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Informationen zum Dokument  BGer 4P.123/2003  Materielle Begründung
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BGer 4P.123/2003 vom 23.07.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.123/2003 /ech
 
4C.167/2003
 
Décision incidente du 23 juillet 2003
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. les Juges Corboz, président, Nyffeler et Favre.
 
Greffière: Mme Aubry Girardin.
 
Parties
 
A.________,
 
défenderesse et recourante, représentée par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11,
 
contre
 
les époux B.________,
 
demandeurs et intimés, représentés par Me Yves Jeanrenaud, avocat, cours de Rive 10, case postale 3054, 1211 Genève 3,
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
assistance judiciaire
 
(recours de droit public et recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 avril 2003).
 
Vu le recours de droit public et le recours en réforme interjetés par A.________ contre l'arrêt rendu le 11 avril 2003 par la Cour de justice du canton de Genève dans la cause susmentionnée.
 
Vu la demande d'assistance judiciaire présentée par A.________ pour les deux procédures de recours.
 
Vu la déclaration de A.________ maintenant sa requête d'assistance judiciaire, malgré le versement, dans le délai fixé, des avances de frais ordonnées.
 
Considérant que l'art. 152 al. 1 OJ soumet l'octroi de l'assistance judiciaire à la double condition que la partie requérante soit dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec.
 
Que la jurisprudence retient qu'un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter; qu'il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3 p. 236).
 
Qu'il convient d'examiner si les deux recours interjetés par la requérante remplissent cette exigence.
 
Considérant que, dans son recours de droit public, A.________ se plaint de violation de son droit d'être entendue et d'arbitraire.
 
Qu'en ce qui concerne le grief relatif au refus de la cour cantonale de donner suite aux offres de preuves de la requérante et de prendre en considération certaines pièces, on ne voit pas à première vue que l'art. 29 al. 2 Cst. ait pu être violé.
 
Que, lorsque la requérante se plaint de ne pas avoir pu être entendue lors de l'audience de comparution personnelle, elle semble perdre de vue que, d'une part, elle a été régulièrement convoquée à cette audience et que, d'autre part, le droit d'être entendu garanti par la Constitution fédérale ne comporte pas celui de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (cf. ATF 125 I 209 consid. 9b et l'arrêt cité). Que l'art. 4 LPC gen. n'offre du reste pas de protection plus large à cet égard.
 
Qu'en ce qui concerne l'application arbitraire de l'art. 196 LPC gen., l'argumentation présentée par la requérante ne permet pas d'en conclure que la cour cantonale aurait procédé à une appréciation insoutenable des preuves.
 
Qu'en ce qui concerne l'art. 448 LPC gen., le grief, faute de motivation, est irrecevable (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ).
 
Que le recours de droit public apparaît donc, prima facie, comme dépourvu de chances de succès.
 
Considérant que, dans son recours en réforme, la requérante invoque une violation des art. 8 CC, 253 CO et 530 ss CC (recte : CO).
 
Que la cour cantonale a retenu qu'aucun accord sur le versement par la requérante d'une rémunération déterminée ou du moins déterminable à l'ancien propriétaire de la villa n'avait été conclu.
 
Qu'il s'agit d'une constatation de fait (cf. ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308) qui ne peut être critiquée par le biais de l'art. 8 CC (cf. ATF 128 III 271 consid. 2b/aa in fine).
 
Que cette constatation exclut l'existence d'un contrat de bail au sens de l'art. 253 CO.
 
Que les critiques concernant les art. 530 ss CO n'ont pas à être examinées, car elles ne sont pas de nature à modifier le résultat de la décision entreprise (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29).
 
Qu'à première vue, le recours en réforme semble par conséquent, lui aussi, dépourvu de chances de succès.
 
Attendu que, dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire formée tant pour le recours de droit public que pour le recours en réforme doit être rejetée, sans qu'il y a lieu de se demander si, au surplus, la requérante se trouve dans le besoin (cf. ATF 128 I 225 consid. 2.5.1)
 
Que, comme la requérante s'est déjà acquittée, dans le délai prolongé qui lui était imparti, des avances de frais requises, la procédure va suivre son cours, à moins que les recours ne soient retirés entre-temps.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée pour la procédure du recours de droit public et pour celle du recours en réforme.
 
2.
 
La présente décision est communiquée en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise.
 
Lausanne, le 23 juillet 2003
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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