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Informationen zum Dokument  BGer 5P.165/2003  Materielle Begründung
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BGer 5P.165/2003 vom 08.08.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.165/2003 /viz
 
Arrêt du 8 août 2003
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann et Hohl.
 
Greffière: Mme Mairot.
 
Parties
 
A.________,
 
recourante, représentée par Me Nicole Wiebach, avocate, rue Jean-Jacques Rousseau 9A,
 
case postale 1263, 1800 Vevey 1,
 
contre
 
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
art. 9 et 29 Cst. (destitution de l'autorité parentale sur un enfant majeur interdit),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois du 24 mars 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Par décision du 1er juillet 1996, la Justice de paix du cercle de Vevey a prononcé l'interdiction civile de B.________, née le 17 juin 1978, et l'a placée sous l'autorité parentale de sa mère, A.________, en application de l'art. 385 al. 3 CC. L'autorité tutélaire s'est notamment fondée sur le rapport d'expertise déposé le 1er mai 1996 par le Dr C.________, à Vevey, dont il ressort que l'intéressée est atteinte d'une maladie chronique et incurable qui la prive de la possibilité d'apprécier toute la portée de ses actes et de gérer seule ses affaires.
 
B.________ souffre de la même maladie évolutive que sa mère, à savoir une myopathie. Depuis le mois de septembre 1998, elle réside à la Fondation X.________ (ci-après: la fondation) et rentre au domicile de sa mère environ une fin de semaine sur deux, ainsi que durant une partie des vacances.
 
Depuis février 2002, un conflit concernant B.________ oppose A.________ et D.________, adjoint de direction à la fondation. Le 27 mai 2002, la mère de l'interdite a requis l'intervention de la Justice de paix. Par décision du 17 juin suivant, cette autorité a constaté qu'elle n'avait pas à intervenir dans ce conflit dès lors qu'il opposait la "tutrice" à un tiers.
 
B.
 
Le 28 juin 2002, D.________ a requis la Justice de paix de nommer un tuteur neutre à B.________.
 
A.________ s'est opposée à cette requête par courrier du 15 juillet 2002.
 
Après avoir entendu les trois personnes concernées, la Justice de paix du cercle de Vevey a, par décision du 19 août 2002, destitué la mère de son "mandat de tutrice" et dit qu'un nouveau tuteur serait désigné dès prononcé définitif et exécutoire.
 
Le 5 septembre 2002, A.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'elle est maintenue dans son "mandat de tutrice" de sa fille.
 
Par arrêt du 24 mars 2003, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé la décision de première instance.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du 24 mars 2003.
 
Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
La Chambre des tutelles a déclaré qu'elle se référait aux considérants de son arrêt.
 
D.
 
Par ordonnance du 15 mai 2003, le président de la cour de céans a admis la demande d'effet suspensif présentée par la recourante.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable sous l'angle des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. Il l'est également au regard de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours en réforme n'étant en l'occurrence pas ouvert (ATF 111 II 127 ss; Markus Julmy, Die elterliche Gewalt über Entmündigte, thèse Fribourg 1991, p. 65 s.).
 
2.
 
Invoquant le droit d'être entendu et la garantie d'un procès équitable, prévus par l'art. 29 Cst., la recourante se plaint d'une double violation de cette disposition. Elle soutient, d'une part, que sa fille ne pouvait être valablement entendue que par un expert psychiatre ou un psychologue neutre et reproche, d'autre part, à la Chambre des tutelles de ne pas lui avoir transmis le mémoire de réponse et les pièces déposés par la fondation, ni donné la possibilité de se déterminer à leur propos.
 
2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant au faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). De façon générale, la notion de procès équitable consacrée à l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. aussi art. 6 § 1 CEDH) implique en principe le droit pour les parties de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée aux juges et de la discuter (cf. arrêt de la CourEDH du 28 juin 2001 dans la cause F.R. c. Suisse, in JAAC n° 129 p. 1347 § 36 p. 1352). La recourante se prévaut des garanties générales de procédure, mais ce moyen se confond en l'occurrence avec celui tiré du droit d'être entendu.
 
2.2
 
2.2.1 La recourante soutient d'abord que, compte tenu du handicap de sa fille et du conflit de loyauté de celle-ci entre sa mère et la fondation, la Justice de paix aurait dû faire entendre l'interdite par un expert neutre, afin de déterminer quels étaient réellement ses intérêts et ses voeux. En renonçant à cette audition, l'autorité de première instance aurait violé l'art. 29 Cst. La recourante se réfère sur ce point à l'art. 447 CC, qui prévoit notamment que l'autorité tutélaire ne prononce la destitution du tuteur qu'à la suite d'une enquête, et invoque l'arrêt du Tribunal fédéral paru aux ATF 128 III 12. Elle soutient en outre que la Chambre des tutelles aurait dû d'office, soit mandater un expert neutre pour entendre sa fille, soit annuler la décision de la Justice de paix pour qu'il soit procédé en ce sens.
 
