VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2P.158/2003  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2P.158/2003 vom 16.06.2003
 
Tribunale federale
 
2P.158/2003/LGE/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 16 juin 2003
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Wurzburger, Président,
 
Hungerbühler et Müller.
 
Greffier: M. Langone.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Département de justice, police et sécurité du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, case postale 3962, 1211 Genève 3,
 
Tribunal administratif du canton de Genève,
 
rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.
 
Objet
 
suspension du certificat de capacité pour une durée de 6 mois et amende,
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 29 avril 2003.
 
Considérant:
 
Que, titulaire d'un certificat de capacité pour gérer un établissement public, X.________ a obtenu l'autorisation d'exploiter le café-restaurant "Y.________" à Genève,
 
que, par décision du 26 novembre 2002, le Département de justice, police et sécurité du canton de Genève a suspendu, pour une durée de six mois, la validité du certificat de capacité de X.________ et lui a infligé, solidairement avec la société Y.________ SA dont il est l'administrateur, une amende administrative de 3'500 fr.,
 
qu'au terme d'une enquête, l'autorité a en effet constaté que l'intéressé n'exploitait pas de manière personnelle et effective le café-restaurant en question, mais qu'il servait de prête-nom à son direc- teur, Z.________ qui, sans être titulaire d'une autorisation d'exploiter et d'un certificat de capacité, était chargé effectivement de la gestion dudit établissement,
 
que, statuant sur recours le 29 avril 2003, le Tribunal administratif du canton de Genève a confirmé cette décision,
 
que X.________ a déposé devant le Tribunal fédéral un recours à l'encontre de l'arrêt du 29 avril 2003, dont il demande l'annulation,
 
que, selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public - qui seul entre ici en ligne de compte - doit notamment contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation,
 
que le Tribunal fédéral n'entre en matière que sur les griefs qui sont clairement et suffisamment motivés (ATF 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités),
 
que, dans un recours pour arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit, mais doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée),
 
que le présent recours ne répond manifestement pas à ces exigences de motivation, dans la mesure où le recourant n'explique pas en quoi la législation cantonale topique aurait été interprétée et appliquée arbitrairement, mais se borne à contester les reproches qui lui sont adressés,
 
que, ce faisant, il oppose sa propre appréciation des faits à celle des autorités cantonales, sans démontrer en quoi les constatations de fait seraient insoutenables,
 
que, supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté,
 
qu'en effet, les mesures incriminées - qui apparaissent proportionnées aux circonstances de l'espèce - se fondent non seulement sur le résultat de quinze contrôles effectués en l'espace de six mois dans le café-restaurant au cours desquelles le recourant ne s'y trouvait pas, mais également sur les déclarations du personnel et du recourant lui-même, lequel ne conteste d'ailleurs pas sérieusement que Z.________ est le véritable responsable de l'exploitation du café-restaurant,
 
que le recourant a été expressément invité, par lettre du 25 octobre 2002, à s'exprimer avant que l'autorité de première instance ne rende sa décision et qu'il a encore pu faire valoir son point de vue dans le recours cantonal en offrant des moyens de preuve, si bien que c'est à tort qu'il laisse entendre que son droit d'être entendu aurait été violé,
 
que le présent recours doit donc être déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
 
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
 
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ),
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département de justice, police et sécurité et au Tribunal administratif du canton de Genève.
 
Lausanne, le 16 juin 2003
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).