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Informationen zum Dokument  BGer 4P.89/2003  Materielle Begründung
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BGer 4P.89/2003 vom 05.09.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.89/2003 /ech
 
Arrêt du 5 septembre 2003
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Walter et Rottenberg Liatowitsch.
 
Greffière: Mme de Montmollin.
 
Parties
 
la banque X.________ SA,
 
recourante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, case postale 5715, 1211 Genève 11,
 
contre
 
A.________,
 
intimée, représentée par Me Werner Gloor, avocat, place Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12,
 
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, case postale 3688, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 9 et 29 Cst. (procédure civile; appréciation des preuves)
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 12 novembre 2002.
 
Faits:
 
A.
 
A.________ est entrée au service de la banque Y.________ SA (ci-après: Y.________) dès le 1er octobre 1985, en qualité d'assistante sociale rattachée à la région de Genève. Elle avait le titre de mandataire commerciale et était soumise à la convention relative aux conditions de travail du personnel des banques.
 
En 1996, à la suite d'une restructuration du service social de Y.________, A.________ est devenue responsable de la région Genève et Suisse romande. Ce service s'est étoffé avec la formation par ses soins de nouvelles assistantes sociales travaillant à temps partiel à Lausanne, Neuchâtel, Fribourg et Sion.
 
La direction du service social de Y.________ était située à Bâle. Le service était représenté dans 14 villes de Suisse et comprenait 19 collaboratrices pour un total de 10 places de travail à 100 %. Depuis 1996 et jusqu'à la fusion avec la banque X.________ SA (ci-après: X.________), en 1998, A.________ bénéficiait de l'aide d'une assistante sociale à temps partiel et d'une secrétaire; elle signait seule son courrier.
 
Avant la fusion, X.________ n'avait pas de véritable service social.
 
Le 27 novembre 1998, A.________ a signé avec X.________ un nouveau contrat de travail; selon celui-ci, elle était engagée comme "membre de l'échelon de fonction 4 du service HR Centre de conseils et d'informations de X.________", avec prise d'effet au premier juillet 1999. Son salaire annuel brut était de 123 500 fr., payable en douze mensualités. Ses fonctions étaient restées les mêmes; elle avait conservé son lieu de travail à Genève, de même que l'aide d'une collaboratrice sociale à 50 % et d'une secrétaire à 100 %.
 
Après la fusion, les règles relatives aux signatures sont devenues plus strictes: le courrier externe nécessitait, en tout cas depuis 2000, une signature collective à deux; A.________ pouvait toutefois recourir à sa collaboratrice sociale ou à une autre personne travaillant à Genève pour contresigner les documents nécessaires.
 
B.
 
Le 31 janvier 2000, juste avant de prendre une retraite anticipée, la responsable du service social a établi un certificat de travail intermédiaire à l'intention de A.________. Ce certificat, élogieux, est rédigé en allemand.
 
C.
 
Y.________ et X.________ ont ratifié avec leur commission du personnel et l'Association suisse des employés de banque une convention portant sur le processus de suppression d'emplois dans le contexte de la fusion. Cette convention met en place un plan social dénommé "Z.________" destiné à atténuer les conséquences de la suppression d'emplois.
 
Outre des mesures d'aide et d'encouragement pour la recherche d'un emploi dans ou à l'extérieur de la nouvelle entité, le plan Z.________ prévoit, en cas de suppression d'emploi, soit la mise en préretraite, soit le versement d'indemnités d'un montant variable en fonction de l'âge des collaborateurs concernés.
 
La fusion a entraîné d'importantes restructurations ayant pour conséquences des suppressions de postes ou d'emplois ou des regroupements géographiques. En ce qui concerne le service social, on a envisagé dans un premier temps d'en renforcer les effectifs. Un groupe de travail a été constitué dont A.________ faisait partie avec 6 autres personnes. En mai 1998, il a été décidé que le service social de la nouvelle entité serait découpé en une centrale directrice et 8 régions, dont une région Genève et une région Suisse de l'ouest, sans augmentation de personnel. Hors de ces régions, les bureaux d'assistance sociale étaient supprimés. A.________ était responsable de la région Genève dès la date de la fusion. Toutes les 6 semaines, les responsables de régions, sur pied d'égalité, devaient se réunir avec le supérieur direct de la responsable de la centrale du service social.
 
