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Informationen zum Dokument  BGer 2A.377/2003  Materielle Begründung
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BGer 2A.377/2003 vom 03.09.2003
 
Tribunale federale
 
2A.377/2003/LGE/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 3 septembre 2003
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
 
Betschart et Yersin.
 
Greffier: M. Langone.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE),
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 5 août 2003.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Le 22 novembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés n'est pas entré en matière sur la demande d'asile présentée par X.________, ressortissant camerounais, né le 4 janvier 1973, et a prononcé le renvoi de celui-ci. Le prénommé a disparu le 30 avril 2002. Il serait parti pour l'étranger et revenu illégalement en Suisse en mai 2003. Le 3 août 2003, il a été refoulé par la douane italienne vers la Suisse alors qu'il tentait de pénétrer sur le territoire italien.
 
1.2 Le 3 août 2003, le Service de l'état civil et des étrangers valaisan (ci-après: le Service cantonal) a ordonné le refoulement immédiat à la frontière de X.________. Comme celui-ci était dépourvu de toute pièce d'identité, le Service cantonal a décidé, le même jour, de le mettre en détention en vue du refoulement pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux indices faisant craindre que l'intéressé entendait se soustraire à son refoulement.
 
Le 5 août 2003, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé cette décision, après avoir entendu l'intéressé qui a notamment déclaré vouloir rentrer au plus vite en France où il aurait le droit de séjourner.
 
1.3 Le Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, un acte de recours, par lequel X.________ conclut à sa libération immédiate et implicitement à l'annulation de l'arrêt du 5 août 2003.
 
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Service cantonal conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des réfugiés n'a pas déposé de réponse.
 
2.
 
2.1 En l'espèce, la détention administrative apparaît nécessaire pour assurer l'exécution de la décision de refoulement. En effet, il existe un faisceau d'indices sérieux et concrets au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son refoulement (sur ces indices de danger de fuite, voir ATF 125 II 369 consid. 3b/aa). Dépourvu de papiers d'identité, l'intéressé est sous le coup d'un ordre de refou- lement exécutoire. Il a certes affirmé devant le Tribunal cantonal être disposé à quitter la Suisse et à retourner en France, où il posséderait une autorisation de séjour. Mais, invité à se procurer les papiers d'identité qu'il dit avoir laissés en France, le recourant a répondu qu'il n'était pas en mesure de le faire, mais qu'il allait essayer. Enfin, il avait disparu dans la clandestinité après la non-entrée en matière sur sa demande d'asile.
 
2.2 Pour le surplus, la mise en détention du recourant en vue du refoulement pour trois mois apparaît comme proportionnée aux circonstances et respecte le principe de diligence. Et l'exécution du renvoi de l'intéressé ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, mais devrait avoir lieu dans un délai raisonnable.
 
3.
 
Manifestement mal fondé, le présent recours doit donc être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire. Compte tenu des circonstances, il se justifie néanmoins de statuer sans frais (art. 153, 153a et 156 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des réfugiés.
 
Lausanne, le 3 septembre 2003
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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