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Informationen zum Dokument  BGer 2A.440/2003  Materielle Begründung
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BGer 2A.440/2003 vom 25.09.2003
 
Tribunale federale
 
2A.440/2003/ROC/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 25 septembre 2003
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Wurzburger, Président,
 
Müller et Merkli.
 
Greffière: Mme Rochat.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
représenté par Me Jean-Patrick Gigandet, avocat,
 
rue de la Gruère 7, case postale 238, 2350 Saignelégier,
 
contre
 
Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,
 
Tribunal cantonal du canton du Jura (Chambre administrative), Le Château, 2900 Porrentruy.
 
Objet
 
art. 8 § 1 CEDH et 13 Cst.: autorisation de séjour
 
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura du 18 juillet 2003.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, ressortissant du Kosovo, est arrivé en Suisse le 1er mars 1990, au bénéfice d'une autorisation de courte durée de 4 mois. Il a obtenu une nouvelle autorisation de courte durée en 1991 puis, dès le 31 juillet 1992, une autorisation annuelle de séjour, à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse, A.________. Une enfant prénommée B.________, née le 1er février 1993, est issue de cette union. Le divorce des époux a été prononcé le 14 juin 1995, la garde de l'enfant étant attribuée à la mère.
 
B.
 
Le 28 juin 2000 X.________ a épousé une compatriote au Kosovo, C.________, qui n'a pas obtenu l'autorisation de rejoindre son mari en Suisse, selon décision confirmée définitivement par arrêt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du Jura du 6 août 2001. Celle-ci ayant toutefois séjourné illégalement en Suisse à deux reprises, l'intéressé a été condamné, les 11 janvier 2001 et 16 janvier 2002, à des amendes respectives de 200 fr. et 400 fr.
 
Par décision du 13 août 2002, confirmée sur opposition le 4 novembre 2002, le Service de l'Etat civil et des habitants a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________. Pendant cette procé- dure, son épouse C.________ a de nouveau séjourné en Suisse, dès le mois d'octobre, et a donné naissance à une fille en décembre 2002.
 
Statuant le 18 juillet 2003 sur le recours formé par X.________, la Chambre administrative du Tribunal cantonal l'a rejeté et a imparti au recourant un délai au 30 septembre 2003 pour quitter le territoire du canton du Jura.
 
C.
 
Le 15 septembre 2003, X._________ a formé un recours de droit administratif contre cet arrêt et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura pour nouvelle décision. Il a également requis que l'effet suspensif soit accordé à son recours.
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures et à requérir la production du dossier cantonal.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas de droit. Selon l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités; 126 II 335 consid. 1a p. 337/338, 377 consid. 2 p. 381, 425 consid. 1 p. 427).
 
1.2 Il est en l'espèce constant que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 7 LSEE, car son mariage avec une Suissesse, qui a duré un peu moins de trois ans, a été dissout par jugement du 14 juin 1995. En revanche, il n'est pas contesté qu'il entretient une relation étroite et effective avec sa fille B.________, de nationalité suisse, de sorte que son recours est recevable au regard de l'art. 8 § 1 CEDH (ATF 122 II 1 consid. 1e p. 5).
 
1.3 Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment les droits consti- tutionnels du citoyen (ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188 et les arrêts cités). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifeste- ment inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ).
 
2.
 
Dans le cas particulier, le recourant ne conteste pas les faits tels qu'ils ont été constatés par la juridiction cantonale. Il prétend uniquement qu'il a droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la ba-
 
se de l'art. 8 § 2 CEDH, car son intérêt privé à poursuivre les relations suivies qu'il a développées avec sa fille B._________ l'emporterait sur l'intérêt public en jeu.
 
2.1 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (ATF 125 II 521 consid. 5 p. 529; 120 Ib 129 consid. 4b p. 131, 22 consid. 4a p. 24 s.).
 
2.2 En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas expulsé le recourant sur la base de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE, qui permet de prononcer une telle mesure lorsque l'étranger, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, "tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique". Pour refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour, elle a toutefois largement tenu compte du fait que le recourant se trouvait dans une situation financière plus que précaire, dès lors que ses dettes s'élevaient à 169'025 fr.90, dont 28'217 fr. auprès de l'aide sociale. Or, cette situation n'a fait que s'aggraver, déjà avant la fin de son autorisation de séjour en juillet 2002, et n'est pas prête de s'améliorer. Sans formation professionnelle, l'intéressé a en effet changé souvent d'employeur. Il a également de nouvelles charges de famille depuis la naissance d'un nouvel enfant né en décembre 2002, qui s'ajoutent à son obligation d'entretien envers sa fille B.________. En outre, il a utilisé à d'autres fins l'aide sociale qui lui avait été accordée pour payer son loyer en mars et avril 2003. A cette situation financière obérée, s'ajoute le non-respect du recourant pour les décisions de l'autorité en ce qui concerne la présence de sa femme en Suisse, qu'il a fait venir pour la troisième fois en octobre 2002, alors qu'il avait déjà été condamné à deux reprises pour infraction à la LSEE, qu'il était lui-même sans travail et que son opposition au non-renouvellement de son autori- sation était pendante.
 
En plus de tous ces éléments qui parlent en faveur de l'intérêt public au refus du renouvellement de l'autorisation de séjour, il y a lieu de prendre en considération le fait que le recourant est remarié à une compatriote, avec laquelle il a eu une deuxième fille, et que toutes deux vivent au Kosovo. Il est donc dans l'intérêt de sa nouvelle famille qu'il retourne dans son pays d'origine. Contrairement à ce qu'envisage son mandataire sur ce point, on ne voit en effet pas comment il pour- rait obtenir un permis d'établissement et demander le regroupement familial, alors qu'il n'en remplit manifestement pas les conditions. Quoi qu'il en soit, du moment qu'il pourra continuer à exercer son droit de visite depuis l'étranger, l'intérêt à rester en Suisse pour faciliter ses relations avec sa fille B.________ n'est pas prépondérant, ni par rapport à l'intérêt public à éloigner un étranger qui vit essentiellement en Suisse de l'aide sociale, ni au regard des nouvelles relations familiales plus proches qu'il a nouées avec sa femme et sa fille, actuellement au Kosovo.
 
2.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
 
Au vu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant devient sans objet.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de l'état civil et des habitants et à la Chambre administrative du Tribunal cantonal du Jura, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
 
Lausanne, le 25 septembre 2003
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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