VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2A.621/2002  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2A.621/2002 vom 23.07.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2A.621/2002/sch
 
Arrêt du 23 juillet 2003
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Betschart, Juge présidant,
 
Hungerbühler et Yersin.
 
Greffière: Mme Dupraz.
 
Parties
 
C.X.________,
 
représenté par Me Georges Reymond, avocat, avenue
 
de la Gare 18, case postale 1256, 1001 Lausanne,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Regroupement familial
 
(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 21 novembre 2002).
 
Faits:
 
A.
 
Ressortissants turcs, A.X.________ et B.X.________ ont eu en Suisse un enfant C.X.________, né le 9 février 1983. B.X.________ est rentrée en Turquie avec son fils en juin 1984. La grand-mère paternelle de C.X.________ l'aurait élevé tant que sa santé le lui a permis. En 2000 cependant, elle serait allée vivre en Allemagne où elle a une partie de sa famille, laissant en Turquie son petit-fils qui avait plus de 17 ans.
 
En août 2000, A.X.________, titulaire d'une autorisation d'établissement, a entrepris des démarches pour recevoir son fils C.X.________ durant trois mois. C.X.________ est arrivé en Suisse le 3 septembre 2000. Le 23 octobre 2000, il a déposé une demande d'autorisation de séjour valable un an au titre du regroupement familial.
 
Par décision du 16 janvier 2002, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de délivrer à C.X.________ une autorisation d'établissement au titre du regroupement familial ou pour quelque motif que ce fût. Il a imparti à l'intéressé un délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter le territoire vaudois. Le Service cantonal a considéré en particulier que la demande de C.X.________ n'était pas conforme au but de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), à savoir permettre aux divers membres d'une même famille (plus particulièrement aux parents et aux enfants) de vivre ensemble. Il a estimé que la demande de regroupement familial se fondait en réalité sur des raisons économiques.
 
B.
 
Par arrêt du 21 novembre 2002, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de C.X.________ contre la décision du Service cantonal du 16 janvier 2002, confirmé ladite décision et imparti à l'intéressé un délai échéant le 31 décembre 2002 pour quitter le canton de Vaud. Il a repris, en la développant, l'argumentation de l'autorité inférieure.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, C.X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 21 novembre 2002. Il se plaint de violation du droit fédéral et d'abus du pouvoir d'appréciation. Il reproche en particulier à l'autorité intimée d'avoir enfreint les art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH. Le recourant fait valoir que sa situation est exceptionnelle. Il prétend qu'il n'a plus aucune attache en Turquie. Il relève avoir toujours gardé des contacts étroits avec son père. Des démarches auraient déjà été entreprises plusieurs années auparavant pour qu'il puisse venir en Suisse, mais elles n'auraient pas abouti et il n'y avait alors aucune urgence.
 
Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. Le Service cantonal s'en remet aux déterminations de l'autorité intimée.
 
L'Office fédéral des étrangers, actuellement Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, propose le rejet du recours.
 
D.
 
Par ordonnance du 31 janvier 2003, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par le recourant.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 46 consid. 2a p. 47).
 
1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b chiffre 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 127 II 60 consid. 1a p. 62/63).
 
1.2 D'après l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, si un étranger possède l'autorisation d'établissement, ses enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Lors de l'examen de la recevabilité du recours au regard de cette disposition, c'est l'âge de l'enfant au moment du dépôt de la demande de regroupement familial qui est déterminant (ATF 120 Ib 257 consid. 1f p. 262).
 
Lorsqu'est intervenue la demande de regroupement familial litigieuse, A.X.________ était titulaire d'une autorisation d'établissement et C.X.________ n'avait pas encore atteint l'âge de dix-huit ans. Le recours est donc recevable au regard de l'art. 17 al. 2 LSEE.
 
1.3 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 97 ss OJ.
 
2.
 
Saisi d'un recours de droit administratif dirigé contre une décision émanant d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est dès lors très restreinte. Seules sont admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 125 II 217 consid. 3a p. 221; 121 II 97 consid. 1c p. 99). Sur le plan juridique, le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral qui englobe les droits constitutionnels (ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388) - en examinant notamment s'il y a eu excès ou abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ) -, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt attaqué, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c chiffre 3 OJ).
 
3.
 
