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Informationen zum Dokument  BGer 1P.230/2003  Materielle Begründung
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BGer 1P.230/2003 vom 22.07.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.230/2003 /col
 
Arrêt du 22 juillet 2003
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Reeb.
 
Greffier: M. Zimmermann.
 
Parties
 
A.________, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, 1226 Thônex,
 
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, rue de la Synagogue 41, case postale 5654,
 
1211 Genève 11,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 8, 9, 29 Cst., art. 6 CEDH (procédure pénale; motivation du verdict),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 14 mars 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Le 20 août 2002, la Chambre d'accusation du canton de Genève a renvoyé devant la Cour d'assises A.________ et B.________, prévenus de brigandage, d'extorsion aggravée, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de séquestration et d'assassinat. Pour ce dernier chef (désigné sous le n°V dans l'ordonance de renvoi), il était reproché aux prévenus d'avoir tué intentionnellement leur victime en l'étouffant au moyen d'un coussin plaqué sur le visage.
 
Par arrêt du 11 octobre 2002, la Cour d'assises du canton de Genève a reconnu A.________ coupable des chefs d'accusation portés contre lui et l'a condamné aux peines de dix-huit ans de réclusion et d'expulsion à vie du territoire suisse.
 
Le catalogue des questions posées au jury suit l'ordre de l'ordonnance de renvoi. Il comporte un "non" manuscrit au regard de la première partie de la question relative au chef n°V, portant sur l'intention de causer la mort selon les circonstances décrites, et un "oui" au regard du solde de la question relative au chef n°V, portant sur la qualification de l'homicide comme assassinat. Dans son arrêt, la Cour d'assises a précisé les motifs pour lesquels elle a prononcé un verdict de culpabilité, notamment quant au chef d'assassinat.
 
Par arrêt du 14 mars 2003, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi formé par A.________ contre l'arrêt du 11 octobre 2002. Elle a retenu que la réponse "non" apportée à la première partie de la question n°V résultait d'une erreur de plume du greffier de la Cour d'assises. En effet, cette indication contredisait la réponse apportée à la deuxième partie de la même question. Elle était en outre inconciliable avec la motivation du verdict, dont il ressortait clairement que la Cour d'assises a retenu les accusés coupables d'un homicide intentionnel qu'elle a qualifié comme un assassinat au sens de l'art. 112 CP.
 
B.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 14 mars 2003. Il requiert l'assistance judiciaire. Il invoque les art. 8, 9 et 29 Cst., ainsi que l'art. 6 CEDH.
 
La Cour de cassation se réfère à son arrêt. Le Procureur général conclut au rejet du recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recourant se plaint d'une violation arbitraire des dispositions cantonales relatives à la compétence de la Cour de cassation. Il reproche en outre à celle-ci d'avoir arbitrairement constaté les faits.
 
1.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables; encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275, et les arrêts cités).
 
1.2 Selon l'art. 304 CPP/GE, le jury se retire immédiatement à la fin des débats pour délibérer des questions qui lui sont soumises (al. 1); le président de la Cour assiste à cette délibération, pour renseigner le jury, mais sans formuler d'appréciation sur la culpabilité (al. 2); le greffier assiste également à la délibération pour dresser le procès-verbal des décisions prises et de leur motivation (al. 3). Le chef du jury lit successivement toutes les questions; chacune d'elles fait l'objet d'une délibération spéciale au cours de laquelle les jurés donnent leur opinion; au terme de la délibération, le chef du jury met au vote à main levée les réponses des jurés; nul ne peut s'abstenir (art. 305 al. 1 CPP/GE). A teneur de l'art. 306 CPP/GE, le greffier prend note de chaque décision du jury et de sa motivation (al. 1); si le jury décide de résoudre une partie de la question affirmativement et l'autre négativement, la réponse à chaque question partielle répond aux mêmes règles (al. 2); si le jury répond négativement à une question principale touchant l'un des chefs d'accusation, il n'a pas à s'occuper des questions accessoires relatives à ce fait (al. 3); le jury est libre de demander au greffier de noter toutes les indications qu'il estime utiles pour motiver son verdict (al. 4). Le procès-verbal du verdict du jury comportant ses réponses ainsi que sa motivation est signé par le président, le chef du jury et le greffier (art. 307 CPP/GE). Le président communique aux parties en séance publique le verdict du jury sur les faits indiqués, en exposant les considérants essentiels (art. 313 CPP/GE).
 
