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Informationen zum Dokument  BGer 1P.314/2003  Materielle Begründung
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BGer 1P.314/2003 vom 13.06.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.314/2003/col
 
Arrêt du 13 juin 2003
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Juge présidant, Reeb et Fonjallaz.
 
Greffier: M. Parmelin
 
Parties
 
H.________, actuellement détenu à la prison de la Tuilière, 1027 Lonay,
 
recourant, représenté par Me Antoine Eigenmann, avocat, place Bel-Air 1, case postale 632,
 
1000 Lausanne 9,
 
contre
 
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,
 
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
détention préventive,
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mai 2003.
 
Faits:
 
A.
 
H.________, ressortissant péruvien né le 19 janvier 1966, a été arrêté le 28 avril 2001 et placé en détention préventive pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Il est soupçonné d'être impliqué dans un trafic de stupéfiants entre le Pérou et la Suisse, portant sur plusieurs kilos de cocaïne pure. Il lui est en outre reproché d'être entré illégalement sur le territoire helvétique, au moyen d'un faux passeport chilien. H.________ a reconnu être venu en Suisse pour procéder à l'extraction de plusieurs centaines de grammes de cocaïne qui était mélangée à de la cire d'abeille contenue dans des bidons importés du Pérou. Il a en revanche nié toute autre implication dans un trafic de stupéfiants.
 
Par ordonnance du 14 avril 2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne en charge du dossier a refusé la mise en liberté provisoire de H.________ pour des motifs tirés de la sécurité et de la protection de l'ordre public, et en raison d'un risque de fuite et d'un danger de collusion avec les personnes restées ou retournées au Pérou.
 
Au terme d'un arrêt rendu le 1er mai 2003, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation) a rejeté le recours formé contre cette décision par H.________. Il a confirmé l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité à l'encontre du prévenu et d'un risque de fuite. Il a en outre estimé qu'au vu de l'imminence annoncée du dépôt du rapport de synthèse, la prolongation de la détention préventive était encore compatible avec le principe de la proportionnalité pour autant qu'elle soit impérativement limitée au strict minimum. Il a invité en conséquence les enquêteurs à déposer sans délai leur rapport de synthèse, au besoin par l'intermédiaire du Juge d'instruction cantonal, et le magistrat instructeur à clôturer l'enquête sans attendre l'exécution de la commission rogatoire que celui-ci envisage de décerner aux autorités péruviennes.
 
B.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, H.________ demande au Tribunal fédéral d'ordonner sa libération immédiate, en raison d'une violation du principe de la célérité consacré aux art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH.
 
Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Le Procureur général du canton de Vaud conclut au rejet du recours; il a joint en annexe à ses observations le rapport de synthèse établi le 23 mai 2003 par la Police de sûreté vaudoise. Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne n'a pas formulé d'observations. Il ressort toutefois du dossier cantonal qu'en date du 26 mai 2003, il a notifié aux parties un avis de prochaine clôture de l'enquête en leur impartissant un délai au 30 juin 2003 pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile.
 
H.________ a répliqué.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué, qui confirme une décision refusant sa mise en liberté provisoire; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision soit annulée, et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. Les conclusions du recourant tendant à sa libération immédiate sont par ailleurs recevables (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333).
 
2.
 
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être jugé dans un délai raisonnable consacré aux art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH. Il prétend que l'invitation faite au Juge d'instruction en charge du dossier de clore sans délai l'enquête à réception du rapport de synthèse ne suffirait pas pour rétablir une situation conforme aux principes de la célérité et de la proportionnalité. Il conclut à sa libération immédiate pour ce motif.
 
2.1 Les art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH reconnaissent à toute personne arrêtée ou détenue le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la phase d'instruction préparatoire. Selon la jurisprudence, ce droit est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse celle de la peine privative de liberté qui pourrait, le cas échéant, être prononcée (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176/177 et les arrêts cités). Celle-ci doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge de l'action pénale ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer (ATF 116 Ia 143 consid. 5a p. 147). Cette question doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes d'espèce (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 177; 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 143 consid. 5a p. 147; 107 Ia 256 consid. 1b p. 257).
 
L'incarcération peut aussi être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 147 consid. 5a, 107 Ia 257 consid. 2 et 3). A cet égard, l'Etat est tenu par une obligation de résultat; il ne saurait arguer des difficultés de l'organisation judiciaire pour faire échec aux prérogatives découlant de la liberté personnelle et de l'art. 5 par. 3 CEDH (arrêt 1P.107/2002 du 7 mars 2002, consid. 4.2, rendu à propos d'un arrêt du Tribunal d'accusation). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142; 119 Ib 311 consid. 5b p. 325; 117 Ib 193 consid. 1c p. 197; 117 IV 124 consid. 3 p. 126).
 