Le service social de la région Genève, jusqu'au milieu de l'année 2000, comprenait, outre A.________ occupée à plein temps, un autre poste d'assistante sociale à 50 % et un poste de secrétaire.
 
Dès l'automne 1999, X.________ a conçu une nouvelle restructuration de son service social. La responsable du service social central suisse a pris sa retraite en janvier 2000, n'étant pas d'accord avec les options choisies. Elle a été remplacée par son adjointe, responsable de la région Zurich.
 
La nouvelle organisation prévoyait, sans augmentation de personnel, la réduction des régions de Suisse de 8 à 4. La région de Genève et son secrétariat étaient supprimés. Lausanne devenait le siège de l'unique région de Suisse romande. Le poste d'assistante sociale à 50 % situé à Genève et celui de secrétaire disparaissaient. A.________ pouvait conserver son poste d'assistante sociale à 100 % à Genève, mais elle n'était plus responsable de sa région. La responsable de région située à Lausanne devenait sa supérieure hiérarchique directe. A.________ devait lui donner à contresigner le courrier. En cas de surcharge à Genève, les assistants sociaux de Lausanne devaient venir absorber le surplus de travail.
 
Les collaborateurs du service social ont été informés pour la première fois de la restructuration du service, présentée comme étant consécutive à la fusion et devant devenir effective dès le 1er août 2000, lors d'une réunion tenue le 22 mars 2000. Les nouveaux responsables de régions avaient été nommés avant la séance. Ce projet n'était plus négociable avec les collaborateurs. Ceux-ci ont reçu un délai au 22 avril 2000 pour dire s'ils acceptaient de s'intégrer à la nouvelle structure dans la mesure où un poste serait disponible.
 
Par courrier du 23 mars 2000, les deux collaboratrices du service social genevois dont le poste avait été supprimé ont été informées qu'à la suite de la dissolution de leur unité, X.________ leur apporterait son soutien pour la recherche d'un nouvel emploi et qu'elles rentreraient dans le processus Z.________ au cas où elles n'auraient pas trouvé d'engagement à fin mai 2000. Ultérieurement, il leur a été proposé un poste à Renens parmi les collaborateurs de la région romande, ce qui entraînait la non-application du processus Z.________.
 
Par courrier du 4 avril 2000, A.________ et sa collaboratrice genevoise se sont adressées à la direction générale de X.________, notamment pour faire part de leurs craintes quant au maintien d'un service social efficace à Genève et effectuer diverses propositions. Une démarche similaire a été entreprise par l'assistante sociale responsable de la région Suisse centrale.
 
A.________ a été en incapacité de travail totale du 23 mars au 10 avril 2000.
 
Le 11 avril 2000 s'est déroulée une séance de travail dans le bureau de A.________. Outre cette dernière, étaient présentes Mmes B.________, C.________ et D.________, respectivement responsable du service social suisse, responsable du personnel du service social et responsable pour la Suisse romande. Il s'agissait de parler de la future collaboration entre Genève et Lausanne.
 
La réunion s'est mal passée. Le déroulement exact des faits est litigieux.
 
Par courrier du 14 avril 2000, la responsable du service social suisse et le vice-directeur des services spéciaux pour les ressources humaines de X.________ ont écrit à A.________ afin de lui confirmer sa position dans l'équipe du service social de Lausanne, sous la conduite de la responsable régionale, sa place de travail étant en priorité à Genève. Il a été également confirmé à l'employée qu'un entretien d'évaluation et d'objectifs pour l'année à venir aurait lieu le 27 avril 2000 à Lausanne avec la responsable du service social suisse et la supérieure hiérarchique directe. Le comportement du 11 avril de la collaboratrice était qualifié de "partiellement inacceptable". Celle-ci se voyait impartir un délai au 25 avril 2000 pour dire si elle acceptait de continuer à collaborer à la nouvelle structure.
 
Par courrier du 20 avril 2000, A.________ a informé X.________ qu'elle était prête à travailler de concert avec l'équipe de Lausanne et qu'elle souhaitait qu'une tierce personne soit présente lors de l'entretien fixé le 27 avril 2000, indiquant être prête à entrer dans un dialogue constructif.
 
Par e-mail du 26 avril 2000, la responsable du service social a repoussé à mai 2000 l'entretien du 27 avril, en exigeant de sa collaboratrice qu'elle lui explique dans l'intervalle et par écrit pourquoi elle entendait associer une tierce personne inconnue à un entretien professionnel.
 