1.3 Dans un premier moyen, le recourant conteste que le verdict du jury soit entaché d'une contradiction interne.
 
Selon le procès-verbal de sa délibération, le jury a, dans un premier temps, répondu négativement à la première partie de la question n°V, portant sur le point de savoir si l'accusé avait intentionnellement tué la victime. Il suit de là que le jury aurait écarté la thèse de l'homicide intentionnel retenue par l'accusation. Dans un deuxième temps toutefois, le jury a répondu affirmativement à la deuxième partie de la même question, ce qui signifie qu'il a considéré que l'accusé avait agi "avec une absence particulière de scrupules, notamment avec un mobile, un but ou une façon d'agir particulièrement odieuse". L'ordre de ce questionnaire était clair. Il avait pour but de déterminer, en premier lieu, si l'accusé devait être reconnu coupable ou non d'un homicide intentionnel au sens des art. 111ss CP. C'était l'objet de la première partie de la question n°V. Il fallait ensuite déterminer si l'on se trouvait en présence ou non d'une forme aggravée de l'homicide, soit l'assassinat au sens de l'art. 112 CP. C'était l'objet de la deuxième partie de la question n°V. Ces deux éléments sont étroitement liés. Une réponse négative à la première partie de la question n°V devait signifier que le jury avait écarté la thèse de l'homicide intentionnel, soutenue par l'accusation, pour lui préférer celle de l'homicide par négligence, proposée par la défense. En pareil cas, la deuxième partie de la question n°V n'avait plus d'objet et le jury aurait dû se dispenser d'y répondre, selon l'art. 306 al. 3 CPP/GE. Le fait qu'il y ait répondu tout de même rend plausible l'hypothèse, retenue par la Cour de cassation, que le jury a en réalité répondu positivement à la première partie de la question n°V. S'ajoute à cela le fait que la deuxième partie de la question n°V reprend le texte littéral de l'art. 112 CP. Cela montre bien que le but de cette question était de clarifier le verdict du jury au sujet de la qualification de l'homicide. Or, les éléments constitutifs de l'assassinat ne peuvent, par définition, que se rapporter à un homicide intentionnel. Peu importe à cet égard que la deuxième partie de la question ne répète pas expressément cet élément contenu dans sa première partie.
 
Ainsi, contrairement à ce que prétend le recourant, le verdict du jury, tel qu'il ressort des réponses au questionnaire qui lui était soumis, est contradictoire, puisque les réponses aux deux parties de la question n°V sont incohérentes entre elles. La Cour de cassation a estimé que la réponse positive à la deuxième partie de cette question emportait, de la part du jury, adhésion à la thèse de l'homicide intentionnel, de sorte que la réponse négative à la première partie de cette question devait être le fruit d'une erreur. Celle-ci pouvait avoir été commise soit par le jury lui-même, qui aurait mal compris la question posée et aurait effectivement répondu "non" en croyant dire "oui", soit par le greffier, qui aurait transcrit erronément un "non" pour un "oui". Compte tenu du caractère secret de la délibération du jury (art. 310 CPP/GE), ce point n'a pu être élucidé. L'hypothèse d'une erreur de plume du greffier est confortée par la comparaison du passage litigieux du questionnaire avec la motivation écrite du verdict, qui commence par une réponse positive à la question n°V, contradictoire avec la réponse négative apportée précédemment à la première partie de cette question. Pour le surplus, cette motivation indique clairement que le jury a tenu pour établie l'accusation d'homicide intentionnel avec la qualification d'assassinat; il a en outre écarté expressément la thèse de la "mort réflexe immédiate" à la base de l'argumentation de la défense selon laquelle devait être retenu l'homicide par négligence.
 
La solution retenue par la Cour de cassation n'est ainsi pas arbitraire. Quant à l'affirmation selon laquelle la Présidente de la Cour d'assises aurait dicté au jury son verdict ou rédigé les motifs de celui-ci à la place du greffier, elle repose sur de pures conjectures.
 
1.4 Dans un deuxième moyen, le recourant conteste à la Cour de cassation la possibilité de corriger l'erreur commise par la Cour d'assises.
 
Le pourvoi en cassation est ouvert notamment pour violation de la loi pénale (art. 340 let. a CPP/GE). En matière d'appréciation des faits et des preuves, l'examen de la Cour de cassation est limité à l'arbitraire; elle ne peut substituer son appréciation à celle de la Cour d'assises, ni compléter l'état de fait (ATF 128 I 177 consid. 2 p. 182/183, dont se prévaut le recourant). En l'occurrence, la Cour de cassation n'a pas excédé les pouvoirs qui lui sont dévolus. Elle n'a pas complété l'état de fait à la base de l'arrêt de la Cour d'assises, ni apprécié les faits et les preuves différemment qu'elle. Au contraire, elle a confirmé l'appréciation de l'autorité inférieure, en réparant l'erreur formelle qui affectait la rédaction de l'arrêt de condamnation.
 
2.
 
Le recourant se plaint de ce que la lecture d'une partie des pièces du dossier de la procédure lui ait été refusé. Il y voit une violation des principes de l'oralité et de l'immédiateté des preuves, ainsi que de son droit d'être entendu et d'être jugé selon une procédure équitable.
 
