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Informationen zum Dokument  BGer B 47/2002  Materielle Begründung
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BGer B 47/2002 vom 25.08.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
B 47/02
 
B 48/02
 
Arrêt du 25 août 2003
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Rüedi, Meyer et Ferrari.
 
Greffière : Mme Berset
 
Parties
 
B 47/02
 
X.________, recourant, représenté par Me Antonella Schiavon Nossent, avocate, 24, rue de Candolle, 1205 Genève,
 
et
 
B 48/02
 
Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration de GE, boulevard Saint-Georges 38, 1205 Genève, recourante, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève,
 
contre
 
C.________, intimé,
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève
 
(Jugement du 9 avril 2002)
 
Faits:
 
A.
 
X.________ a adopté un nouveau statut du personnel qui est entré en vigueur le 1er janvier 1996. C.________ qui y travaille depuis 1973 comme adjoint au chef de la division technique a adhéré au statut du personnel de X.________. Le 27 janvier 2000, X.________ a adressé à C.________ un avis de situation qui fixait précisément les éléments de sa rémunération pour l'année 2000.
 
C.________ a recouru contre cet avis de situation devant la commission de recours du personnel de X.________ qui, par décision du 2 octobre 2000, a admis partiellement le recours et accordé l'indexation rétroactive entière sur la rémunération pour l'année 2000.
 
B.
 
Par écriture du 11 octobre 2000, C.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Genève. Il se plaignait, d'une part, de l'intégration de la prime de fidélité au revenu global et, d'autre part, du plafonnement de son salaire assuré.
 
X.________ a conclu au rejet du recours. Après un nouvel échange d'écritures, des explications complémentaires ont été demandées aux parties. En outre, par lettre du 23 novembre 2001, le juge chargé de l'instruction s'est adressé à la direction de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (ci-après CIA) dans les termes suivants:
 
"Le Tribunal administratif est saisi d'une demande de M. Bernard Corthay, employé de X.________, à l'encontre de cet établissement. Le litige porte notamment sur l'arrangement que la CIA a pris avec X.________ au sujet des salaires assurés (lettre de la CIA du 9 février 1999). Il se pourrait par conséquent que l'issue du litige affecte la situation juridique de la CIA, laquelle sera au besoin appelée en cause.
 
Nous vous saurions donc gré de bien vouloir nous apporter quelques éclaircissements au sujet de l'arrangement sus-mentionné, ainsi que de faire toute autre observation utile à propos du dossier cité en titre, lequel est à votre disposition auprès du greffe du tribunal."
 
Dans sa lettre du 21 janvier 2002, la CIA a répondu brièvement, d'une part, que les prescriptions minimales prévues par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle étaient respectées et d'autre part, que X.________ appliquait l'art. 5 des statuts de la caisse de prévoyance en ce qui concerne la prévoyance surobligatoire. A cette lettre étaient joints les statuts de la CIA.
 
Par jugement du 9 avril 2002, le Tribunal administratif a rejeté le recours de C.________ à l'encontre de X.________. En revanche, le tribunal a admis la demande en tant qu'elle porte sur la prévoyance professionnelle et statué comme suit:
 
"admet la demande;
 
invite la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève à établir et à faire parvenir à X.________ et à M. C.________ un décompte des cotisations de prévoyance professionnelle dues au sens des considérants;
 
condamne X.________ à payer à la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève sa part de cotisation ainsi définie;
 
condamne Monsieur C.________ à payer à la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève sa part de cotisation ainsi définie;
 
condamne X.________ à payer à la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève un intérêt de 5 % calculé sur l'ensemble des cotisations arriérées au sens des considérants, dès le 1er janvier 2001;
 
met à la charge de Monsieur C.________ un émolument de CHF 1000.-".
 
C.
 
Par actes séparés, la CIA et X.________ interjettent recours de droit administratif contre ce jugement dont ils demandent principalement l'annulation, dans la mesure où il porte sur la prévoyance professionnelle.
 
C.________ conclut au rejet des recours dans la mesure où ils sont recevables.
 
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à formuler des observations au motif que le litige porte exclusivement sur la prévoyance plus étendue.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Les recours de droit administratif concernent des faits de même nature, portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre le même jugement, de sorte qu'il se justifie de les réunir et de les liquider dans un seul arrêt (ATF 128 V 126 consid. 1 et les références; cf. aussi ATF 128 V 194 consid. 1).
 
2.
 
Les recourants ne contestent que partiellement le jugement attaqué, soit en tant qu'il porte sur la prévoyance professionnelle. Dans le même jugement, la juridiction cantonale a tranché le recours de l'intimé qui avait trait à certaines conditions de sa rémunération. Ces questions ne sont pas comprises dans l'objet du litige soumis au Tribunal fédéral des assurances, au premier motif qu'elles ne ressortissent pas à sa compétence (art. 128 OJ). Au demeurant, et dans la mesure où aucun recours n'a été déposé à ce sujet, le jugement entrepris est partiellement entré en force (ATF 122 V 356 consid. 4b et 119 V consid. 1b).
 
3.
 