3.1 L'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE a pour but de permettre à l'ensemble de la famille, parents et enfants, de se rejoindre et de vivre en commun (à la condition évidemment que les deux parents soient encore en vie). Il vise donc avant tout le cas où la relation entre les parents est intacte. La seule condition prévue explicitement par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est que les enfants vivent auprès de leurs parents. Toutefois, d'autres exigences doivent être tirées de la loi, de sorte que cette disposition ne confère pas de droit inconditionnel à faire venir en Suisse des enfants vivant à l'étranger.
 
L'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE protège aussi les relations entre les parents vivant séparés et leurs enfants mineurs. Toutefois, celui des parents qui a librement décidé de partir à l'étranger ne peut en tirer un droit de faire venir son enfant lorsqu'il entretient avec celui-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin et qu'il peut maintenir les relations existantes. Dans un tel cas, où le regroupement familial ne peut être que partiel, il n'existe pas un droit inconditionnel de l'enfant vivant à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse. Un tel droit suppose que l'enfant entretienne avec le parent établi en Suisse une relation familiale prépondérante et que la nécessité de sa venue soit établie. A cet égard, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées; les changements déjà intervenus, voire les conditions futures, peuvent également être déterminants. Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à une modification des relations prévalant jusque-là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux existants (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366/367 et les références). Ainsi, le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant ses dix-huit ans, alors qu'il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents établis en Suisse, constitue un indice d'abus du droit conféré par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE. Toutefois, il faut tenir compte des autres circonstances du cas, notamment des raisons de l'attribution de l'enfant au parent résidant à l'étranger, de celles de son déplacement auprès de l'autre parent, de l'intensité de ses relations avec celui-ci et des conséquences qu'aurait l'octroi d'une autorisation d'établissement sur l'unité de la famille (ATF 119 Ib 81 consid. 3a p. 88/89; 115 Ib 97 consid. 3a p. 101).
 
3.2 A.X.________ a lui-même expliqué que sa femme n'avait pas pu s'adapter au mode de vie suisse et qu'elle était par conséquent retournée dans sa patrie avec leur fils C.X.________ en juin 1984. Il n'a invoqué aucune raison qui l'aurait empêché de rentrer en Turquie avec sa famille, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il a pris librement la décision de vivre séparé de sa femme et de son fils en restant en Suisse. Il s'est d'ailleurs mis en ménage avec une autre femme qui lui a donné deux enfants, en 1986 et 1994. Les chances de voir la famille formée par C.X.________ et ses deux parents se reconstituer doivent dès lors être considérées comme nulles bien que les époux X.________ n'aient pas divorcé.
 
En outre, A.X.________, qui vit en Suisse depuis 1980, n'a entrepris de faire venir son fils C.X.________ dans ce pays qu'après une séparation de seize ans et alors que ce dernier, âgé de dix-sept ans et demi environ, était presque majeur. Il est vrai que le recourant prétend que des démarches antérieures effectuées dans le même but auraient échoué, mais il n'en existe aucune preuve au dossier. Quant aux arguments, invoqués devant le Tribunal administratif, selon lesquels A.X.________ ne disposait pas des moyens financiers ni de la place nécessaire, voire du temps indispensable, pour son fils C.X.________, ils ne sont pas convaincants. En effet, pendant ce temps, A.X.________ constituait une nouvelle famille avec sa compagne, dont il avait deux enfants. Il apparaît dès lors que ce sont des raisons de convenance personnelle et matérielles qui ont déterminé la date du dépôt de la demande de regroupement familial en faveur de C.X.________. Or, de tels motifs ne sauraient être pris en considération dans l'application de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE.
 
