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Informationen zum Dokument  BGer 4C.108/2003  Materielle Begründung
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BGer 4C.108/2003 vom 01.07.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.108/2003 /ech
 
Arrêt du 1er juillet 2003
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
 
Greffière: Mme Michellod.
 
Parties
 
X.________ Assurances,
 
défenderesse et recourante, représentée par Me Philippe Juvet, avocat, case postale 2253, 2001 Neuchâtel 1,
 
contre
 
Y.________,
 
demanderesse et intimée, représentée par Me Laurent Huguenin, avocat, case postale, 2400 Le Locle.
 
Objet
 
responsabilité civile; fixation du dommage
 
recours en réforme contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel rendu le 10 mars 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Y.________ , née en 1971, a été renversée à Z.________ le 16 août 1997 par une automobiliste conduisant un véhicule assuré en responsabilité civile auprès de la société anonyme W.________ Assurances, qui a reconnu son obligation de couvrir le sinistre. Y.________ a souffert d'une fracture transverse de la malléole interne droite, d'une lésion du pilon tibial et de déchirures de ligaments, tendons et muscles de la cheville droite. Elle a subi une opération à cette cheville le 20 mars 1998 puis une nouvelle intervention en novembre 1998 pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. Une physiothérapie importante a complété le traitement.
 
A l'époque de l'accident, Y.________ travaillait comme secrétaire auprès de l'entreprise A.________ au Locle. Le traitement de ses blessures l'a empêchée de travailler, par périodes, à 100% ou à 50%, du 16 août 1997 au 30 novembre 1998. Pour des raisons personnelles, elle a travaillé dès le 1er décembre 1999 environ une année chez B.________ au Locle avant d'être engagée comme employée de commerce par l'entreprise C.________ à La Chaux-de-Fonds.
 
B.
 
Par demande du 15 décembre 2000, introduite devant le Tribunal cantonal de Neuchâtel, Y.________ a actionné W.________ Assurances (désormais X.________ Assurances) en paiement de 5'000 fr. pour tort moral, 158'940,60 fr. pour atteinte à son avenir économique avec intérêts à 5% l'an dès le 16 août 1997, et 3'626,30 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 27 novembre 2000 pour ses frais d'avocat avant le procès. En cours d'instance, elle a amplifié sa demande d'indemnité pour atteinte à l'avenir économique à 178'379, 65 fr. L'instruction de la cause a compris une expertise médicale, confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie.
 
Statuant par jugement du 10 mars 2003, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 93'840 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 mars 2003, à titre d'indemnité pour atteinte à l'avenir économique, et la somme de 4'000 fr. pour ses frais d'avocat avant le procès.
 
La Cour civile a retenu en substance que la demanderesse subissait une atteinte à son avenir économique du fait de l'accident, puisque les conséquences de celui-ci étaient de nature à la désavantager sur le marché du travail, à entraver ses possibilités de changement professionnel et à réduire ses perspectives de promotion dans l'entreprise.
 
Tenant compte du taux d'invalidité médicale fixé à 15% par l'expert judiciaire, et pouvant atteindre 25% en cas d'évolution défavorable, la cour cantonale a estimé que la capacité de gain de la demanderesse était diminuée dans une proportion de 8%.
 
S'agissant du dommage de rente, soit le dommage consécutif à la réduction des prestations de vieillesse entraînée par des lacunes dans les cotisations, la cour cantonale a considéré qu'elle ne pouvait pas calculer en l'espèce le dommage effectif (cf. SJ 2002 I 414 s.), étant donné que la demanderesse ne touchait aucune rente des assurances sociales pour l'instant et qu'elle avait encore de nombreuses années d'activité professionnelle devant elle. La cour cantonale a donc calculé ce dommage en application de l'ancienne jurisprudence (ATF 113 II 345), soit en capitalisant les cotisations formatrices de rentes versées par l'employeur aux assurances sociales.
 
