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Informationen zum Dokument  BGer 4P.58/2003  Materielle Begründung
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BGer 4P.58/2003 vom 13.06.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.58/2003 /ech
 
Arrêt du 13 juin 2003
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
 
Greffière: Mme Michellod
 
Parties
 
X.________ SA,
 
recourante, représentée par Me Mohamed Mardam Bey, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,
 
contre
 
Y.________ SA,
 
intimée, représentée par Me Dominique Warluzel, avocat, rue de Saint-Victor 12, case postale 473,
 
1211 Genève 12,
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 9 Cst. (procédure civile; aveu judiciaire; arbitraire; appréciation des preuves),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, rendu le
 
14 février 2003.
 
Faits:
 
A.
 
A la foire de Bâle d'avril 1997, Y.________ SA (ci-après: Y.________) a vendu à X.________ SA (ci-après: X.________) dix articles d'horlogerie pour lesquels elle a établi, le 29 juillet 1997, les factures n°s 97116 de 91'559 fr. et 97117 de 13'910 fr. Le 16 septembre 1997, X.________ a versé à Y.________ 30'000 fr. à titre de paiement partiel de ces deux factures. Pour le règlement du solde, X.________ a sollicité et obtenu un report d'échéance à fin décembre 1997, qui n'a pas été respecté.
 
Le 23 juin 1997, Y.________ et X.________ ont passé un contrat de consignation, soumis au droit suisse, portant sur d'autres produits horlogers que ceux mentionnés ci-dessus, et qui restaient propriété de Y.________, le consignataire ayant le choix de vendre ces produits à un tiers acquéreur, de les restituer au consignateur ou de s'en porter acquéreur moyennant paiement de leur prix. Ce dernier résultait d'une facture "pro forma" libellée au nom du consignataire et exigible dans les dix jours suivant la vente au détail du produit à un tiers.
 
Concernant les montres achetées à la foire de Bâle 1997 (factures n°s 97116 et 97117), Y.________ a écrit le 30 juin 1998 à X.________ qu'elle mettait le contentieux en suspens pour un temps indéterminé et considérait la marchandise facturée "comme si elle vous était confiée". Il était précisé que la marchandise restait propriété de X.________ et que la facture était "exigible en tout temps sur le plan formel". Pour des raisons techniques, Y.________ a refusé de reprendre cette marchandise et d'établir une note de crédit.
 
Le 30 juillet 1998, Y.________ a informé Z.________ que les produits horlogers correspondant à la facture n° 97116 étaient "une marchandise en consignation ne faisant pas l'objet d'une facturation". Ce courrier a été établi à la requête de X.________ pour qu'elle n'ait pas besoin de payer la TVA sur cette facture. Pour le signataire de cette lettre, à l'époque directeur financier de Y.________, il n'était pas question que les objets vendus fermes soient considérés comme consignés.
 
Le 20 avril 1999, Y.________ a résilié le contrat de consignation. Le 15 juillet 1999, elle a requis la faillite sans poursuite préalable de X.________; sa demande a été rejetée.
 
B.
 
Le 9 mars 2000, Y.________ a introduit une action en paiement de 142'303,55 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 7 juillet 1999, devant le Tribunal de première instance de Genève, somme incluant les montants des deux factures susmentionnées. A l'appui de ses prétentions, Y.________ s'est référée au contrat de consignation et a fait valoir que, dans la mesure où X.________ avait versé un acompte de 30'000 fr., cette dernière avait choisi de manière irrévocable de devenir propriétaire des articles en sa possession, de sorte que le solde de ces factures lui était dû. X.________ a répondu que les montres commandées à la foire de Bâle 1997 devaient être considérées comme consignées, la vente d'avril 1997 ayant été transformée par la suite en consignation, par novation entre les parties.
 
Par jugement du 7 mars 2002, le Tribunal a écarté cette argumentation et a condamné X.________ à payer à Y.________ 142'303,55 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 juillet 1999, étant précisé que sur cette somme 76'009 fr. étaient dus en vertu du contrat de vente passé à la foire de Bâle 1997.
 
C.
 