Cette argumentation ne saurait être accueillie. Le fait que sa fille n'ait pas été auditionnée par un expert ne saurait en effet constituer une violation du droit d'être entendue de la recourante; or, l'interdite n'a pas recouru contre l'arrêt de la Chambre des tutelles, sa mère n'ayant agi au Tribunal fédéral qu'en son propre nom. La recourante ne peut par ailleurs rien déduire de l'art. 447 al. 1 CC. Cette disposition prévoit en effet seulement que l'autorité tutélaire ouvre une enquête, au cours de laquelle le tuteur doit être entendu; pour le reste, la procédure peut être précisée par le droit cantonal (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, p. 396). Quoi qu'il en soit, la recourante ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre (art. 90 al. 1 let. b OJ), que l'une ou l'autre de ces règles aurait été arbitrairement interprétée ou appliquée. Enfin, la jurisprudence qu'elle cite ne lui est d'aucun secours: s'il est exact que selon l'art. 397e ch. 5 CC, dont il est question dans cet arrêt, une décision touchant un malade psychique ne peut être prise qu'avec le concours d'experts, cette disposition concerne la privation de liberté à des fins d'assistance et, partant, n'est pas pertinente en l'espèce. Une violation du droit d'être entendue de la recourante n'entre donc pas en considération sur ce point.
 
Il s'ensuit qu'on ne saurait reprocher à la Chambre des tutelles de n'avoir pas constaté de violation de l'art. 29 Cst. à ce sujet, quand bien même cette autorité devait - comme elle le relève elle-même - examiner d'office si la décision de la Justice de paix était affectée d'un vice d'ordre formel; au demeurant, il n'apparaît pas que la recourante ait sollicité une expertise, que ce soit en première ou en deuxième instance.
 
2.2.2 La recourante reproche ensuite à la Chambre des tutelles de ne pas lui avoir donné connaissance du mémoire de réponse déposé par la fondation et des pièces qui y étaient annexées, en particulier le bilan d'évolution de l'interdite établi en octobre 2002 par le psychologue de cette institution. Elle expose que l'arrêt attaqué est principalement fondé sur ce rapport, dont elle conteste l'objectivité.
 
La décision attaquée est motivée comme il suit: aucune faute n'est imputée à la mère de l'interdite et aucun reproche ne lui est fait concernant "la gestion de son mandat". Toutefois, le lien fusionnel qui l'unit à sa fille l'empêche d'exercer sa tâche de façon appropriée. Selon le psychologue de la fondation, elle se montre interventionniste et autoritaire, entretient la relation de symbiose qu'elle a avec sa fille et joue sur leur identification réciproque. Il apparaît ainsi qu'il lui est difficile de prendre en considération la situation de façon objective et d'accepter que la fondation, constituée de professionnels, prenne des décisions pour sa fille ou l'encourage dans des projets qu'elle n'approuve pas. Cette situation a notamment débouché sur un grave désaccord chronique entre la mère et la fondation. Ce litige est perceptible pour l'interdite qui, toujours influençable, se trouve alors prise dans un conflit de loyauté entre sa mère et l'institution où elle vit et désire rester. Ce conflit et les pressions qu'elle subit indirectement menacent la jeune femme dans son développement, de sorte qu'il est dans l'intérêt de celle-ci de lui désigner un tuteur neutre, qui pourra faire le lien entre la mère et la fondation.
 
On ne saurait certes déduire de l'art. 29 al. 2 Cst. une obligation générale de communiquer au recourant les écritures de l'intimé (cf. à propos de l'art. 4 aCst.: ATF 114 Ia 84 consid. 3 p. 87, 307 consid. 4b p. 314; 101 Ia 298 consid. 4a p. 304). En l'occurrence, le bilan d'évolution en question, qui appuie essentiellement les dires de la fondation, ne contient pas d'éléments réellement nouveaux. L'argumentation du psychologue de l'institution a cependant été reprise de façon détaillée dans l'arrêt attaqué; elle a donc été considérée comme pertinente. De plus, ce rapport est pratiquement le seul élément sur lequel l'autorité cantonale se soit fondée. Dans ces conditions, il incombait à la Chambre des tutelles de transmettre préalablement cette pièce à la recourante, alors non représentée par un avocat. Il appartenait en effet à celle-ci de juger si elle appelait un commentaire, voire une contre-preuve, la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice se fondant notamment sur l'assurance d'avoir pu s'exprimer sur toute pièce du dossier (cf. arrêt précité in JAAC 2001 n° 129 p. 1347 §§ 37 et 39 p. 1353; arrêt de la CourEDH du 18 février 1997 dans la cause Nideröst-Huber c. Suisse, in JAAC 1997 n° 108 p. 955 §§ 27 et 29 p. 959).
 
Comme la Chambre des tutelles a statué sur le fond sans permettre à la recourante d'exercer, le cas échéant, son droit de réplique, elle a violé l'art. 29 al. 2 Cst. Eu égard à la nature formelle du droit d'être entendu, la décision attaquée doit être annulée pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé du recours sur le fond (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24; 126 V 130 consid. 2b p. 132 et les arrêts cités).
 
3.
 
Le recours doit par conséquent être admis. Bien qu'il succombe, le canton de Vaud n'a pas à supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ). La recourante, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). La requête d'assistance judiciaire présentée par celle-ci devient ainsi sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
 
2.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
3.
 
Le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 8 août 2003
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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