Appliquant le taux de 8% au salaire annuel brut déterminant de la demanderesse, la cour cantonale a multiplié le résultat obtenu par un facteur de 21,78, correspondant à la table 20 de Stauffer/Schaetzle (4e éd.). Le dommage pour atteinte à l'avenir économique se montait ainsi à 100'492,90 fr.
 
La cour cantonale a déduit de ce montant la somme de 6'651,40 fr. que la demanderesse avait touchée de son assurance-accident au titre de capital invalidité (règles sur la subrogation des assurances sociales, cf. art. 74 LPGA; RS 830.1). Elle a par conséquent condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 93'840 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 mars 2003.
 
La cour cantonale a également fixé à 5'000 fr. l'indemnité pour tort moral due à la demanderesse; elle a cependant constaté que celle-ci était déchue de tout droit envers la défenderesse de ce chef, en raison de l'indemnité de 14'580 fr. que l'assurance-accident lui avait versée pour atteinte à l'intégrité (cf. art. 74 LPGA).
 
C.
 
Agissant le 11 avril 2003 par la voie du recours en réforme, la défenderesse conclut à la réforme partielle du jugement entrepris, en ce sens que les prétentions de la demanderesse en paiement d'une indemnité pour atteinte à l'avenir économique sont rejetées.
 
La défenderesse conteste toute atteinte à l'avenir économique de la demanderesse. Si tel était néanmoins le cas, son taux devrait être fixé à 5%. En outre, le gain déterminant pour le calcul de celle-ci devrait s'apprécier par référence au salaire net et non au salaire brut et il y aurait lieu d'appliquer la table n. 11 et non la table n. 20 de Stauffer/Schaetzle (5e éd.). Enfin, en cas d'aggravation de l'arthrose existante, on pourrait attendre de la lésée qu'elle diminue son dommage en subissant une arthrodèse ou la pose d'une prothèse.
 
Invitée à déposer une réponse, la demanderesse conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ).
 
Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent.
 
1.2 La fixation du dommage ressortit en principe au juge du fait. Dire s'il y a eu dommage et quel en est la quotité est une question de fait qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (ATF 127 III 73 consid. 3c; 543 consid. 2b; ATF 126 III 388 consid. 8a et les arrêts cités). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a méconnu la notion juridique du dommage ou s'est laissée guider par des critères erronés (ATF 127 III 73 consid. 3c déjà cité; ATF 120 II 296 consid. 3b).
 
1.3 Dans son examen du recours, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b OJ); en revanche, il n'est lié ni par les motifs que les parties invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique de la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ). Il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par la partie recourante et peut également rejeter un recours en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c et les références citées).
 
2.
 
La cour cantonale a procédé à juste titre à la substitution de partie, dans la mesure où les actifs et passifs de W.________ Assurances ont été repris par la société anonyme X.________ Assurances à Genève, après le sinistre et peu avant l'introduction de l'action en justice.
 
3.
 
La défenderesse soutient qu'il n'y a en l'état aucune atteinte à l'avenir économique de la demanderesse et aucun indice d'un quelconque dommage futur, étant donné que celle-ci ne subit aucune perte de gain actuelle, qu'elle n'a jamais déclaré vouloir exercer d'autre profession que celle de secrétaire ou d'employée de commerce et qu'elle a démontré sa flexibilité en assumant deux emplois en parallèle.
 
3.1 Dans la mesure où l'argumentation de la défenderesse repose en partie sur des constatations de fait différentes de celles retenues par la cour cantonale, elle est irrecevable en instance de réforme (cf. supra, consid. 1.1).
 
