VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2P.221/2003  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2P.221/2003 vom 02.09.2003
 
Tribunale federale
 
2P.221/2003/ROC/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 2 septembre 2003
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
 
Betschart et Yersin.
 
Greffière: Mme Rochat.
 
Parties
 
Société X.________, recourante,
 
contre
 
Office régional de placement, Site de Vevey,
 
rue des Bosquets 33, 1800 Vevey, intimée,
 
Service cantonal de l'emploi du canton de Vaud,
 
rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
mesures dites "FECLOD " visant à favoriser l'engage- ment de chômeurs de longue durée,
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 4 mars 2003.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
Par arrêt du 4 mars 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par la société X.________ contre la décision rendue le 13 mars 2002 par le Service de l'emploi qui, en tant que première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, confirmait le refus de l'Office de placement de la Riviera d'accorder à la recourante le remboursement de charges sociales patronales, en application des mesures visant à favoriser l'engagement de chômeurs de longue durée, dites "FECLOD".
 
2.
 
Le 3 avril 2003, la société X.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral des assurances, conformément à la voie de droit indiquée par le Tribunal administratif. Après avoir instruit l'affaire, le Tribunal fédéral des assurances a constaté que la décision attaquée se fondait sur du droit cantonal autonome. Partant, il a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 3 juillet 2003 et l'a transmis au Tribunal fédéral, conformément à l'art. 96 al. 1 OJ.
 
Dans une correspondance du 6 août 2003 adressée à l'administrateur de la société X.________ le Président de la IIe Cour de droit public a informé l'intéressé des conditions de recevabilité du recours de droit public pour arbitraire, seule voie de droit ouverte en l'espèce contre l'arrêt du Tribunal administratif du 4 mars 2003, qui n'avait au demeurant pas à être indiquée dans cet arrêt, dès lors qu'il s'agit d'un moyen de droit extraordinaire. Compte tenu du fait que les conditions de recevabilité du recours du 3 avril 2003 paraissaient douteuses et ses chances de succès très limitées, un délai au 25 août 2003 a été fixé à la recourante pour dire si elle désirait maintenir ce recours ou le retirer sans frais.
 
Dans sa correspondance du 22 août 2003, la recourante a déclaré maintenir son recours.
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
 
3.
 
Rendu en dernière instance cantonale et fondé sur des dispositions de droit cantonal, l'arrêt litigieux ne peut être attaqué que par la voie du
 
recours de droit public prévue par les art. 84 ss OJ. Reste à examiner si l'acte de la recourante du 3 avril 2003 remplit les conditions de recevabilité de ce recours.
 
3.1 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76; 115 Ia 27 consid. 4a p. 30; 114 Ia 317 consid. 2b p. 318). En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée).
 
3.2 En l'espèce, la recourante se borne à exposer longuement la situation de fait qui l'a conduite, en octobre 1998, à engager un agent de sécurité auxiliaire recommandé par l'Office régional de placement de la Riviera, avec la promesse de pouvoir bénéficier des mesures destinées à favoriser l'engagement des chômeurs de longue durée. Elle relève essentiellement les manquements de cet office, qui n'aurait pas tenu ses promesses, et se plaint de l'attitude du Service cantonal de l'emploi qui, selon elle, s'arroge le droit d'être juge et partie. Ce faisant, elle ne dit pas en quoi le Tribunal administratif serait tombé dans l'arbitraire en ne retenant pas ses griefs à l'encontre des autorités inférieures et ne critique pas davantage l'application du principe de la bonne foi par la juridiction cantonale qui a estimé que les conditions pour se prévaloir de cette règle n'étaient pas réunies. Au contraire, elle se contente d'opposer sa propre version des faits à celle de l'autorité et formule des critiques de nature appellatoire qui ne sont pas recevables dans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire. Pour le reste, la recourante ne prétend pas que le Tribunal administratif aurait violé des règles de la procédure cantonale, en confirmant la décision du Service de l'emploi du 13 mars 2002, qui rejetait son recours contre le refus de prestations de l'Office régional de l'emploi du 11 avril 2001.
 
Dans ces conditions, le recours du 3 avril 2003 ne remplit pas les conditions de recevabilité de l'art. 90 al. 1 OJ, de sorte que le Tribunal fédéral ne peut pas entrer en matière et doit déclarer ce recours irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
 
3.3 Au vu de l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ et 153a OJ), en tenant compte du fait qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité de retirer son recours sans frais, après avoir été dûment avertie que la procédure devant le Tribunal fédéral n'était pas gratuite et que son recours ne paraissait pas remplir les exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 OJ.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Service cantonal de l'emploi et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 2 septembre 2003
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).