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Informationen zum Dokument  BGer 2P.165/2003  Materielle Begründung
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BGer 2P.165/2003 vom 19.06.2003
 
Tribunale federale
 
2P.165/2003/LGE/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 19 juin 2003
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Wurzburger, Président,
 
Hungerbühler et Merkli.
 
Greffier: M. Langone.
 
Parties
 
X.________, recourant, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat, rue du Progrès 1, case postale 1161,
 
1701 Fribourg,
 
contre
 
Lieutenant de Préfet du district de la Sarine,
 
case postale 96, 1702 Fribourg,
 
Commune de Fribourg, 1700 Fribourg,
 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.
 
Objet
 
art. 5, 9 et 36 Cst. (résiliation immédiate pour justes motifs),
 
recours de droit public contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, du 8 mai 2003.
 
Considérant:
 
Que X.________ exerce la fonction de sergent de Ville au service de la commune de Fribourg depuis 1977,
 
qu'il a été averti quant à la qualité de son travail lors des qualifications pour les années 2000 et 2001,
 
que, par la suite, une enquête a permis d'établir que le prénommé et l'un de ses collègues, Y.________, se passaient leur carte de timbrage et timbraient l'un pour l'autre de manière quasi-systématique, de même qu'ils fréquentaient régulièrement les établissements publics pendant les heures de travail, en prolongeant exagérément les pauses, ce que X.________ n'a pas sérieusement contesté,
 
que, par décision du 16 juillet 2002, le Conseil communal de la Ville de Fribourg a dès lors résilié avec effet immédiat les rapports de service de X.________, précisant que celui-ci ne donnait au surplus pas satisfaction dans l'accomplissement de ses tâches de police,
 
que, statuant sur recours le 22 novembre 2002 et le 8 mai 2003, le Lieutenant de Préfet du district de la Sarine et le Tribunal administratif du canton de Fribourg ont successivement confirmé cette décision de renvoi,
 
qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 8 mai 2003 du Tribunal administratif,
 
que le recourant se plaint notamment d'une interprétation et d'une application arbitraire du droit communal, ainsi que d'une constatation insoutenable des faits,
 
que, pour l'essentiel, le recourant reprend devant le Tribunal fédéral les mêmes griefs que ceux qui ont déjà été examinés avec soin et rejetés par le Tribunal administratif,
 
qu'il y a donc lieu de renvoyer aux motifs convaincants de l'arrêt du Tribunal administratif (art. 36a OJ),
 
qu'en particulier, il n'est pas contesté que le recourant a triché sur ses heures de travail en falsifiant sa carte de timbrage à réitérées reprises, ce qui constitue une violation grave de ses devoirs de service entraînant une rupture totale du lien de confiance avec son employeur,
 
que l'intéressé n'a pas eu le comportement digne que l'on est en droit d'attendre d'un fonctionnaire, surtout d'un agent de police qui est censé faire respecter la loi,
 
que, vu la gravité et la répétition des manquements aux devoirs de service commis par le recourant, la décision attaquée n'apparaît pour le moins pas arbitraire dans son résultat,
 
que manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
 
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire dont le montant sera fixé en tenant compte de sa manière de procéder (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Lieutenant de Préfet du district de la Sarine, à la Commune de Fribourg et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative.
 
Lausanne, le 19 juin 2003
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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