3.2 En vertu de l'art. 46 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, la victime de lésions corporelles a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Le préjudice s'entend au sens économique; est déterminante la diminution de la capacité de gain. Selon la jurisprudence, le dommage doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale ou théorique et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 129 III 135 consid. 2.2 p. 141 et les arrêts cités). Il examine pour cela la situation personnelle de l'intéressé, son métier et son avenir professionnel prévisible. Lorsque les effets de l'invalidité sur la capacité de gain ne peuvent être estimés avec une sûreté suffisante, le juge détermine le dommage équitablement en considération du cours ordinaire des choses (art. 42 al. 2 CO). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral peut examiner si l'autorité cantonale a fondé son appréciation sur des critères pertinents, si elle n'a pas omis ou au contraire pris en compte à tort certains éléments, et si le préjudice ne se trouve pas réduit en raison d'autres circonstances (ATF 99 II 214 consid. 4a p. 218).
 
Le fait que la victime d'un accident soit pleinement capable de travailler et obtienne un gain équivalent à celui qu'elle aurait réalisé sans l'accident n'exclut nullement qu'elle soit atteinte dans son avenir économique. En effet, d'autres facteurs que la capacité de travail sont susceptibles d'influer sur les possibilités de gain futur d'une personne invalide. Ainsi par exemple, une personne handicapée sera désavantagée sur le marché du travail car il lui sera plus difficile qu'à une personne valide de trouver et de conserver un emploi avec une rémunération identique; le risque de chômage se trouve également accru. L'infirmité peut aussi entraver un changement de profession ou réduire les perspectives de promotion dans l'entreprise, de même que contraindre l'intéressé à renoncer à s'associer en vue de créer une entreprise; l'atteinte peut également réduire les chances de mariage, pour autant que ce dernier améliore la situation économique de la personne concernée (arrêt 4C.223/1998 du 23 mars 1999 consid. 3b, partiellement publié in AJP/PJA 1999, p. 1472 et 1473; arrêt 4C.318/1990 du 22 mai 1991 consid. 2c, publié in SJ 1992, p. 6).
 
3.3 Il résulte de l'état de fait déterminant que la demanderesse souffre d'ores et déjà d'arthrose tibio-astragalienne, qui implique actuellement une légère limitation de la mobilité de la cheville droite et des douleurs. A dire d'expert, cette situation va selon toute vraisemblance évoluer négativement à moyen ou à long terme, en raison d'une probable progression de l'arthrose, de telle sorte que de nouvelles interventions sur la cheville de la demanderesse doivent être prises en considération, avec leurs incidences sur la capacité de travail à ce moment-là.
 
Aussi, la cour cantonale pouvait-elle, sans violer le droit fédéral, estimer que si la demanderesse n'éprouvait actuellement pas de difficultés professionnelles liées à son handicap, elle serait assurément limitée à l'avenir dans le choix de son activité professionnelle, en raison d'une moindre mobilité et d'une plus grande fatigabilité par rapport à une personne valide, aggravées par la présence de douleurs. Dans le cas particulier, le principe même d'une atteinte à l'avenir économique doit en conséquence être admis.
 
4.
 
Se référant à la jurisprudence relative à la fixation du taux d'atteinte à l'avenir économique, la défenderesse propose de le fixer à 5%, soit au tiers du taux d'invalidité médicale (cf. ATF 99 II 214 consid. 4d p. 220).
 
La solution retenue par la Cour civile échappe à la critique, dans la mesure où elle a établi le taux de 8% en conformité avec la jurisprudence, qui reconnaît un large pouvoir d'appréciation à l'autorité cantonale, acceptant par exemple comme taux déterminant le 50% du taux d'invalidité médicale (cf. arrêt 4C.223/1998 du 23 mars 1999 consid. 5). La solution retenue doit également être confirmée au vu d'une possible évolution défavorable des lésions subies, qui porterait le taux d'invalidité médicale à 25%.
 
5.
 
5.1 En ce qui concerne le dommage de rente, l'évolution de la jurisprudence récente a été retracée à l'ATF 129 III 135 consid. 2.2 p. 142. Après avoir jugé que ce dommage devait être calculé en capitalisant les cotisations formatrices de rente versées par l'employeur (ATF 113 II 345 consid. 1b/aa), le Tribunal fédéral a considéré qu'il était préférable de calculer désormais ce dommage de manière concrète, soit en comparant les rentes versées par les assurances sociales (AVS, LAA, LPP) avec les prestations AVS que le lésé aurait touchées sans l'accident.
 