2.1 Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 V 130 consid. 2 p. 130-132, et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. L'accusé doit disposer au moins d'une occasion adéquate et suffisante pour contester ces témoignages à charge et en interroger l'auteur (ATF 118 Ia 327 consid. 2b/aa p. 330, 457 consid. 2b p. 459/460, 462 consid. 5a/bb p. 469/470, et les arrêts cités).
 
Le principe de l'égalité des armes représente un élément de la notion plus large du procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui englobe aussi le droit fondamental au caractère contradictoire de l'instance (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Jasper c. Royaume-Uni du 16 février 2000, par. 51; Werner c. Autriche du 24 novembre 1997 par. 63; Ruiz-Mateos c. Espagne du 23 juin 1993, Série A, vol. 262 par. 63). Le principe de l'égalité des armes requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Werner c. Autriche du 24 novembre 1997 par. 63; Ankerl c. Suisse du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V p. 1567/1568 par. 38). La notion de procès équitable implique en principe le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (arrêts Jasper c. Royaume-Uni du 16 février 2000, par. 51; Mantovanelli c. France du 18 mars 1997, par. 33; Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, par. 24, Lobo Machado c. Portugal et Vermeulen c. Belgique, du 20 février 1996). Ainsi définie, la garantie du procès équitable et de l'égalité des armes dans le procès pénal selon l'art. 6 par. 1 CEDH, ne donne pas sur ce point à l'accusé des droits allant au-delà de ceux offerts par la Constitution (ATF 122 V 157 consid. 3b p. 163/164 et les arrêts cités).
 
2.2 Le recourant ne prétend pas que les principes de la publicité et du caractère contradictoire des débats, combinés avec les principes de l'oralité et de l'immédiateté des preuves, imposeraient à l'autorité de jugement de donner lecture de l'intégralité du dossier de la procédure ou des déclarations des accusés et des témoins. L'autorité de jugement peut se dispenser de faire lire certaines pièces ou d'entendre certains témoins, si ces éléments ne sont pas contestés. Elle ne peut, en revanche, interdire à l'une des parties de donner lecture d'une pièce ou d'interroger un témoin ou un expert, à moins de pouvoir dénier d'emblée et sans arbitraire toute force probante à cette mesure.
 
Entendu le 28 février 2002 par le Juge d'instruction, B.________ a présenté une nouvelle version des faits, selon laquelle il aurait frappé la victime qui serait tombée à la renverse sur un canapé; la tête aurait porté contre le mur et provoqué le décès immédiat. La Cour de cassation a estimé que la Cour d'assises avait pu se dispenser de la lecture du procès-verbal de cette audition, car le recourant avait eu tout le loisir d'interroger son co-accusé lors de l'audience. En outre, le défenseur du recourant avait lui-même lu ces pièces au cours de sa plaidoirie et le jury disposait en outre de tout le dossier de la procédure lors de sa délibération (art. 303 al. 1 CPP/GE). Le droit d'être entendu avait ainsi été respecté, de même que les droits de la défense.
 
Cette appréciation échappe à la critique. Si la Cour d'assises a rejeté la requête du recourant, c'est parce qu'elle aurait dû, au nom de l'égalité des armes, autoriser alors l'accusation et les autres parties à exiger la lecture des autres dépositions de B.________, donnant des faits la version retenue en fin de compte par l'autorité de jugement. Dès l'instant où le recourant a eu l'occasion d'interroger son co-accusé, la lecture du procès-verbal de ses déclarations antérieures pouvait apparaître comme superflue. Le recourant ne prétend pas, au demeurant, avoir été entravé d'une quelconque manière dans son droit d'interroger les témoins. Face à deux versions divergentes, la Cour d'assises devait se forger une conviction sur la base de tous les éléments soumis à son appréciation. Le recourant ne dit pas qu'il aurait été empêché de défendre sa version selon laquelle la victime serait décédée accidentellement au cours de l'altercation, ni que certains faits ou pièces de la procédure auraient été cachés au jury.
 
3.
 
Le recours doit ainsi être rejeté. Le recourant demande l'assistance judiciaire, dont les conditions sont remplies (art. 152 OJ). Il convient de statuer sans frais, de désigner Me Jean-Pierre Garbade, avocat à Genève, comme avocat d'office du recourant, et d'allouer à Me Garbade une indemnité de 2000 fr. à titre d'honoraires. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est admise.
 
3.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
 
4.
 
Me Jean-Pierre Garbade, avocat à Genève, est désigné comme avocat d'office du recourant. Il est alloué à Me Garbade une indemnité de 2000 fr. à titre d'honoraires.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.
 
Lausanne, le 22 juillet 2003
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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