Par un autre e-mail du même jour, la responsable du service social a informé A.________ que le report de l'entretien du lendemain entraînait également l'annulation de la participation de cette dernière aux séances de travail du team de la région Suisse romande.
 
Par e-mail du 16 mai 2000, A.________ a expliqué que le 11 avril 2000, elle s'était sentie seule face à trois personnes; elle se référait à une pratique existant dans le domaine du personnel consistant, pour un collaborateur, à se faire assister d'une personne lors d'un entretien difficile. Elle était prête par ailleurs à toute discussion "entre 4 yeux".
 
Par e-mail du 19 mai 2001, la responsable du service social suisse de X.________ a fixé à A.________ un rendez-vous au 8 juin à Zurich.
 
Par courrier du 19 mai 2000, le chef des services spéciaux pour les ressources humaines de X.________, supérieur de la responsable du service social suisse, a fait savoir à A.________ que sa réponse quant à sa volonté de collaborer avec la nouvelle structure était jugée insuffisamment claire. Il ajoutait que A.________ ne serait pas autorisée à amener des tiers de son choix aux entretiens professionnels. Une prise de position claire et immédiate était exigée de l'assistante sociale quant à la future collaboration et elle était avisée que, pour cette raison, une réunion avec la responsable du service social suisse et la conseillère en personnel concernée était fixée au début de la semaine suivante en lieu et place de la séance prévue le 8 juin 2000.
 
Le 23 mai 2001, A.________ a eu un entretien à Zurich avec Mmes C.________ et D.________. La première a fait part de sa volonté de participer à la nouvelle équipe romande et de rester "pour gagner sa vie", mais elle a déclaré qu'elle avait besoin de temps. Ses interlocutrices ont toutefois ressenti que l'intéressée n'était pas collaborante et que son attitude était négative. Estimant que celle-ci n'adhérait pas réellement à la nouvelle organisation, de sorte que la relation de confiance était détruite, Mme C.________, responsable du service social suisse de X.________, lui a alors remis sa lettre de congé avec effet au 31 août 2000. Cette lettre était déjà prête avant l'entretien, sa remise devant dépendre du déroulement de la discussion.
 
Ce congé a été confirmé par une nouvelle lettre de licenciement du 24 mai 2000.
 
Une assistante sociale à 100 % a été engagée pour remplacer à Genève A.________.
 
Par courrier du 30 mai 2000, A.________ s'est opposée à son congé et a proposé à X.________ sa mise à la préretraite selon le plan Z.________. Les parties n'ont pas trouvé d'accord, X.________ estimant que le poste de son interlocutrice n'avait pas été supprimé et que le licenciement de celle-ci n'était pas la conséquence de la fusion.
 
Un certificat de travail daté du 1er mars 2001 a été remis à la collaboratrice licenciée. En fin de ce document, rédigé en allemand, figure l'indication que le contrat a été résilié à l'initiative de X.________ suite à des différends insurmontables relatifs à l'accomplissement des tâches dans la nouvelle structure de service social.
 
A.________ a été choquée par son licenciement et a subi une incapacité de travail à 100 % pour cause de maladie dès le 25 mai 2000. Elle a été en incapacité de travail à 50 % jusqu'au 2 juillet 2001, date à laquelle elle a été rétablie. Après une période de chômage, elle a retrouvé un emploi d'assistante sociale à l'administration fiscale cantonale, moyennant un salaire annuel de 84 000 fr.
 
D.
 
Le 27 septembre 2000, A.________ a saisi la juridiction des prud'hommes du canton de Genève d'une demande tendant principalement à la condamnation de X.________ à la mettre en préretraite, conformément au plan Z.________ du 30 janvier 1998, et accessoirement au paiement des sommes de 61 750 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif et de 6 000 fr. à titre de rétribution d'anniversaire pour 15 ans de service. En cours de procédure, elle a encore sollicité la remise d'un certificat de travail conforme à un texte proposé au tribunal.
 
Par jugement du 22 octobre 2001, le Tribunal des prud'hommes a fait droit aux conclusions relatives à la mise en préretraite de la demanderesse et à la délivrance d'un certificat de travail. Le tribunal a par ailleurs condamné X.________ à payer à A.________ les montants de 20 600 fr. net et de 6 000 fr. brut.
 
