VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer U 22/2003  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer U 22/2003 vom 10.07.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
U 22/03
 
Arrêt du 10 juillet 2003
 
IVe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Boinay, suppléant. Greffière : Mme Moser-Szeless
 
Parties
 
F.________, recourante, représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat, rue de Lausanne 18, 1702 Fribourg,
 
contre
 
La Suisse Assurances, avenue de Rumine 13, 1001 Lausanne, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez
 
(Jugement du 21 novembre 2002)
 
Faits:
 
A.
 
F.________, domiciliée à Z.________, a été engagée en qualité de vendeuse par X.________ dès le 1er février 1998. A ce titre, elle était assurée auprès de La Suisse, Société d'assurances contre les accidents (ci-après : la Suisse) contre le risque d'accident professionnel et non professionnel.
 
Le 19 février 2000, la prénommée a fait une chute dans les escaliers de la gare de Z.________ en allant prendre son train. Le 21 février suivant, elle a été examinée par la doctoresse A.________, généraliste, qui a diagnostiqué des contusions. Se fondant sur le rapport du docteur B.________, radiologue, qui a effectué une image à résonance magnétique de l'épaule droite le 23 mai 2000, le docteur C.________, spécialiste FMH en orthopédie, a posé le diagnostic de syndrome douloureux sous-acromial post-traumatique de l'épaule droite. L'évolution étant peu favorable, il proposait une révision chirurgicale de l'épaule droite, respectivement une décompression sous-acromiale (rapport du 18 septembre 2000). Le 10 octobre 2000, il a procédé à l'intervention préconisée qui a entraîné une incapacité totale de travail jusqu'au 31 décembre 2000.
 
Le 19 décembre 2000, F.________ a été informée par l'assureur-accidents qu'un mandat d'expertise avait été confié au docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, et qu'elle devait se présenter à la consultation de ce médecin. Un questionnaire détaillé portant sur des éléments tels que le diagnostic, les plaintes du patient et le lien de causalité entre l'accident et l'atteinte à la santé a été transmis le même jour par la Suisse au docteur D.________.
 
A réception de l'expertise établie le 3 avril 2001 par le docteur D.________, l'assureur-accidents a fait savoir à F.________ qu'il ne prendrait plus en charge son cas à partir du 22 février 2000, faute de relation de causalité naturelle entre l'affection actuelle et l'accident (décision du 30 avril 2001). Saisi d'une opposition de l'assurée, il l'a rejetée par décision du 2 juillet 2001.
 
B.
 
F.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg en concluant à l'annulation de la décision sur opposition et à ce que «des investigations complémentaires sur son état de santé soient ordonnées». La juridiction cantonale l'a déboutée par jugement du 21 novembre 2002.
 
C.
 
L'assurée interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, sous suite de dépens, au renvoi de la cause à l'instance cantonale de recours pour instruction complémentaire sous forme d'une nouvelle expertise médicale.
 
La Suisse conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-accidents. La législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 demeure cependant déterminante en l'espèce. En effet, d'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se prononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b).
 
2.
 
Le litige a pour objet le droit de F.________ au versement par l'intimée des prestations en cas d'accident. Il s'agit en particulier de déterminer s'il existe un lien de causalité entre les troubles dont souffre la recourante et l'événement accidentel du 19 février 2000.
 
3.
 
3.1 La recourante reproche tout d'abord à l'intimée d'avoir violé son droit d'être entendue au motif que l'expertise demandée au docteur D.________, l'a été sans respecter ses droits de partie. Ce grief, relatif au droit d'être entendu et, partant, susceptible d'amener la Cour de céans à accueillir le recours sur ce point et à renvoyer la cause à l'autorité de décision sans examen du litige sur le fond, doit être examiné en premier lieu (ATF 124 V 92 consid. 2, 119 V 210 consid. 2).
 
3.2 La violation du droit d'être entendu n'a pas été invoquée en procédure cantonale et n'a pas été examinée d'office par les premiers juges. Cette absence de contestation n'empêche toutefois pas la recourante d'invoquer ce vice en instance fédérale. En effet, d'après la jurisprudence, le juge des assurances peut examiner l'éventuelle violation du droit d'être entendu aussi bien sur contestation d'une partie que d'office (ATF 120 V 362 consid 2a; cf. aussi Zimmerli, Zum rechtlichen Gehör im sozialversicherungsrechtlichen Verfahren, in Festschrift 75 Jahre EVG, Berne 1992, p. 326).
 
3.3 La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références).
 
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités).
 
Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les références).
 