Cependant, lorsque le dommage de rente est calculé de la sorte, il y a lieu de prendre en considération le revenu net du lésé pour calculer le dommage de perte de gain jusqu'à l'âge présumé de la retraite. En effet, la prise en compte du revenu brut conduirait dans ce cas à une surindemnisation contraire à un principe essentiel du droit de la responsabilité civile (ATF 129 III 135 consid. 2.2 p. 143).
 
En l'espèce, la cour cantonale a estimé à juste titre qu'il était impossible de calculer de manière concrète le dommage de rente, étant donné que la demanderesse ne touchait pour l'instant aucune rente des assurances sociales et avait encore de nombreuses années d'activité professionnelle devant elle. Le calcul effectif se révélait également difficile en raison des aléas auxquels serait soumis le régime des assurances sociales avant que la demanderesse ne bénéficie de prestations de vieillesse. La cour cantonale a donc choisi de s'en tenir à une évaluation théorique du dommage de rente, fondée sur la participation patronale aux assurances sociales (selon la jurisprudence parue aux ATF 113 II 345).
 
La cour cantonale est donc partie du salaire brut réalisé par la demanderesse durant l'année 2000, auquel elle a rajouté les cotisations patronales AVS et LPP; elle a ensuite capitalisé la perte de gain future annuelle, soit le 8% du revenu déterminant, en fonction de la table 20 de Stauffer/Schaetzle (4e éd.), en se fondant sur l'arrêt 4C.318/1990 du 22 mai 1990, publié à la SJ 1992 p. 4.
 
5.2 La défenderesse soutient que la cour cantonale a violé le droit fédéral sur deux points. D'une part, en prenant comme base de calcul le revenu brut et non le revenu net de la demanderesse et, d'autre part, en capitalisant la perte de gain annuelle en fonction de la table 20 et non de la table 11 de Stauffer/Schaetzle (5e éd.).
 
En l'espèce toutefois, il ne s'agit pas de réparation intégrale du dommage de rente mais du calcul d'un seul poste, soit celui de l'atteinte à l'avenir économique, consistant dans la perte d'une chance. A cet égard, le raisonnement fondé sur l'interdiction de la surindemnisation, impliquant la prise en considération, comme base de calcul, du revenu net ne revêt pas la même pertinence. Il ne s'agit en effet pas de replacer l'intéressée dans la situation qui était exactement la sienne avant l'événement dommageable, mais d'estimer à quel niveau, respectivement à quel montant, se situe l'atteinte à son avenir économique, équivalant à l'affaiblissement de la lésée dans sa vie professionnelle et sur le marché du travail. La référence au revenu net n'est donc pas décisive, de sorte que le calcul effectué par la cour cantonale conformément à la jurisprudence (ATF 113 II 345 consid. 3b) peut être confirmé. Le choix de la table 20 de Stauffer/Schaetzle est également conforme à la jurisprudence (ATF 123 III 115 consid. 6a p. 117).
 
6.
 
La défenderesse affirme enfin que l'on pourrait exiger de la demanderesse, si l'arthrose dont elle souffre venait à s'aggraver, qu'elle se soumette à une nouvelle intervention pour éviter la péjoration de sa capacité de gain future.
 
Le grief, tel qu'il est formulé, est irrecevable, dans la mesure où la défenderesse ne soutient pas que l'arrêt attaqué viole le droit fédéral sur la question du devoir du lésé de réduire le dommage (cf. art. 55 al. 1 let. c OJ).
 
7.
 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et il appartiendra à la défenderesse, qui succombe, d'assumer les frais judiciaires et les dépens de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse.
 
3.
 
La défenderesse versera à la demanderesse une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataire des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 1er juillet 2003
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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