En temps utile, X.________ a déféré ce jugement à la Cour de justice. Par arrêt du 14 février 2003, la Chambre civile de cette autorité a confirmé pour l'essentiel le jugement attaqué en condamnant X.________ à payer à Y.________ le montant de 140'803,55 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 7 juillet 1999. Elle a retenu en substance que la volonté réelle des parties n'avait pas été, en raison de l'opposition de Y.________ à une telle solution, de substituer un contrat de consignation au contrat de vente, la novation ne se présumant pas et Y.________ ayant uniquement voulu surseoir au paiement des factures notifiées à X.________. Le fait que Y.________ ait évoqué le contrat de consignation à l'appui de sa demande en paiement relevait d'une erreur de fait de sa part, lui permettant valablement de revenir sur son aveu, au sens de l'art. 189 de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (LPC/GE). X.________ devait en conséquence payer le prix des pièces portées sur la facture n° 97116.
 
D.
 
X.________ forme un recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du 14 février 2003, dont elle requiert l'annulation avec suite de frais et dépens. Elle invoque une grossière violation de l'art. 189 LPC/GE ainsi qu'une appréciation arbitraire des preuves, à la suite desquelles la cour cantonale a exclu la novation entre les parties au profit de la prétendue simulation avancée par Y.________.
 
Cette dernière conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet dans la mesure où il est recevable. La Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1, p. 120; 128 III 50 consid. 1c et les arrêts cités, p. 53/54).
 
2.
 
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1, p. 9 et les arrêts cités).
 
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a).
 
3.
 
3.1 L'art. 189 LPC/GE dispose que l'aveu judiciaire ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne peut pas être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit. Plus précisément, la partie dont il émane ne peut le révoquer que si elle prouve que sa déclaration est le fruit d'une erreur sur les faits qui sont à l'origine de l'aveu (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad art. 189 n. 3). L'aveu judiciaire, qui n'est pas à proprement parler un moyen de preuve puisque la partie adverse ne peut pas le contester (Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, p. 188/189; Oscar Vogel/Karl Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, Berne 2001, p. 254 n. 13 et 288 n. 168), lie le juge dans les procès soumis à la maxime de disposition. La révocabilité est soumise, en procédure genevoise, à l'exigence de la preuve d'une erreur sur les faits ayant motivé l'aveu, alors que d'autres législations se contentent de la simple vraisemblance (Poudret, Haldy, Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, p. 306).
 
3.2 Dans le cas particulier, la Cour de justice a considéré que l'intimée s'était trouvée dans une erreur de fait qui lui avait permis valablement de revenir sur son aveu, exprimé par la circonstance qu'elle s'était fondée sur le contrat de consignation du 23 juin 1997 pour faire valoir sa demande en paiement des deux factures litigieuses n°s 97116 et 97117.
 
Dans le cadre du présent recours de droit public, il convient d'examiner si la cour cantonale a procédé à une application arbitraire de l'art. 189 LPC/GE en considérant que la preuve de l'erreur de fait était rapportée, ou s'il s'agissait d'une simple erreur de droit ne permettant pas d'effacer "les effets probants de la déclaration faite en justice" (Bertossa et autres, déjà cités), soit l'invocation par la partie intimée d'un contrat de consignation à l'appui de ses prétentions pécuniaires.
 
Si le juge cantonal est tenu par les conclusions des parties, il applique d'office le droit et statue sur leur mérite indépendamment de l'argumentation juridique avancée par les plaideurs (Bertossa et autres, op. cit., ad art. 300 n. 8). Ceci vaut sans restriction lorsque la Cour de justice genevoise est saisie d'un appel ordinaire, formé contre un jugement rendu en premier ressort par le Tribunal de première instance et assorti d'un effet dévolutif complet, ce qui est le cas présentement. Il faut donc vérifier si la Cour de justice est tombée dans l'arbitraire lorsqu'elle a établi que les actes à la base du rapport juridique d'avril 1997 étaient caractéristiques d'un contrat de vente et que l'intimée se trouvait dans une erreur sur les faits lorsqu'elle a invoqué le contrat de consignation du 23 juin 1997 pour motiver sa demande en paiement.
 