3.4 Selon la jurisprudence, lorsqu'il ordonne une expertise, l'assureur-accidents doit s'en tenir à la procédure prévue aux art. 57 ss PCF, veillant de la sorte à ce que les parties puissent collaborer à l'administration des preuves (RAMA 1993 n° U 167 p. 96 consid. 5b). L'assureur doit, ainsi, donner à l'assuré l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions posées à l'expert et de proposer des modifications ou des adjonctions (art. 57 al. 2 PCF). Au surplus, il doit lui laisser la possibilité de faire des objections à l'encontre des personnes qu'il se propose de désigner comme experts (art. 58 al. 2 PCF). Enfin, l'assuré doit avoir la faculté de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise (art. 60 al. 1 PCF; ATF 120 V 360 consid. 1b, RAMA 1996 n° U 265 p. 291 consid. 2b).
 
Par ailleurs, lorsqu'il confie une expertise à un médecin avant de rendre une décision au sens de l'art. 99 LAA, l'assureur-accidents doit respecter le droit de l'assuré d'être entendu à ce stade déjà, sans attendre la phase - éventuelle - de la procédure d'opposition. S'il omet de le faire, privant ainsi l'assuré de la faculté d'exercer les droits de parties que lui confèrent les art. 57 ss PCF, il commet une violation particulièrement grave du droit d'être entendu, respectivement un vice de procédure grave, ce qui exclut la possibilité de réparation, du moins lorsque l'expertise constitue l'élément central et prépondérant de l'instruction (ATF 120 V 362 consid. 3b; RAMA 1996 n° U 265 p. 295 consid. 3d).
 
4.
 
Hormis les avis médicaux succincts de la doctoresse A.________ (du 17 mai 2000) et du docteur C.________ (des 18 septembre, 10 octobre et 20 novembre 2000), le dossier médical de la recourante ne contenait pas d'appréciation médicale de sa situation après l'événement du 19 février 2000. C'est pourquoi, par lettre du 19 décembre 2000, l'intimée a confié au docteur D.________ le mandat d'expertiser la recourante et lui a soumis une liste de seize questions auxquelles il avait à répondre. Celles-ci englobaient l'ensemble des éléments dont l'assureur-accidents avait besoin pour se prononcer sur le cas, en particulier la nature et la cause de l'atteinte présentée par la recourante. Le 3 avril 2001, le docteur D.________ a établi un rapport fondé sur les pièces du dossier médical et sur son propre examen. Le 11 avril suivant, l'intimée a transmis ce rapport à son médecin-conseil, le docteur E.________, qui s'est limité à donner son aval le 12 avril 2001, ainsi qu'aux docteurs A.________ et C.________. Se fondant sur les conclusions dudit rapport, elle a, le 30 avril 2001, rendu sa décision de refus de prestations.
 
Au regard de ces circonstances, on constate que la situation médicale de la recourante n'était pas suffisamment claire pour que l'intimée soit en mesure de se prononcer sur le droit de la recourante au versement de prestations de l'assurance-accidents. Il était par conséquent nécessaire de faire examiner le cas de façon approfondie, raison pour laquelle des questions exhaustives ont été posées au docteur D.________. Dès lors que l'intimée a confié une expertise à ce médecin, elle était tenue de donner à la recourante la possibilité d'exercer les droits résultant des art. 57 ss PCF, en particulier celui de se prononcer sur le nom de l'expert, sur les questions à poser, ainsi que sur le résultat de l'expertise, avant de rendre sa décision. En omettant de le faire, l'intimée a gravement violé le droit d'être entendue de la recourante. Partant, la procédure administrative souffre d'un important vice qui ne peut pas être réparé devant la Cour de céans (voir consid. 3.4). De ce fait, la décision de l'intimée, ainsi que l'arrêt cantonal doivent être annulés et la cause retournée à celle-ci pour qu'elle donne à la recourante la possibilité d'exercer les droits qui lui sont garantis par les art. 57 ss PCF et, ensuite, rende une nouvelle décision.
 
5.
 
La procédure, qui porte sur un litige en matière de prestations d'assurance, est gratuite (art. 134 OJ). La recourante, représentée par un avocat, obtient gain de cause, de sorte qu'elle peut prétendre une indemnité de dépens (art. 159 OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du 21 novembre 2002 de la Cour des assurances sociales du canton de Fribourg, ainsi que la décision sur opposition de La Suisse, Société d'assurances contre les accidents, du 2 juillet 2001 sont annulés, la cause étant renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
La Suisse, Société d'assurances contre les accidents, versera à la recourante la somme de Fr. 2'500 (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
 
4.
 
La Cour des assurances sociales du canton de Fribourg statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
 
5.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 10 juillet 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).