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Informationen zum Dokument  BGer 6S.190/2003  Materielle Begründung
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BGer 6S.190/2003 vom 07.08.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6S.190/2003 /sch
 
Arrêt du 7 août 2003
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
 
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante.
 
Greffier: M. Denys.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Jacques Micheli, avocat, place Pépinet 4, case postale 3309, 1002 Lausanne,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud,
 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), abus de la détresse (art. 193 CP),
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 14 octobre 2002.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 7 mars 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), abus de la détresse (art. 193 al. 1 CP) et pornographie (art. 197 ch. 3 CP), à deux ans et demi de réclusion. En bref, il en ressort les éléments suivants:
 
Entre janvier et septembre 1997, X.________ et le dénommé Y.________ ont tourné de nombreux films pornographiques. Ils ont recruté principalement des jeunes femmes prostituées toxicomanes, Y.________ déclarant qu'ils avaient choisi de telles femmes parce que "c'était plus facile car elles avaient besoin d'argent et qu'elles supportaient mieux la douleur". Le tribunal s'est déclaré convaincu que les propos en question, minimisés par X.________, correspondaient à la réalité. Quatre jeunes femmes ont été entendues pendant l'enquête et aux débats. Elles ont indiqués qu'elles étaient toxicomanes, qu'elles consommaient beaucoup d'héroïne à l'époque des faits (2 à 3 grammes par jour), qu'elles avaient accepté les tournages parce qu'elles étaient bien payées (entre 200 et 300 francs la séance) et qu'elles n'auraient jamais accepté des scènes de pornographie dure si elles n'avaient pas été toxicomanes. S'agissant en particulier de X.________, le tribunal a considéré qu'il s'était rendu coupable de pornographie dure au sens de l'art. 197 ch. 3 CP, toutes les scènes de scatologie, d'urolagnie et de sadomasochisme (pose de pincettes sur les seins et le sexe, mise en place d'aiguilles sur les seins, cire de bougie coulée sur le corps et pressions sur les seins jusqu'à ce qu'ils deviennent rouges/bleus) devant être considérées comme des actes de violence punissables. Le tribunal a par ailleurs retenu que X.________ tombait également sous le coup de l'art. 191 CP pour trois des scènes précitées et sous le coup de l'art. 193 CP pour les autres actes, une trentaine.
 
B.
 
Par arrêt du 14 octobre 2002, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties le 24 avril 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de X.________. Elle l'a condamné, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), abus de la détresse (art. 193 al. 1 CP) et pornographie (art. 197 ch. 3 CP), à deux ans d'emprisonnement.
 
C.
 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exclusion de la violation de droits constitutionnels (art. 269 PPF).
 
Le pourvoi n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83). Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF). Il ne peut être présenté de griefs contre celles-ci, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67).
 
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusions devant être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 127 IV 101 consid. 1 p. 103), le recourant a circonscrit les points litigieux.
 
2.
 
Le recourant conteste sa condamnation en vertu de l'art. 193 CP.
 
2.1 Aux termes de l'art. 193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de tout autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni de l'emprisonnement.
 
Il résulte de cette disposition que la victime doit être dans une situation de détresse ou de dépendance par rapport à l'auteur. S'agissant de la détresse, il n'existe pas, au contraire de la dépendance, de relation spécifique entre l'auteur et la victime, comme un rapport de force ou un lien de confiance. La détresse est un état de la victime que l'auteur constate et dont il se sert. L'infraction peut par exemple être réalisée dans le cas d'une prostituée toxicomane, qui a d'urgence besoin d'argent pour se procurer de l'héroïne, de sorte que le client la force à accomplir des actes qu'elle n'accepterait d'ordinaire pas, comme un rapport non protégé (cf. Philipp Maier, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, art. 193 CP n. 7). En revanche, le client ne saurait être condamné sur la base de l'art. 193 CP du seul fait que la personne, compte tenu de sa situation financière, a choisi de s'adonner à la prostitution (cf. Jörg Rehberg/Niklaus Schmid, Strafrecht III, 7ème éd., p. 406 in initio; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, 5ème éd., § 7 n. 50). La limite n'est pas toujours aisée à poser. L'art. 193 CP vise un consentement altéré par une situation de détresse (ou de dépendance) dont l'auteur profite. L'infraction doit permettre de réprimer le comportement de celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (cf. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, art. 193 CP n. 11).
 
