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Informationen zum Dokument  BGer U 114/2002  Materielle Begründung
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BGer U 114/2002 vom 28.07.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
U 114/02
 
Arrêt du 28 juillet 2003
 
IVe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Berthoud
 
Parties
 
B.________, recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Berne
 
(Jugement du 7 mars 2002)
 
Faits:
 
A.
 
Né en 1946, B.________ a été employé en qualité de chef ouvrier à l'exploitation au service de X.________ et était assuré, à ce titre, contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 25 novembre 1990, un accident de deltaplane lui a causé une hyperextension de la colonne cervicale ainsi qu'un arrachement et une pseudoarthrose de l'apophyse épineuse de C7. Le 11 juin 1996, l'assuré a été victime d'une aggression, au cours de laquelle il a subi une plaie occipitale profonde, des céphalées post-traumatiques progressives avec suspicion d'un hématome cérébral. La CNA a pris les suites de ces deux accidents à sa charge.
 
Au cours de l'année 2000, l'assuré a été suivi auprès de la Clinique Y.________ à B.________. Les investigations entreprises ont permis de constater qu'il présentait des troubles verbaux, moyennement graves, de l'apprentissage et de la mémoire, une prédisposition à l'interférence significativement accrue ainsi qu'un potentiel de concentration légèrement à moyennement limité. L'étiologie de ces troubles n'a pas pu être déterminée. Par ailleurs, un état dépressif léger à modéré a été mis en évidence. Quant à la capacité de travail, elle était limitée à 50 % (rapports de la doctoresse M.________ des 21 mars et 28 novembre 2000). Précédemment, une atrophie cérébrale globale avait été décelée à la suite d'examens pratiqués à la Clinique T.________ à Z.________ (rapport du docteur K.________ du 29 octobre 1999).
 
Dans son appréciation finale du 13 mars 2001, le docteur A.________, spécialiste en chirurgie et médecin au service de la division médecine des accidents de la CNA, a indiqué que les traumatismes subis constituaient tout au plus une cause possible des troubles neuropsychologiques. En l'absence d'une étiologie précise, les troubles ne se trouvaient pas en relation de causalité naturelle avec les accidents.
 
Par décision du 26 mars 2001, la CNA a mis fin à ses prestations avec effet immédiat. Elle a confirmé sa position, par décision sur opposition du 10 juillet 2001, au motif que l'assuré ne présentait plus de séquelles accidentelles organiques, mais que les troubles neuropsychologiques étaient plutôt la conséquence de facteurs psychiques dont elle ne répondait pas.
 
B.
 
Alléguant que ses affections neuropsychologiques étaient en relation de causalité naturelle avec les accidents, B.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Berne, en concluant à ce que la CNA fût condamnée à allouer ses prestations.
 
La juridiction cantonale de recours l'a débouté, par jugement du 7 mars 2002.
 
C.
 
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation ainsi que celle de la décision administrative, en concluant au versement d'une rente d'invalidité.
 
La CNA conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
 
D.
 
Un délai échéant le 25 juin 2003 a été accordé au recourant (cf. lettres du Tribunal des 18 octobre 2002 et 4 juin 2003), afin qu'il puisse produire le rapport d'expertise psychiatrique qu'il avait annoncé dans son recours. Il n'a finalement pas fait usage de cette faculté.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige porte sur l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les accidents survenus les 25 novembre 1990 et 11 juin 1996 et les affections neuropsychologiques dont le recourant est atteint, condition préliminaire à la prise en charge, par la CNA, de ses prestations, singulièrement au versement d'une rente.
 
2.
 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la solution du litige, si bien qu'il convient d'y renvoyer.
 
3.
 
Selon l'appréciation médicale du docteur A.________, les traumatismes subis en 1990 et en 1996 doivent être qualifiés de minimes. En ce qui concerne l'accident survenu en 1990, le médecin conseil de la CNA motivait son opinion par le fait que le recourant n'avait consulté son médecin que trois semaines après l'accident et qu'aucun traumatisme crânien n'avait été décelé. Quant à l'événement accidentel de 1996, il avait certes causé une contusion avec arrachement à l'arrière de la tête, mais aucun traumatisme n'avait été observé; en outre, les examens neuroradiologiques effectués dès le mois de décembre 1997 n'avaient pas montré la présence de modifications post-traumatiques; seule une atrophie cérébrale avait été décelée. Le docteur A.________ avait aussi relevé que les examens avaient mis à jour d'autres antécédents de l'assuré (ancienne toxicodépendance, hospitalisations en milieu psychiatrique, troubles du sommeil et dépression), en précisant que ces facteurs avaient également pu engendrer des troubles fonctionnels de type neuropsychologique. Dans ces conditions, le médecin conseil de la CNA est parvenu à la conclusion qu'il était possible que les accidents subis en 1990 et 1996 aient été à l'origine des troubles fonctionnels neuropsychologiques; toutefois, en l'absence d'autre étiologie, le lien de causalité n'était pas vraisemblable (cf. rapport du 13 mars 2001).
 