Sur recours de X.________, la Chambre d'appel des prud'hommes du canton de Genève a confirmé ce jugement par arrêt du 12 novembre 2002.
 
E.
 
Parallèlement à un recours en réforme, X.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 novembre 2002, dont elle conclut à l'annulation en invoquant les art. 9 et 29 Cst. En bref, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu les affirmations de l'intimée sans prendre en compte les déclarations contraires de témoins assermentés, et d'avoir établi les faits de manière arbitraire.
 
L'intimée invite le Tribunal fédéral à rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité.
 
La cour cantonale ne formule pas d'observations.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Conformément à la règle générale (art. 57 al. 5 OJ), le recours de droit public sera examiné en premier lieu.
 
2.
 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours, c'est-à-dire qui font l'objet d'une argumentation précise et détaillée, compréhensible à la seule lecture du recours, démontrant en quoi consiste concrètement la violation invoquée (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral est lié par l'état de fait retenu en instance cantonale, à moins que l'une des parties n'établisse de manière circonstanciée que l'autorité cantonale a constaté ou omis de constater des faits pertinents au mépris des garanties constitutionnelles (ATF 110 Ia 1 consid. 2a).
 
3.
 
La recourante se plaint d'arbitraire. Elle reproche également à la cour cantonale une motivation lacunaire de son arrêt.
 
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités).
 
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 I 208 consid. 4a).
 
La jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst., qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst., a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b 123 I 31 consid. 2c). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b; 121 I 54 consid. 2c et les arrêts cités). L'étendue de la motivation dépend au demeurant de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 110).
 
4.
 
Sous chiffre IV de son écriture, la recourante se livre à un long exposé des faits de la cause. Reprochant à la cour cantonale d'avoir soit versé dans l'arbitraire, soit commis des erreurs manifestes, elle conteste sur de nombreux points l'état de fait retenu en instance cantonale. Cette partie de l'acte de recours est reprise quasiment à l'identique dans le recours en réforme, ce qui, en soi, ne constitue pas un obstacle à sa recevabilité dans la mesure où la motivation de chacune des écritures répond aux exigences légales qui lui sont propres (ATF 116 II 745 consid. 2). Ce n'est toutefois pas le cas en l'occurrence s'agissant du recours de droit public, les critiques exprimées présentant un caractère appellatoire incompatible avec les exigences de motivation découlant de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Celles-ci doivent donc être déclarées irrecevables.
 
5.
 
Sous chiffre V, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué de manière arbitraire l'art. 196 de la loi de procédure civile genevoise (ci-après: LPC/GE) relatif à l'appréciation des preuves, car elle n'aurait pas tenu compte des déclarations des témoins, parfois sans expliquer pourquoi elle jugeait leurs déclarations comme non crédibles.
 
5.1 La recourante fait d'abord grief à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération la manière dont s'est déroulée la réunion du 11 avril 2000, d'après les déclarations des deux témoins assermentés B.________ et D.________. Elle est d'avis que les problèmes rencontrés par l'intimée avec sa hiérarchie auraient dû être pris en compte par la cour cantonale qui aurait dû s'interroger sur le point de savoir comment un employeur pouvait collaborer avec un employé dans de telles conditions.
 
Le moyen doit être écarté. Le récit du déroulement de la séance du 11 avril 2002 tel que l'on fait les témoins invoqués par la recourante est reproduit dans l'arrêt attaqué (p. 12), qui relate ensuite la version donnée par l'intimée. Ni la prohibition de l'arbitraire, ni le devoir de motivation découlant du droit d'être entendu n'imposent à l'autorité cantonale de reproduire in extenso dans sa décision tous les témoignages entendus. Quant aux conséquences juridiques de l'attitude des divers protagonistes, il s'agit d'une question de droit qui relève du recours en réforme.
 
5.2 La recourante formule un grief similaire en ce qui concerne la réunion du 23 mai 2000 durant laquelle l'intimée s'est vu signifier son congé, reprochant à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération les déclarations du seul témoin assermenté présent lors des faits, Mme D.________, et de n'avoir pas tiré les conclusions évidentes de ces déclarations. Ne pas se demander comment un employeur peut travailler avec un cadre qui fait de l'obstruction systématique serait à l'évidence constitutif d'arbitraire.
 
