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Informationen zum Dokument  BGer C 101/2002  Materielle Begründung
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BGer C 101/2002 vom 08.07.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
C 101/02
 
Arrêt du 8 juillet 2003
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Wagner
 
Parties
 
W.________, recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, intimée,
 
Instance précédente
 
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève
 
(Jugement du 7 mars 2002)
 
Faits:
 
A.
 
W.________ a bénéficié d'indemnités de chômage à l'intérieur d'un délai-cadre ouvert dès le 4 juin 1997 jusqu'au 3 juin 1999.
 
Le 31 mai 2001, il a présenté à la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) une nouvelle demande d'indemnités. Par décision du 26 juillet 2001, la caisse a rejeté la demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une période de cotisation minimale de 12 mois entre le 31 mai 1999 et le 30 mai 2001. Elle retenait une durée de cotisation de trois mois et 0,8 jours, l'assuré ayant travaillé au service de X.________ du 26 février au 25 mai 2001.
 
Par décision du 12 octobre 2001, l'Office cantonal genevois de l'emploi a rejeté la réclamation formée par l'intéressé contre cette décision, au motif qu'il ne pouvait justifier d'une période de cotisation minimale de 12 mois.
 
B.
 
W.________ a porté cette décision devant la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage de la République et canton de Genève. Par décision du 7 mars 2002, la commission a rejeté le recours.
 
C.
 
W.________ interjette recours de droit administratif contre cette décision et conclut implicitement à l'ouverture d'un nouveau délai-cadre.
 
La caisse conclut au rejet du recours. L'office cantonal de l'emploi persiste intégralement dans sa décision du 12 octobre 2001. Le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-chômage. La législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 demeure cependant déterminante en l'espèce. En effet, d'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), les faits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se prononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b).
 
2.
 
Le recourant conclut au versement de trois mois de salaire et d'un montant correspondant à six mois d'indemnités de chômage pour l'activité réalisée auprès de X.________. Faute de relever du contentieux de l'assurance-chômage le recours, sur ce point, est irrecevable à raison de la matière.
 
3.
 
3.1 L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre a exercé durant six mois au moins, une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période minimale de cotisation. L'assuré qui se trouve au chômage dans l'intervalle de trois ans à l'issue de son délai-cadre d'indemnisation doit justifier d'une période de cotisation minimale de 12 mois (art. 13 al. 1 LACI). Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation. Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies. Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 1 à 3 LACI).
 
3.2 Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré, destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisations pendant la durée d'un rapport de travail (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], tome I, note 8 ad Art. 13 LACI, p. 170; DTA 1999 n° 18 p. 101 consid. 2a et les références). La condition d'une durée minimale d'activité soumise à cotisation s'examine donc seulement au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré (DTA 2001 n° 16 p. 156 consid. 1b; Gerhards, op. cit., note 4 ad art. 13; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 162).
 
4.
 
4.1 Il est constant que l'assuré a bénéficié d'indemnités de chômage à l'intérieur d'un délai-cadre ouvert dès le 4 juin 1997, qui s'est terminé le 3 juin 1999. S'étant retrouvé au chômage dans l'intervalle de trois ans à l'issue du délai-cadre d'indemnisation, il doit justifier d'une période de cotisation minimale de 12 mois (art. 13 al. 1 deuxième phrase LACI).
 
4.2 Le fait qu'antérieurement au délai-cadre ouvert dès le 4 juin 1997, le recourant a bénéficié à deux reprises, la première fois du 9 novembre 1992 au 8 mai 1993 et la seconde fois du 4 décembre 1996 au 3 juin 1997, d'un emploi temporaire cantonal auprès de X.________ au titre des actions concernant les ex-indépendants prévues à l'art. 44 de la loi cantonale genevoise en matière de chômage (RSG J.2.20) n'est pas déterminant.
 
Selon le contrat de travail de personnel temporaire (action contre le chômage) conclu le 20 février 2001 par les représentants de X.________, le recourant a été engagé en qualité d'architecte pour la durée du 26 février 2001 au 25 mai 2001. Au regard de l'exigence de la durée formelle du rapport de travail considéré (DTA 2001 n° 16 p. 156 consid. 1b précité et les références), il n'est pas décisif de savoir si le contrat d'une durée formelle de trois mois était renouvelable. La question du caractère renouvelable du contrat de travail de personnel temporaire pouvant demeurer indécise, la commission cantonale de recours n'a pas violé le droit d'être entendu de l'assuré en ne procédant à aucune instruction sur ce point, notamment à l'audition des témoins cités par celui-ci.
 
Quand bien même le contrat de travail de personnel temporaire d'une durée formelle de trois mois aurait été renouvelé par les représentants de X.________, la condition d'une période de cotisation minimale de 12 mois n'aurait pas été remplie et n'aurait pas permis l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 8 juillet 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:
 
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