VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer U 202/2002  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer U 202/2002 vom 25.07.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
U 202/02
 
Arrêt du 25 juillet 2003
 
IVe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Wagner
 
Parties
 
K.________, recourant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, avenue Léopold-Robert 88, 2301 La Chaux-de-Fonds,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 17 décembre 2001)
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 6 mars 1992, le Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par K.________ contre une décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 13 septembre 1990, qui confirmait que son droit aux prestations d'assurance (indemnité journalière; traitement médical) avait pris fin.
 
B.
 
Le 23 mai 2001, K.________ a présenté devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud une demande de révision du jugement du 6 mars 1992, en requérant l'annulation de celui-ci. Il invitait la juridiction cantonale à dire et constater qu'il avait droit à une rente d'invalidité. Produisant copie d'une lettre du docteur A.________ à l'attention du docteur B.________ du 24 mai 1996, il sollicitait la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire afin de démontrer la réalité des motifs conduisant à la demande de révision.
 
Par jugement présidentiel du 17 décembre 2001, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a écarté à titre préjudiciel la demande de révision, de toute évidence tardive puisqu'elle avait été présentée bien après l'échéance du délai de péremption de trois mois prévu à l'art. 477 CPC VD.
 
C.
 
K.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci et au renvoi du dossier de la cause à l'autorité de première instance pour instruction.
 
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents renonce à déposer un mémoire de réponse et se réfère entièrement au jugement attaqué. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Le refus par le premier juge, fondé sur le droit cantonal de procédure, d'entrer en matière sur la demande de révision du jugement du 6 mars 1992 est contesté devant la Cour de céans. Dans la mesure où le recourant conclut au renvoi du dossier de la cause à l'autorité de première instance pour instruction, ses conclusions portent sur le fond de la contestation et sont donc irrecevables à ce stade de la procédure.
 
1.2 Un jugement de non-entrée en matière fondé sur le droit de procédure cantonal peut être attaqué par un recours de droit administratif lorsqu'il empêche, par erreur, l'application du droit matériel fédéral. Cependant, le Tribunal fédéral des assurances ne peut pas examiner librement l'application du droit cantonal de procédure. D'une part, il est lié par les faits constatés par l'autorité inférieure lorsque ceux-ci ne sont pas manifestement inexacts ou incomplets (art. 105 al. 2 OJ). D'autre part, l'art. 104 let. a OJ limite son pouvoir d'examen à la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Cet examen porte, pratiquement, avant tout sur la violation des droits et principes constitutionnels (ATF 114 V 205 consid. 1a et les références citées).
 
2.
 
2.1 Se référant à l'art. 108 al. 1 phrase introductive LAA prévoyant que les cantons règlent la procédure devant le tribunal cantonal, le recourant fait valoir que cette disposition légale ne fixe aucune limite dans le temps pour requérir la révision d'un jugement cantonal rendu en application de la LAA et que le législateur n'a pas autorisé les cantons à poser des conditions que le droit fédéral ne prévoit pas, notamment en matière de délais. Il en déduit que le premier juge s'est fondé sur un délai cantonal non prévu par la LAA et que cela excède la délégation législative octroyée aux cantons et constitue une violation des principes de la force dérogatoire du droit fédéral et de l'égalité de traitement des assurés.
 
2.2 Selon l'art. 108 al. 1 let. i LAA (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), les jugements doivent être révisés si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts subséquemment ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
 
Pour le reste, il appartient exclusivement aux cantons de régler la procédure cantonale de révision. Le délai dans lequel la demande de révision doit être présentée en cas de découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux relève du droit cantonal, dont le Tribunal fédéral des assurances se borne à examiner si l'interprétation ou l'application a conduit à une violation du droit fédéral au sens de l'art. 104 let. a OJ. Dans ce domaine, seule l'interdiction de l'arbitraire entre pratiquement en considération (ATF 111 V 54 consid. 4c et 110 V 395 consid. 2b; RAMA 1997 n° U 287 p. 342 consid. 3b/aa).
 
2.3 L'interdiction de l'arbitraire, déduite de l'art. 4 aCst., est expressément consacrée à l'art. 9 Cst. La jurisprudence rendue sous l'ancien droit est toujours valable (ATF 129 I 9 consid. 2.1, 58 consid. 4, 127 I 41 consid. 2a). Une décision est arbitraire lorsqu'elle méconnaît gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle contredit de manière choquante le sentiment de l'équité. La violation incriminée doit être manifeste et reconnaissable d'emblée. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale apparaît concevable ou même préférable. Enfin, une décision ne sera annulée que si elle est arbitraire dans son résultat, mais non lorsque seuls ses motifs sont insoutenables, ou encore qu'elle n'est pas motivée (ATF 125 I 168 consid. 2a, 125 II 15 consid. 3a, 124 I 316 consid. 5a, 124 V 139 consid. 2b et les références).
 
2.4 En l'occurrence, le premier juge, compétent pour statuer sur le principe de la révision du jugement du 6 mars 1992 (art. 27 al. 2 LTA [RSV 2.2]), est donc compétent pour appliquer la procédure en la matière selon les règles prévues à cet effet aux art. 477 s. CPC (RSV 2.7).
 
En vertu de l'art. 477 al. 1 CPC, la demande de révision doit être présentée, à peine de péremption, dans les trois mois dès la découverte du motif de révision.
 
Vu que le délai dans lequel la demande de révision doit être présentée en cas de découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux relève du droit cantonal, le Tribunal fédéral des assurances se borne à examiner si l'interprétation ou l'application de l'art. 477 al. 1 CPC a conduit à une violation du droit fédéral.
 
Il n'est pas arbitraire d'appliquer le délai de péremption de trois mois prévu à l'art. 477 al. 1 CPC et de considérer qu'il était échu lors de la demande de révision du 23 mai 2001 (ATF 110 V 395 s. consid. 2b). En effet, dans sa requête en révision, le demandeur, affirmant que le jugement du 6 mars 1992 ne tenait pas compte d'un état de fait qui était inconnu au moment où la décision litigieuse avait été rendue, s'est fondé sur l'avis du docteur A.________ selon lequel la symptomatologie était une conséquence directe de l'accident avec des lésions ignorées dont le patient présentait des séquelles essentiellement sous forme d'une arthrose de C1-C2 douloureuse. Or, comme le relève avec raison le premier juge, ce fait figure dans le rapport de ce spécialiste du 24 mai 1996, dont il ressort du dossier qu'il a été communiqué le 4 janvier 1999 avec l'ensemble des actes au mandataire du recourant.
 
3.
 
Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Il ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 25 juillet 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).