Le recourant se réfère à une décision zurichoise (reproduite in RSJ 1993 p. 324). Il en ressort que celui qui, contre le paiement usuel, commet normalement l'acte sexuel avec une prostituée, en sachant qu'elle est toxicomane et qu'elle a pour cette raison des problèmes d'argent, ne se rend pas coupable d'abus de détresse au sens de l'art. 193 CP. Ce cas apparaît d'emblée sans pertinence pour la présente affaire où la situation factuelle est fondamentalement différente.
 
2.2 Selon les constatations cantonales, les jeunes femmes recrutées par le recourant étaient toxicomanes et consommaient beaucoup d'héroïne, soit 2 à 3 grammes par jour; elles se prostituaient pour payer leur consommation de drogue, ce que le recourant savait; celui-ci a spécifiquement choisi des prostituées toxicomanes, lesquelles acceptaient plus facilement ses propositions parce qu'il payait bien, qu'elles avaient besoin d'argent et qu'elles supportaient mieux la douleur; les prostituées se sont ainsi prêtées à des actes de pornographie dure, qu'elles n'accomplissaient pas avec leurs clients ordinaires; il s'agissait d'actes de scatologie, d'urolagnie et de sadomasochisme; le scénario des films n'était pas clairement défini, le recourant l'inventant au fur et à mesure du déroulement; le dénommé Y.________ a déclaré aux débats que "c'est parfois allé trop loin" (cf. arrêt attaqué, p. 21; jugement de première instance, p. 29/30 et 34). Dans la mesure où le recourant s'en prend à la constatation des faits en indiquant qu'on ignore tout des conditions de tournage et de la situation personnelle des victimes, qui n'ont pas été identifiées ni été entendues dans la procédure, il formule des critiques irrecevables dans un pourvoi (cf. supra, consid. 1). On déduit des faits retenus que le recourant a sciemment profité de l'état dans lequel se trouvait les prostituées toxicomanes, qui avaient besoin d'argent pour financer leur consommation quotidienne de drogue, et a ainsi pu obtenir d'elles des actes qui n'avaient rien à voir avec les relations sexuelles qu'elles acceptaient habituellement de leurs clients. En ce sens, le recourant a aggravé la situation des prostituées toxicomanes. Il faut admettre qu'il s'est servi d'une situation de détresse pour obtenir des actes de caractère sexuel bien particuliers, auxquels les victimes n'auraient sinon jamais consenti. L'application de l'art. 193 CP en pareil cas ne viole pas le droit fédéral. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner si le recourant, outre la situation de détresse, a également profité d'un lien de dépendance, évoqué dans l'arrêt attaqué.
 
Par ailleurs, le recourant se prévaut d'une contradiction. Il met en évidence deux phrases de l'arrêt attaqué: la première en page 21 concerne l'art. 193 CP ("c'est en raison de ces circonstances, et des violences physiques infligées, que le tribunal a retenu l'abus de la détresse dans le cas particulier"), la seconde en page 25 touche la fixation de la peine ("cela étant la culpabilité [du recourant] doit être relativisée, notamment en relation avec ce qui n'apparaît pas comme des actes de violence physique proprement dits"). On ne voit guère en quoi la prétendue contradiction attesterait d'une mauvaise application de l'art. 193 CP et le recourant ne le dit pas. Il n'y a là aucune critique recevable. Cela étant, la deuxième phrase, émise dans le cadre de la fixation de la peine, ne paraît pas nécessairement concerner tous les actes reprochés au recourant mais peut fort bien se rapporter à certains actes seulement. Elle se concilie ainsi avec la première phrase. Supposé recevable, le grief serait infondé.
 
3.
 
Parmi les scènes filmées dans le contexte rappelé ci-dessus (consid. 2.2), trois sont à l'origine de la condamnation du recourant sur la base de l'art. 191 CP. Il conteste l'application de cette disposition, niant que les jeunes femmes aient été incapables de discernement ou hors d'état de résister.
 
