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Informationen zum Dokument  BGer 1P.269/2003  Materielle Begründung
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BGer 1P.269/2003 vom 03.07.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.269/2003 /col
 
Arrêt du 3 juillet 2003
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud.
 
Greffier: M. Zimmermann.
 
Parties
 
V.________,
 
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
 
case postale 1224, 1870 Monthey 2,
 
contre
 
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
condamnation aux frais de justice en cas de non-lieu,
 
recours de droit public contre la décision du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 24 janvier 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Parce que V.________ l'avait menacé téléphoniquement de lui couper la tête, N.________ a déposé plainte pénale pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces.
 
Après que N.________ a retiré sa plainte, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a, le 2 décembre 2002, prononcé un non-lieu en faveur de V.________, auquel il a toutefois mis les frais à charge, pour un montant de 720 fr., au motif que son comportement avait provoqué l'ouverture de l'enquête.
 
Le 24 janvier 2003, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par V.________ contre cette décision qu'il a confirmée.
 
B.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, V.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 24 janvier 2003 et de renvoyer la cause au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants. Il invoque l'art. 6 par. 2 CEDH.
 
Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. Le Ministère public propose le rejet du recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Hormis des exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132; 128 III 50 consid. 1b p. 53; 126 I 213 consid. 1c p. 216/217, et les arrêts cités). La conclusion du recours allant au-delà de l'annulation de la décision attaquée est ainsi irrecevable.
 
2.
 
Garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la présomption d'innocence interdit de prendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci est probablement coupable de l'infraction qui lui est reprochée. Pour que les frais puissent être mis à la charge du prévenu libéré, il ne suffit pas qu'il se soit comporté dans la procédure de manière contraire à l'éthique. Il faut encore qu'il ait clairement violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble - dans le sens d'une application par analogie des principes qui découlent de l'art. 41 CO - et qu'il ait ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en ait entravé le cours; le comportement fautif doit être déterminant et se trouver en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168) et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine p. 374). Le Tribunal fédéral examine avec une cognition pleine s'il ressort de l'arrêt, de manière directe ou indirecte, que le prévenu libéré est condamné aux frais parce qu'il est coupable; il examine pour le surplus sous l'angle restreint de l'arbitraire l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle le comportement du prévenu libéré serait répréhensible du point de vue civil ou que ce comportement aurait provoqué la procédure pénale ou en aurait entravé le cours (ATF 116 Ia 162 consid. 2f p. 175).
 
3.
 
Selon le recourant, l'arrêt attaqué laisserait entendre qu'il serait coupable.
 
3.1 L'arrêt attaqué indique "qu'un non-lieu a toutefois été prononcé, ce dernier (soit N.________) ayant retiré sa plainte". Pour le recourant, cette formulation sous-entendrait que si la plainte n'avait pas été retirée, il aurait été reconnu coupable. Sur ce point, le recourant prête à l'arrêt attaqué une portée qu'il n'a pas. Le Tribunal d'accusation s'est borné à souligner que les faits dénoncés ne se poursuivant que sur plainte (art. 179septies et 180 CP), le retrait de celle-ci avait mis fin à l'action pénale. Un tel constat, objectif, n'emporte aucun préjugement de la culpabilité de la personne dénoncée.
 
3.2 Entendu par la police le 29 septembre 2002, puis par le Juge d'instruction le 11 novembre 2002, le recourant a reconnu avoir lancé les appels téléphoniques et tenu les propos litigieux. En relevant ce point - incontesté -, le Tribunal d'accusation a simplement veillé à ce que sa décision repose sur des faits établis, comme l'exige la jurisprudence qui vient d'être rappelée.
 
4.
 
Pour le recourant, son comportement, sans doute contraire aux règles de l'éthique, ne serait cependant pas fautif. La condition du dommage ne serait pas réalisée.
 
Le Tribunal d'accusation pouvait admettre sans arbitraire que le harcèlement téléphonique et la menace de décapitation constituent une atteinte illicite aux droits de la personnalité au sens de l'art. 28 al. 1 CC et que les appels téléphoniques (dont le recourant a reconnu la teneur) ont déclenché la procédure. Quant au dommage, il ne s'agit pas de celui causé à la victime, comme semble le penser le recourant, mais à l'Etat, lequel a dû mettre en oeuvre l'action pénale. Pour le surplus, l'arrêt attaqué ne laisse en aucune manière entendre que le recourant se serait rendu coupable d'un délit pénal. Enfin, le recourant ne conteste pas le montant des frais mis à sa charge.
 
5.
 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable et les frais mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 3 juillet 2003
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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