Selon les premiers juges, rien ne permet de remettre en cause l'appréciation du docteur A.________, qui repose sur un examen sérieux et précis de l'état de santé du recourant. En particulier, les juges cantonaux ont considéré que les conclusions de ce médecin procèdent d'une approche complète du cas et se fondent sur des données médicales provenant de sources externes à l'administration, notamment des IRM effectuées auprès de la Clinique T.________ et des examens neuropsychologiques pratiqués à l'Hôpital Y.________. Or les spécialistes de cet hôpital universitaire n'ont pas été en mesure, à l'issue de leurs investigations, de déterminer l'origine des troubles neuropsychologiques du recourant, qu'elle soit traumatique, liée à une problématique psychique ou à une autre étiologie.
 
Dans ces conditions, le Tribunal administratif a admis que les deux accidents survenus en 1990 et 1996 constituaient tout au plus une cause possible des troubles neuropsychologiques. L'intimée avait en conséquence nié à bon droit l'existence du lien de causalité naturelle, car celui-ci n'apparaissait pas suffisamment vraisemblable, au sens où la jurisprudence l'entend (cf. ATF 126 V 322 consid. 5a, 360 consid. 5b et les références).
 
4.
 
4.1 En procédure fédérale, le recourant reproche essentiellement aux médecins de la CNA de ne pas avoir tenu compte des symptômes qui étaient apparus après les accidents et qu'il énumère comme suit : fatigue extrême après deux à trois heures d'état de veille, désafférentation des doigts de pieds et du cuir chevelu, brûlure froide à la nuque, maux de tête et état crépusculaire, déglutition difficile fréquente, névralgies, sub-ileus, amnésie, irritabilité, etc. A son avis, les médecins de la CNA ont attribué à tort ces symptômes à un état dépressif, dont il conteste la réalité; il soutient que si ce diagnostic était néanmoins avéré, les médecins auraient alors dû conclure que cet état dépressif constituait la conséquence de ses problèmes et non leur cause. Le recourant en déduit que l'intimée aurait dû admettre l'existence d'un lien de causalité entre les accidents dont il a été victime et ses troubles neuropsychologiques.
 
4.2 Ces griefs ne résistent pas à l'examen. Si la plupart des symptômes décrits par le recourant étaient connus des médecins de la CNA (cf. rapport du docteur G.________, médecin d'arrondissement de la CNA, du 26 juin 2000, p. 2), le docteur A.________ a dûment exposé, dans son appréciation finale, les raisons pour lesquelles il n'était pas possible de conclure que ces troubles se trouvent en relation de causalité avec les deux accidents, à un degré de vraisemblance suffisante. En d'autres termes, le médecin conseil de la CNA a pris ces plaintes en considération, contrairement à ce que le recourant soutient, si bien que son rapport du 13 mars 2001 n'est pas lacunaire et ne prête, de ce chef, pas le flanc à la critique (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
 
Sans apporter le moindre indice probant, le recourant allègue derechef qu'un lien de causalité existe bel et bien entre les accidents et ses problèmes de santé. Pourtant, il lui incombait, à défaut de jeter le doute sur le bien-fondé des conclusions du docteur A.________, d'indiquer au moins en quoi l'instruction de son dossier médical devrait être qualifiée de déficiente. Il n'y est toutefois pas parvenu, de sorte qu'il est superflu d'ordonner la mise en oeuvre de plus amples investigations. Au demeurant, le recourant n'a pas produit l'expertise psychiatrique qu'il avait annoncée dans son recours, ni sollicité une prolongation du délai pour le faire, de sorte qu'on peut raisonnablement douter que ce moyen de preuve eût été favorable à sa cause.
 
Pour le surplus, la Cour de céans fait siens les considérants des premiers juges auxquels elle n'a rien à ajouter. Le recours est mal fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à V.________ SA, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 28 juillet 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
p. la Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:
 
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