En l'espèce, la recourante soutient que la transaction d'avril 1997, ayant donné lieu aux factures n°s 97116 et 97117, dont seule la première est encore litigieuse, relevait du contrat de consignation, en raison d'un accord postérieur des parties emportant novation du contrat de vente d'avril 1997. De son côté, l'intimée a fondé sa créance sur un contrat de consignation, mais la cour cantonale a retenu, à l'issue d'une appréciation des preuves, que l'invocation de cette convention constituait une erreur de fait, déliant le juge du caractère contraignant de l'aveu judiciaire, en raison du vice de consentement qui l'affectait.
 
En présence des intentions et des opinions divergentes des parties, malgré l'apparence d'un accord à cause de l'utilisation de l'expression "contrat de consignation", les précédents juges ont dû recourir à l'interprétation objective, fondée sur la théorie de la confiance. Pour cela, ils se sont appuyés sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, soit sur des éléments de faits (ATF 129 III 118 consid. 2.5, p. 122/123 et les arrêts cités).
 
D'après ce principe, la Cour de justice a considéré que les parties n'avaient pas voulu remplacer le contrat de vente d'avril 1997 par un rapport de consignation, aucune novation n'ayant été stipulée entre elles pour accomplir la substitution envisagée par la seule recourante, mais pas par l'intimée, malgré la référence de cette dernière à la notion de consignation. En appliquant le principe de la confiance, la cour cantonale a jugé que la novation, qui ne se présume pas, n'était pas intervenue (ATF 126 III 375 consid. 2e/bb et les références, p. 380/381), de sorte que la facture n° 97116 restait due en raison du contrat de vente initial.
 
Dans le cas particulier, la cour cantonale a retenu du versement d'un acompte de 30'000 fr. en septembre 1997, de la lettre du 30 juin 1998 de l'intimée à la recourante et de la grande majorité des témoignages, que la marchandise commandée en avril 1997 était pleinement devenue la propriété de la recourante, et que la facture n° 97116 restait exigible. Seules les modalités de paiement avaient été modifiées, en ce sens que des délais avaient été accordés à la recourante et que certaines mesures avaient été prises à l'intention des autorités douanières, en raison de l'expiration du passavant d'importation. A cet égard, la lettre de l'intimée à la recourante précisant que la marchandise en question serait considérée "comme si elle vous était confiée", tout en précisant qu'elle restait la propriété de l'acheteuse et
 
que la facture demeurait exigible, démontrait que le transfert de propriété avait eu lieu et que l'acheteur devait accomplir sa prestation, à savoir le paiement de la facture, non contestée dans sa quotité.
 
3.3 La Cour de justice a estimé de manière soutenable que les quelques indices faisant penser à un contrat de consignation ne reflétaient pas la réelle intention des parties, mais étaient destinés à des tiers, notamment aux autorités douanières, afin de donner le plus de temps possible à la recourante pour vendre à sa clientèle les produits achetés par elle, et en verser le prix à l'intimée. L'ensemble des témoins, à l'exception de A.________, se sont exprimés dans ce sens. Celui-ci a simplement déclaré que sa société n'avait "jamais fait de lettre de complaisance" et qu'ainsi le courrier du 30 juillet 1998 de l'intimée devait être compris dans son sens littéral, à savoir que la marchandise était livrée en "consignation". Sur ce dernier point, les précédents juges expliquent qu'ils ont écarté cette déposition au vu des divers éléments du dossier, notamment des autres témoignages unanimes qui la contredisaient, et par référence à la propre déposition du témoin qui a affirmé ne plus s'être occupé des affaires du groupe Y.________ depuis le début 1998. En particulier, il n'avait pas suivi le dossier de la recourante.
 
En écartant ce témoignage, qui rappelait un principe sans faire de référence aux circonstances propres à l'affaire litigieuse, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire. Elle a procédé à une appréciation de l'ensemble des preuves, compatible avec l'art. 9 Cst., qui l'a conduite à admettre, de façon soutenable, que l'intimée avait commis une erreur de fait, entrant dans les prévisions de l'art. 189 LPC/GE, lorsqu'elle a invoqué le contrat de consignation à l'appui de sa demande en paiement, aveu judiciaire rétractable en raison de cette circonstance.
 
Il s'ensuit que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'application de l'art. 189 LPC/GE doit être écarté, ce qui entraîne le rejet du recours.
 
4.
 
Vu l'issue du recours, il appartiendra à la recourante, qui succombe, d'assumer les frais judiciaires et les dépens de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 5'500 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 13 juin 2003
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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