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Informationen zum Dokument  BGer 7B.162/2003  Materielle Begründung
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BGer 7B.162/2003 vom 31.07.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
7B.162/2003 /viz
 
Arrêt du 31 juillet 2003
 
Chambre des poursuites et des faillites
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Escher, présidente, Meyer et Hohl.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
A.________, recourant,
 
contre
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève,
 
rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
saisie mobilière; avis d'enlèvement,
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
 
du canton de Genève du 3 juillet 2003.
 
Considérant:
 
que dans les poursuites engagées par la Confédération suisse, Administration fédérale des contributions, contre A.________, entreprise individuelle inscrite au registre du commerce, l'Office des poursuites de Genève a établi, les 12 avril 2000, 5 janvier et 5 septembre 2001, trois procès-verbaux de saisie mobilière (séries n° xxx, n° yyy et n° zzz) portant sur des biens du restaurant dont le débiteur est l'exploitant et propriétaire du fonds de commerce;
 
que suite aux réquisitions de vente de la créancière, l'office a adressé au débiteur, le 13 mars 2003, neuf avis d'enlèvement;
 
que saisie de plaintes du débiteur contre ces avis, la Commission cantonale de surveillance, par décision du 3 juillet 2003, les a jugées tardives, non sans avoir tout de même examiné - d'office - si les biens visés étaient insaisissables au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP et si, le cas échéant, leur mise sous main de justice mettait le débiteur ou ses proches dans une situation insupportable, absolument intolérable, se référant à cet égard à Gilliéron (Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 238 s. ad art. 92 LP et la jurisprudence citée);
 
qu'elle est arrivée à la conclusion que l'activité lucrative exercée par le débiteur devait être qualifiée d'exploitation d'une entreprise et non d'exercice d'une profession, de sorte que le bénéfice de compétence de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP ne pouvait pas être invoqué en l'espèce, ce qui la dispensait par conséquent d'examiner si la saisie plaçait le débiteur dans une situation insupportable, absolument intolérable, les plaintes devant ainsi être déclarées irrecevables;
 
que dans son recours à la Chambre de céans, le débiteur conteste la qualification d'exploitation d'une entreprise donnée à son activité;
 
que cette qualification s'avère pourtant justifiée au regard des critères posés en la matière, par exemple l'importance de la main-d'oeuvre salariée, comme facteur de gain, par rapport au travail personnel et aux connaissances professionnelles du débiteur et des membres de sa famille (ATF 106 III 108 consid. 2; Gilliéron, op. cit, n. 95 ss ad art. 92 LP; Georges Vonder Mühll, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 16 ss ad art. 92 LP);
 
qu'il est constant à ce propos, selon les constatations souveraines de l'autorité cantonale (art. 63 al. 2 et 81 OJ), qu'aucun membre de la famille du recourant n'exerce d'activité dans le restaurant, que le recourant emploie neuf personnes dont il organise et surveille le travail et que cette utilisation de main d'oeuvre salariée représente le principal facteur de gain;
 
qu'en outre, étant inscrit au registre du commerce et donc assujetti en principe à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 ch. 1 LP), le recourant ne saurait, selon un avis de doctrine, invoquer le bénéfice de compétence de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP quand bien même la poursuite dirigée contre lui ne peut être continuée, en vertu de l'art. 43 LP, que par voie de saisie (Gilliéron, op. cit., n. 101 ad art. 92 LP);
 
que même si l'activité en question devait être qualifiée d'exercice d'une profession au lieu d'exploitation d'une entreprise, le recourant ne serait de toute façon pas en droit de se prévaloir dudit bénéfice de compétence, vu l'absence de rentabilité constatée dans la décision attaquée, la jurisprudence exigeant en effet non seulement que l'outil ou instrument considéré soit nécessaire à l'exercice de la profession en cause, mais encore que son utilisation soit rentable (ATF 117 III 20 consid. 2 p. 22; 110 III 53 consid. 3b; 106 III 108 consid. 2);
 
qu'il résulte de ce qui précède que la Commission cantonale de surveillance n'a pas erré dans son interprétation de la jurisprudence, comme le soutient le recourant;
 
que pour le surplus, ce dernier ne conteste pas sérieusement et d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ, l'argument de la commission selon lequel la saisie des biens litigieux ne l'empêche pas d'exercer son métier de cuisinier et de subvenir à son entretien;
 
qu'il se contente effectivement d'affirmer que la saisie du matériel de cuisine et du mobilier du restaurant entraînera la fermeture de son établissement et l'empêchera d'exercer sa profession, alors qu'on peut raisonnablement admettre qu'il aura toujours la possibilité d'exercer une activité lucrative dans son domaine, pour le compte d'un tiers par exemple;
 
que le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité;
 
que la décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant;
 
Par ces motifs, la Chambre prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à l'AVS-Gastrosuisse, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
 
Lausanne, le 31 juillet 2003
 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Le greffier:
 
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