Le recourant n'avait vécu que ses seize premiers mois avec son père lorsqu'il est arrivé en Suisse pour un séjour "touristique". A.X.________ prétend avoir rencontré son fils C.X.________ en Turquie pendant des vacances et avoir maintenu le contact en lui téléphonant régulièrement et en lui envoyant de l'argent. Ces contacts - dont il n'existe pas trace au dossier - n'attestent pas une relation spécialement étroite entre C.X.________ et son père. En particulier, le recourant n'est jamais venu voir son père en Suisse afin de créer des liens pour s'y intégrer plus facilement. Par ailleurs, en Turquie, même s'il n'a pas de famille à l'exception de sa mère, avec laquelle il n'aurait plus de relations, il n'est certainement pas aussi isolé qu'il le prétend, d'autant plus qu'il a été élevé dans un village et non pas dans l'anonymat d'une grande ville. En outre, arrivé à environ seize mois dans sa patrie, il y a passé toute sa jeunesse, ce qui est capital, car c'est à cette époque de la vie que se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement culturel. C'est dire aussi les problèmes d'intégration qu'il pourrait rencontrer en Suisse, alors qu'il a dû garder avec son pays d'origine des attaches culturelles et sociales. De plus, au moment où C.X.________ a présenté la demande de regroupement familial litigieuse, il était presque majeur et devait pouvoir se débrouiller plus ou moins seul, comme il a dû le faire durant la fin de son séjour en Turquie. Même si sa grand-mère paternelle ne pouvait plus s'occuper de lui, il n'y avait pas de raison impérative justifiant sa venue en Suisse. En outre, rien ne menaçait la poursuite de ses contacts avec son père.
 
Le recourant a déposé sa demande de regroupement familial à passé dix-sept ans et demi soit à une époque où, la scolarité obligatoire étant terminée, il faut se tourner vers la vie professionnelle. Il apparaît dès lors que son objectif était de bénéficier de meilleures conditions de vie et de travail en Suisse. Ce but économique ressort d'ailleurs de l'ensemble du dossier. Ainsi, à une lettre du Service cantonal du 17 janvier 2001, A.X.________ a répondu que le recourant revenait en Suisse pour y continuer ses études, s'il en avait les capacités, ou pour y faire carrière. De même, à une lettre du Service cantonal du 25 juillet 2001, A.X.________ a répondu que la vie en Turquie était très difficile et que son fils C.X.________ n'avait pas pu y trouver un travail. A.X.________ avait donc souhaité que le recourant le rejoigne en Suisse afin de pouvoir l'aider à trouver un emploi. D'ailleurs, dans son recours au Tribunal administratif, C.X.________ a fait valoir que, depuis qu'il était en Suisse, il avait effectué à La Poste un stage qui avait débouché sur l'offre d'une place d'apprentissage. Les préoccupations de A.X.________ quant à l'avenir professionnel de son fils C.X.________, bien qu'elles ne soient pas critiquables en soi, montrent que l'objectif poursuivi par la demande de regroupement familial litigieuse ne correspond pas au but de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE (permettre la vie en commun de l'ensemble de la famille). En l'espèce, le comportement du recourant et de son père est donc constitutif d'abus de droit. De plus, la démarche consistant à entrer en Suisse au moyen d'un visa touristique afin d'obtenir sur place une autorisation de séjour/d'établissement au titre du regroupement familial relève de la mauvaise foi.
 
4.
 
Le recourant se réclame de l'art. 8 CEDH.
 
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (en principe nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364). D'après la jurisprudence, les relations familiales, qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Si celui qui requiert une autorisation de séjour ne fait pas partie de ce noyau, la relation familiale ne peut être protégée que s'il existe un lien de dépendance avec la personne ayant le droit de présence en Suisse (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). On peut généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune est normalement en mesure de vivre de manière indépendante sauf circonstances particulières, par exemple en cas de handicap ou de maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261/262). Dans la procédure d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral se base en principe sur les faits existant au moment où il statue. C'est donc l'âge de l'enfant à ce moment qui est déterminant, contrairement à ce qui se passe dans le cadre de l'examen de la recevabilité du recours sous l'angle de l'art. 17 al. 2 LSEE (cf. l'arrêt 2A.90/1996 du 10 juin 1996, consid. 1d). Le champ de protection de l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, partant, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1 consid. 2c p. 5).
 
A l'heure actuelle, C.X.________, qui est majeur, a plus de vingt ans et il ne fait pas valoir qu'il se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard de son père en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave. Dès lors, l'art. 8 CEDH n'est pas applicable en l'espèce.
 
5.
 
Le Tribunal administratif a donc rejeté à juste titre le recours de C.X.________ contre la décision du Service cantonal du 16 janvier 2002. Il n'a pas violé le droit fédéral ni, en particulier, abusé de son pouvoir d'appréciation en rendant l'arrêt attaqué.
 
6.
 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
 
Lausanne, le 23 juillet 2003
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le juge présidant: La greffière:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).