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Informationen zum Dokument  BGer I 285/2003  Materielle Begründung
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BGer I 285/2003 vom 06.08.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 285/03
 
Arrêt du 6 août 2003
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Rüedi, Meyer et Ferrari.
 
Greffier : M. Berthoud
 
Parties
 
J.________, recourant,
 
contre
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
 
Instance précédente
 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
 
(Jugement du 19 décembre 2002)
 
Considérant en fait et en droit:
 
que J.________ a travaillé en qualité de gérant d'établissements publics (café-restaurant, bowling et pub);
 
que le 28 mars 1995, il s'est annoncé à l'assurance-invalidité alléguant souffrir de séquelles d'un accident survenu en juillet 1994 (une épicondylite radiale au coude droit);
 
que dans le cadre de l'instruction de la demande, plusieurs avis médicaux ont été recueillis, en particulier ceux des docteurs A.________ (rapport du 3 avril 1995), B.________ (rapport du 4 janvier 1996) et C.________ (rapports des 18 janvier 1996, 16 septembre 1999, 17 mai, 22 septembre et 21 décembre 2000, et 26 avril 2001);
 
que par décision du 6 juin 2001, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève a rejeté la demande, aux motifs qu'il n'existait aucune contre-indication à une reprise du travail dans l'ancienne activité et que l'incapacité de travail n'avait pas duré une année au moins;
 
que par jugement du 19 décembre 2002, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève) a rejeté le recours que l'assuré avait formé contre la décision administrative;
 
que J.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant implicitement à ce que l'AI soit condamnée à lui allouer ses prestations;
 
qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant se réfère à l'avis du docteur D.________, qu'il consulte depuis le mois de novembre 2001, selon lequel il n'est plus en mesure de travailler;
 
que les constatations du docteur D.________, consignées dans un rapport du 4 mars 2002, portent toutefois sur des faits postérieurs à la décision du 6 juin 2001, si bien qu'ils ne doivent pas être pris en considération pour en apprécier la légalité, nonobstant ce que demande le recourant (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b et les références);
 
que d'après le dossier médical (en particulier les rapports des docteurs A.________ du 3 avril 1995 et C.________ du 26 avril 2001), le recourant a présenté deux périodes d'incapacité de travail (du 9 juillet 1994 au 31 janvier 1995, puis du 22 septembre 2000 au 4 février 2001);
 
que les allégués du recourant relatifs à son état de santé et à sa capacité de travail ne mettent pas sérieusement en doute la pertinence des déductions des deux médecins prénommés, dont les rapports ont au demeurant pleine valeur probante (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références);
 
qu'au jour où l'intimé a statué, le recourant n'avait pas présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable (cf. art. 29 al. 1 let. b LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, et 29ter RAI);
 
qu'il n'était pas non plus menacé d'invalidité imminente (cf. art. 8 al. 1 LAI);
 
que par conséquent, le recourant n'a pas droit aux prestations de l'intimé,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 6 août 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Juge présidant la IVe Chambre: Le Greffier:
 
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