Là également, le moyen est vain. Le témoignage de Mme D.________ à propos de la séance du 23 mai 2000 est expressément mentionné dans l'arrêt attaqué. La cour indique que le témoin qualifiait l'attitude alors adoptée par l'intimée de "négative", de pas "collaborante" (p. 14-15). La cour cantonale n'a pas retenu la thèse de l'obstruction systématique soutenue par la recourante. Elle a admis que l'intimée avait en définitive décidé de surmonter ses réticences et d'accepter le poste nouveau, ce dont elle avait fait part à ses supérieurs par courrier du 20 avril 2000 puis lors de l'entretien du 23 mai 2000; corroborée par un document écrit, on ne voit pas en quoi la description de l'attitude de l'employée serait entachée d'arbitraire. Quant aux conséquences juridiques de ce comportement, il s'agit là encore de points qui échappent à la connaissance du Tribunal fédéral dans le cadre d'un recours de droit public.
 
5.3 En troisième lieu, la recourante expose que l'exigence de l'intimée d'être accompagnée d'un tiers extérieur à l'entreprise lors de la réunion du 27 avril 2000 aurait dû conduire la cour cantonale, sous peine d'arbitraire, à retenir que les relations entre les parties en étaient arrivées à un stade tel que la poursuite du travail était impossible. La recourante ajoute que, en revenant sur les déclarations du témoin D.________, lors de la réunion du 23 mai 2000, la décision de licencier l'assistante sociale n'était pas encore définitive. La cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'aucune mutation acceptable n'avait été proposée à l'intimée, ou que les réticences de celle-ci ne constituaient qu'un prétexte à son licenciement.
 
Là encore, le moyen doit être rejeté: la demande de l'intimée d'être accompagnée lors de la réunion du 27 avril 2000 est dûment mentionnée dans l'arrêt entrepris. De plus, la recourante ne peut, sans se contredire elle-même, soutenir que la décision de licencier son employée n'avait pas encore été prise le 23 mai 2000, nonobstant la rédaction préalable de la lettre de congé, tout en soutenant que la requête en question de l'employée démontrait déjà que les relations entre les parties étaient devenues impossibles.
 
Cela étant, la recourante ne démontre pas en quoi serait arbitraire l'opinion de la cour cantonale selon laquelle le motif de congé - tel qu'il est d'ailleurs exprimé dans les lettres de licenciement des 23 et 24 mai 2000 - réside de manière prépondérante, voire exclusive, dans le fait que l'intimée, avant d'accepter de s'intégrer dans la nouvelle structure du service social et d'accepter le poste nouveau qui lui avait été proposé, avait marqué des réticences au sujet des modalités de ladite restructuration.
 
5.4 Dans un quatrième moyen, la recourante fait valoir que si "la Cour de justice n'avait pas rendu une décision arbitraire", elle aurait considéré que le plan Z.________ a été conçu parce que la fusion de deux grandes banques telles Y.________ et X.________, qui étaient actives dans exactement les mêmes domaines, avait forcément pour conséquence que des centaines d'emplois seraient supprimés. Comme toutes les personnes ayant pu bénéficier du plan social étaient en surnombre, alors que dans le cas d'espèce une collaboratrice externe à la banque a dû être engagée pour effectuer le travail que l'intimée ne voulait pas faire, la cour cantonale aurait rendu une décision arbitraire.
 
Pareille argumentation, dont on peut d'ailleurs mettre en doute la recevabilité au regard de l'art. 90 al. 1 let b OJ, n'est guère convaincante: en soi, la suppression d'un poste n'est nullement incompatible avec la création simultanée d'un poste comportant un cahier des charges différent.
 
La recourante soutient qu'il est arbitraire d'avoir retenu que le poste de l'intimée était supprimé. Dans la mesure où ce grief revient à s'interroger sur la notion de "suppression de poste" selon le plan Z.________, il relève du recours en réforme et sera examiné dans ce cadre.
 
5.5 En dernier lieu, la recourante allègue qu'il serait arbitraire de lui demander d'établir un certificat de travail conforme à ce que veut l'intimée, dans la mesure où celui qu'elle a dressé correspond à l'activité de la travailleuse licenciée.
 
Ce grief non seulement ne satisfait pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, mais en plus concerne des questions de droit relevant du recours en réforme. Il est irrecevable.
 
6.
 
Vu l'issue de la cause, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30 000 fr., la recourante supportera les frais de justice et versera une indemnité de dépens à l'intimée (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 6 000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 7 000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
 
Lausanne, le 5 septembre 2003
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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