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Informationen zum Dokument  BGer 2A.281/2003  Materielle Begründung
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BGer 2A.281/2003 vom 26.08.2003
 
Tribunale federale
 
2A.281/2003/RED/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 26 août 2003
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Wurzburger, Président,
 
Hungerbühler et Merkli.
 
Greffière: Mme Revey.
 
Parties
 
X.________, recourant, représenté par Me Michel A. Halpérin, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève,
 
contre
 
Commission fédérale des banques,
 
Schwanengasse 12, Case postale, 3001 Berne.
 
Objet
 
entraide administrative internationale demandée par la Commission des Opérations de Bourse dans l'affaire A.________,
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale des banques du 24 avril 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Le 17 décembre 2001, la cotation des titres de la société A.________ a été suspendue en raison de l'annonce par Y.________ d'un projet d'offre publique d'achat sur la totalité de ces titres, au prix de 52 € par action. A la reprise le 28 décembre 2001, le cours de l'action A.________ a atteint 53.15 €, dans un volume inhabituel de titres échangés en raison de l'achat de 254'124 actions par le Groupe Z.________. En janvier, le titre n'a cessé d'évoluer au-dessus du prix de l'offre, pour atteindre 57 € le 17 janvier 2002. Le 28 janvier 2002, le cours de l'action a clôturé à 59 €, avec 1'191'922 titres échangés. Le même jour, le Groupe Z.________, acquéreur de ceux-ci, a déposé un projet d'offre concurrente au prix de 59 € par action. La cotation de ces titres a été derechef suspendue. Le 6 février 2002, Y.________ a surenchéri en offrant 65 € par action. A la reprise de cotation le 15 février 2002, le cours de l'action a clôturé à 66 €. Le 26 février 2002, le Groupe Z.________ a acquis 696'561 titres A.________ à 66.5 €, portant ainsi sa participation dans le capital de A.________ à 54.3 %, ce qui a entraîné une surenchère automatique au prix de 66.5 €. Le 5 mars 2002, Y.________ a annoncé renoncer à son offre publique d'achat.
 
La Commission des Opérations de Bourse française (ci-après: la COB) a ouvert une enquête afin de s'assurer que les transactions réalisées au cours de la période précédant les annonces ne l'avaient pas été dans des conditions contraires aux dispositions légales et réglementaires applicables, notamment à celles relatives à l'usage d'une information privilégiée et à la manipulation de cours, et que les transactions effectuées par Y.________ et le Groupe Z.________ au cours de ces différentes offres l'avaient été en respectant la réglementation en matière d'offre publique, notamment en ce qui concerne les acquisitions et cessions en cours d'offre.
 
Le 10 octobre 2002, la COB a requis l'assistance administrative de la Commission fédérale des banques (ci-après: la Commission fédérale) afin d'obtenir des informations relatives à diverses acquisitions et ventes de paquets de titres A.________ par l'intermédiaire de la banque B.________, à Genève.
 
Le 2 décembre 2002, la banque précitée a informé la Commission fédérale que ces opérations avaient été faites par X.________, domicilié en France. Celui-ci avait acquis 6'300 actions A.________ le 6 décembre 2001 et les 3, 14 15 et 16 janvier 2002. Il en avait vendu 2'000 le 28 décembre 2001, puis le solde, soit 4'300 titres, le 3 octobre 2002. Ces ventes lui avaient procuré un bénéfice brut total de 63'111 €.
 
B.
 
Le 24 avril 2003, la Commission fédérale a accordé l'entraide administrative à la COB, en lui transmettant les informations reçues de la banque B.________ (ch. 1 lettres a et b du dispositif), en précisant que, selon les explications fournies par X.________, celui-ci avait agi sur la base d'un suivi attentif de l'évolution du marché et des volumes échangés du titre en question dans les jours qui avaient précédé les achats (ch. 1 lettre c), en rappelant que les informations transmises ne devaient être utilisées qu'à des fins de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières (ch. 2) et qu'en application de l'art. 38 al. 2 lettre c de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1), la transmission de ces informations à des autorités tierces, y compris pénales, ne pouvait se faire qu'avec son assentiment préalable (ch. 3).
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la décision de la Commission fédérale du 24 avril 2003 et de dire qu'aucune information ou document le concernant ne sera transmis à l'autorité requérante, subsidiairement, de dire que ces informations seront caviardées. Il invoque les principes de la spécialité et de la proportionnalité.
 
Par ordonnance présidentielle du 16 juin 2003, la requête d'effet suspensif formée par X.________ a été déclarée sans objet.
 
La Commission fédérale conclut au rejet du recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Selon l'art. 38 al. 2 LBVM, l'entraide administrative internationale peut être accordée à des autorités étrangères de surveillance des bourses et du commerce des valeurs mobilières, à condition notamment qu'elles utilisent les informations transmises exclusivement à des fins de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières (lettre a; principe de la spécialité) et qu'elles soient liées par le secret de fonction ou le secret professionnel (lettre b).
 
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater que ces conditions sont réalisées en ce qui concerne la COB (cf. ATF 127 II 142 consid. 4; 126 II 86 consid. 3). Les arguments présentés par le recourant ne conduisent pas à une autre conclusion.
 
2.
 
Dans le domaine de l'entraide administrative internationale, le principe de la proportionnalité découle de l'art. 38 al. 2 LBVM, qui autorise uniquement la transmission d'informations et de documents liés à l'affaire (sur ce sujet: ATF 127 II 142 consid. 5; 126 II 409 consid. 5, 86 consid. 5a; 125 II 65 consid. 6 et les références citées).
 
En l'espèce, il n'est pas contesté que le marché a connu une animation particulière entre le 17 décembre 2001 et le 26 février 2002, ni que, durant cette période, le cours du titre a dépassé la valeur de l'offre publique d'achat de Y.________ fixée à 52 €, en atteignant 66.5 €, ce qui correspond à une augmentation de 27.8 %. L'autorité requérante disposait donc d'éléments suffisants pour soupçonner une violation des dispositions légales et réglementaires applicables, notamment de celles relatives à l'usage d'une information privilégiée et à la manipulation de cours. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, l'enquête est dirigée non seulement à l'encontre de la société Y.________ et du Groupe Z.________, mais de toute personne ayant acquis des titres A.________ pendant la période sensible. Or, il est constant que le recourant a acheté 6'300 actions A.________, dont 2'000 le 6 décembre 2001, soit seulement onze jours avant la publication de la première offre publique d'achat. Ces acquisitions portent certes sur un montant faible de titres A.________, mais elles ne sont néanmoins pas dérisoires - d'autant qu'un bénéfice de 63'111 € n'est pas négligeable - et il n'est pas exclu qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'une opération plus globale, ce que la COB est précisément fondée à examiner. Dans ces circonstances, la COB pouvait légitimement solliciter de la Commission fédérale des précisions sur ces transactions. Enfin, c'est en vain que le recourant affirme ici s'être appuyé uniquement sur des informations accessibles au public pour procéder à ces achats, dès lors qu'il appartient exclusivement à la COB de déterminer, sur la base de ses propres investigations et des informations transmises par la Commission fédérale, si ses craintes initiales de possible distorsion du marché étaient ou non fondées (cf. ATF 127 II 142 consid. 5, 323 consid. 7b/aa). L'entraide administrative internationale doit donc être accordée. Pour le surplus, il sied de renvoyer à la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).
 
3.
 
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à la Commission fédérale des banques.
 
Lausanne, le 26 août 2003
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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