Les recourants reprochent tout d'abord à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit d'être entendu au motif que le jugement a été rendu à l'encontre de la CIA sans que celle-ci ait été appelée en cause et, partant, sans que X.________ ait eu la faculté de s'exprimer dans le cadre de la procédure d'appel en cause. Ce grief, relatif au droit d'être entendu et, partant, susceptible d'amener la Cour de céans à accueillir le recours sur ce point et à renvoyer la cause à l'autorité de décision sans examen du litige sur le fond, doit être examiné en premier lieu (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b, 124 V 92 consid. 2 et les arrêts cités).
 
3.1 La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références).
 
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les références).
 
3.2
 
3.2.1 D'une manière générale, dans les cantons qui comme celui de Genève connaissent cette institution de procédure, l'appel en cause permet de contraindre des tiers qui ne possèdent pas la qualité de partie faute d'en satisfaire les conditions à participer à la procédure afin de leur rendre opposable la décision, respectivement le jugement qui doit être rendu à son issue (cf. art. 110 al. 1 OJ et ATF 125 V 94 consid. 8b). L'appel en cause n'est pas destiné à faire intervenir ou à étendre la procédure à des personnes qui bénéficient déjà de la qualité de partie et qui ne participent pas pour une raison quelconque à la procédure. Il vise bien plutôt à préjuger un rapport de droit entre l'appelé en cause et une partie principale dans une procédure pendante entre les parties principales. Dans la mesure où il a pour fonction d'éviter le déroulement d'une autre procédure sur les mêmes questions litigieuses, l'appel en cause est dicté par un souci d'économie de procédure. Il permet également de prévenir le prononcé de décisions ou jugements contradictoires. Le tiers appelé en cause doit naturellement posséder la capacité d'être partie et la capacité d'ester (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 154 ss; Isabelle Häner, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, Zurich 2000, p. 165 ss, nos 298 ss, not. 299, et 312 ss; Alfred Kölz /Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., p. 191, no 528).
 
3.2.2 La doctrine est divisée sur la question de la qualité de partie de l'appelé en cause. Certains auteurs considèrent que l'appel en cause a pour effet de lui conférer, en principe, la qualité de partie principale, alors que d'autres commentateurs ne le voient que comme partie intervenante («Nebenpartei» par opposition à «Hauptpartei»; sur ce point cf. Isabelle Häner, op. cit., p. 170 no 312). Dans le premier cas, on peut aussi parler d'appel en cause au sens étroit et dans le second, d'appel en cause au sens large (ibidem p. 172 no 317). L'appelé en cause doit présenter un intérêt suffisant à l'issue d'une procédure pendante entre deux parties principales, ce que les lois cantonales énoncent de manière différente (Benoît Bovay, op. cit., p. 155). La qualité de partie (principale ou intervenante) dépend dans une certaine mesure de l'intérêt de l'appel en cause («Beiladungsinteresse»), lui même tributaire de la définition de l'intérêt juridiquement protégé qui détermine la légitimation active. Plus cette notion est étroite, plus l'intérêt de l'appel en cause sera grand et vice versa (Isabelle Häner, op. cit., p. 172 no 317). Quoi qu'il en soit, même si l'appelé en cause n'est considéré que comme partie intervenante («Nebenpartei»), il bénéficie de tous les droits de partie, étant admis à faire valoir tous ses moyens d'attaque et de défense, sous réserve du pouvoir de disposition sur l'objet du litige (Isabelle Häner, op. cit., p. 171 no 313; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., p. 184; comp.Benoît Bovay, op. cit., p. 156 sv).
 
3.2.3 Selon la loi sur la procédure administrative du canton de Genève du 12 septembre 1985 (RS GE: E 5 10), l'autorité peut ordonner, d'office ou sur requête, l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure; la décision leur devient dans ce cas opposable. L'appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (art. 71 LPA).
 
3.3 Dans le cas particulier, la juridiction cantonale s'est, par lettre du 23 novembre 2001, simplement réservé la faculté d'appeler en cause la CIA. Un tel appel en cause n'a toutefois pas eu lieu avant le prononcé du jugement du 9 avril 2002, ainsi que cela ressort d'ailleurs sans équivoque possible du dispositif du jugement. Or, non seulement le jugement a été rendu à l'égard de la CIA, partie appelée en cause, mais il entraîne aussi des conséquences pour elle, tout particulièrement par le fait que son plan de prévoyance est fondé sur la primauté des prestations. Devenue partie à la procédure, la CIA devait se voir reconnaître et accorder les mêmes droits qui sont conférés aux parties, conformément à l'art. 71 LPA - dont le contenu rejoint les opinions doctrinales évoquées au consid. 3.2.2 supra -, ce qui n'a pas été le cas. Dès lors, on doit considérer que la juridiction cantonale a violé son droit d'être entendu, faute d'avoir respecté ces règles. Comme la gravité de cette violation en empêche la réparation, le jugement doit être annulé dans la mesure où il a été entrepris.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Les causes B 47/02 et B 48/02 sont jointes.
 
2.
 
Les recours sont admis et le jugement du 9 avril 2002 du Tribunal administratif du canton de Genève est annulé dans la mesure où il concerne la prévoyance professionnelle de l'intimé.
 
3.
 
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales pour qu'il statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.
 
4.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
5.
 
L'avance de frais versée par les recourants, d'un montant de 500 fr. chacun, leur est restituée.
 
6.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l 'administration de GE, Genève, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 25 août 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le juge présidant la IVe Chambre: La Greffière:
 
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