3.1 L'art. 191 CP prévoit que celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a p. 196). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. Selon la jurisprudence rendue dans le cadre de l'art. 189 aCP, qui garde toute sa portée ici, l'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 119 IV 230 consid. 3a p. 232). Il a été jugé que lorsqu'une femme installée sur une table gynécologique se trouve dans l'incapacité de suivre les mouvements du médecin et que celui-ci, par surprise lui fait subir l'acte sexuel, elle est incapable de résistance (ATF 103 IV 165/166). De même, une femme peut être considérée comme incapable de résistance lorsque, s'étant couchée après une fête sous l'emprise de l'alcool, elle est sortie tout doucement et tendrement du sommeil par l'auteur, qu'elle prend par erreur pour son conjoint, et pénétrée par surprise, contre son gré (ATF 119 IV 230 consid. 3a p. 232/233).
 
3.2 Les trois scènes sont décrites de la manière suivante dans le jugement de première instance, auquel s'est référée la Cour de cassation vaudoise. Dans la première scène, une jeune femme, en mauvais état physique, est attachée nue; le recourant lui plante des aiguilles dans les seins; elle saigne et dit avoir mal mais le recourant continue. Dans la deuxième scène, une autre jeune femme est couchée, la tête appuyée contre un oreiller; le recourant est assis à califourchon sur le haut de son corps et l'immobilise; la jeune femme lui fait une fellation; elle est en état de somnolence et a de la difficulté à s'exécuter; pour les premiers juges, il apparaît au premier coup d'oeil qu'elle est sous l'emprise de produits, probablement de stupéfiants. Dans la troisième scène, la même jeune femme qu'à la scène précédente se trouve attachée sur une chaise; le recourant lui serre très fort les seins jusqu'à ce qu'ils deviennent rouges/bleus; il lui donne des claques sur les seins; il lui met de nombreuses pincettes sur les seins; elle réprime à grand peine des cris de douleur mais il continue; le regard de la jeune femme est hagard; selon les premiers juges, on constate tout de suite qu'elle est sous l'influence de produits, probablement de stupéfiants.
 
Pour l'essentiel, l'argumentation du recourant consiste en une critique des faits constatés ou en une extrapolation de ceux-ci. Dans cette mesure, elle est irrecevable (cf. supra, consid. 1). Il ne ressort pas des constatations cantonales que les jeunes femmes auraient accepté d'être soumises aux actes tels qu'infligés dans les trois scènes. Le recourant a d'ailleurs lui-même admis aux débats qu'il inventait les scènes au fur et à mesure du déroulement des films. Pour la première scène, la jeune femme est attachée et le recourant poursuit ses agissements malgré le saignement et la douleur exprimée. Dans de telles conditions, on ne perçoit aucune violation du droit fédéral à admettre que la jeune femme était totalement incapable de résister aux actes que le recourant continuait à lui faire subir. Pour la deuxième scène, la jeune femme est immobilisée par le poids du recourant, se trouve en état de somnolence et est manifestement sous l'influence d'une substance, probablement stupéfiante. La Cour de cassation vaudoise a souligné que la jeune femme était incapable de discernement dès lors qu'elle était sous l'emprise de produits, ce qui transparaissait au premier coup d'oeil d'après les premiers juges (cf. arrêt attaqué, p. 23). Une personne est incapable de discernement au sens de l'art. 191 CP si elle n'est pas en mesure de comprendre le sens des actes d'ordre sexuel et/ou de se déterminer d'après cette appréciation (cf. Bernard Corboz, op. cit., art. 191 CP n. 2). Ces questions, qui ont trait à l'aptitude mentale, relèvent de l'établissement des faits. En retenant que la jeune femme était incapable de discernement en raison de la prise de produits, l'autorité cantonale a tranché un point de fait, qui lie le Tribunal fédéral. Sur cette base, l'application de l'art. 191 CP dans le cas particulier ne viole pas le droit fédéral. Dans la troisième scène, la jeune femme est attachée, son regard est hagard et il apparaît tout de suite qu'elle est sous l'emprise de produits, probablement stupéfiants. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'application de l'art. 191 CP dans ce cas ne viole pas le droit fédéral.
 
4.
 
Le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la cause (art. 278 al. 1 PPF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 7 août 2003
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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