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Informationen zum Dokument  BGer 4C.95/2003  Materielle Begründung
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BGer 4C.95/2003 vom 25.08.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.95/2003 /svc
 
Arrêt du 25 août 2003
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président,
 
Walter, Klett, Rottenberg Liatowitsch et Favre.
 
Greffier: M. Ramelet.
 
Parties
 
P.________,
 
défendeur et recourant, représenté par
 
Me Olivier Couchepin, avocat, place Centrale 9,
 
case postale 244, 1920 Martigny,
 
contre
 
U.________,
 
demandeur et intimé, représenté par
 
Me Daniel Imsand, avocat, rue de Condémines 3,
 
1950 Sion.
 
Objet
 
contrat d'entreprise,
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan du 18 février 2003.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
Par demande du 10 mars 1998, U.________, qui exploite en raison individuelle une entreprise de transports et terrassements à D.________ (Valais), a ouvert action devant les tribunaux valaisans contre P.________. Se fondant sur la conclusion entre les parties d'un contrat d'entreprise, il a réclamé au défendeur le paiement de 6 275 fr. plus intérêts à 5 % dès le 1er décembre 1997, l'hypothèque légale inscrite à titre provisoire le 19 décembre 1997 sur le bien-fonds de P.________ l'étant à titre définitif à concurrence du même montant.
 
Le défendeur a conclu à libération.
 
Par jugement du 18 février 2003, la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan a fait droit aux conclusions du demandeur en ce qui concerne tant l'action en paiement que celle tendant à l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs au sens de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC.
 
P.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut au rejet et de la demande en paiement et de la requête en inscription définitive d'hypothèque légale, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
 
2.
 
A teneur de l'art. 47 al. 1 OJ, les divers chefs de conclusions formés dans une contestation pécuniaire par le demandeur ou par des consorts sont additionnés, même lorsqu'ils portent sur des objets distincts, pourvu qu'ils ne s'excluent pas.
 
Il n'y a toutefois pas lieu d'appliquer l'art. 47 OJ lorsque le demandeur cumule des conclusions dont l'une n'a pas de portée propre. Ainsi, on n'additionne pas la valeur du gage à celle de la créance qu'il garantit (cf. Jean-François Poudret, COJ II, n. 1.2.1 ad art. 47 OJ, p. 246 et COJ I, n. 9.5 ad art. 36 OJ, p. 285).
 
Il est ainsi de jurisprudence qu'en matière de droit de gage immobilier, tel l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs des art. 837 ss CC, la valeur litigieuse est égale au montant de la créance à garantir, pour autant que ce montant soit inférieur à la valeur de l'objet mis en gage (ATF 106 II 22 consid. 1 et l'arrêt cité).
 
En l'espèce, il est indubitable que le bien-fonds du défendeur, objet du droit de gage, dépasse de loin en valeur la créance à garantir, dès lors que la parcelle a été achetée pour le prix de 160 000 fr. et qu'un chalet y a été construit.
 
Or, la créance de l'entrepreneur, qui se monte à 6 275 fr. en capital, est inférieure à la valeur litigieuse de 8 000 fr. instituée par l'art. 46 OJ, en-dessous de laquelle la voie de la réforme est fermée.
 
Il suit de là que le présent recours, faute d'atteindre la valeur litigieuse requise, est irrecevable.
 
3.
 
Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, paiera l'émolument de justice et versera des dépens à l'intimé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est déclaré irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2 000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2 500 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan.
 
Lausanne, le 25 août 2003
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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