2.2 Le recourant est prévenu d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers pour être entré illégalement en Suisse. Il est également prévenu d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, passible d'une peine d'emprisonnement ou de réclusion pour une année au moins (cf. art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup). Lors de sa troisième audition, il a admis avoir transformé en deux fois environ un kilo de cocaïne pure mélangée à de la cire d'abeille, qu'il a remise à D.________ en vue de sa revente. Selon ce dernier, il aurait versé au prévenu entre 18'000 et 20'000 dollars américains en rémunération de ses services. Le recourant est également mis en cause par un requérant d'asile nigérian domicilié en Suisse, qui aurait retiré un bidon de cire d'abeille mélangée à de la cocaïne, à la demande et pour le compte du prévenu. Ce dernier l'aurait en outre approché à Berlin en février 2001 pour écouler une quantité de 400 grammes de cocaïne en Suisse, sans toutefois que cette opération ne se concrétise. Il ressort par ailleurs des contrôles téléphoniques opérés sur les raccordements de D.________ que le recourant pourrait avoir joué un rôle plus important que celui qu'il admet avoir tenu. En l'état, la durée de la détention préventive subie ne dépasse pas la peine privative de liberté à laquelle s'expose le recourant. De ce point de vue, le maintien en détention préventive ne viole pas le principe de la proportionnalité. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Il se plaint en revanche à juste titre de la manière dont la procédure a été menée.
 
H.________ a été entendu la dernière fois en date du 30 septembre 2002; depuis lors, aucune mesure d'instruction n'a été entreprise en Suisse. Conscient des difficultés liées à l'envoi d'une commission rogatoire aux autorités péruviennes, le Juge d'instruction en charge du dossier a, lors d'un entretien téléphonique du 7 octobre 2002, requis de l'inspecteur de la Police de sûreté vaudoise qu'il établisse son rapport de synthèse sans plus attendre, en faisant abstraction des investigations menées au Pérou; interpellé par le conseil du prévenu sur les lenteurs de la procédure, le Juge d'instruction a répondu, dans une lettre du 21 octobre 2002, que les enquêteurs avaient entrepris de rédiger le rapport de synthèse et qu'ils s'employaient à reconstituer aussi exactement que possible les pérégrinations de son client dans les semaines, voire dans les mois précédant son arrivée en Suisse, ces démarches étant compliquées par le manque de collaboration du prévenu. Le 19 mars 2003, le Juge d'instruction a relancé une nouvelle fois l'inspecteur en lui fixant un délai à fin mars 2003 pour déposer son rapport final. Ce dernier a été établi le 23 mai 2003, deux jours après le dépôt du recours de droit public. Un délai d'un peu plus de sept mois pour rédiger un rapport de synthèse est manifestement trop long, même en tenant compte des difficultés liées à l'interprétation des conversations téléphoniques que son auteur invoquait pour justifier un tel laps de temps; il n'appartient en effet pas au détenu de subir les conséquences d'une surcharge ou d'une organisation déficiente des autorités d'enquête. C'est à juste titre que le Tribunal d'accusation a relevé que le retard apporté à la rédaction du rapport de synthèse ne pouvait justifier une violation du principe de célérité de la procédure.
 
Les parties divergent en revanche sur les conséquences d'un tel constat. Le Tribunal d'accusation a estimé suffisant pour rétablir une situation conforme au droit d'inviter les enquêteurs à déposer sans délai leur rapport et le Juge d'instruction à clore l'enquête à réception de ce document. Pour le recourant, seule sa libération immédiate permettrait une réparation adéquate de la violation du principe de célérité. Depuis le dépôt du recours, le rapport de synthèse a été déposé et le Juge d'instruction en charge du dossier a notifié aux parties, le 26 mai 2003, un avis de prochaine clôture, de sorte qu'en l'absence de requête en complément de preuves dans le délai au 30 juin 2003 imparti pour ce faire, un renvoi en jugement à bref délai n'est pas exclu. La procédure se poursuit donc actuellement sans désemparer, dans le respect des exigences requises par les art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH. Contrairement à l'opinion soutenue par le recourant, le constat d'une violation du principe de la célérité constitue une réparation suffisante, compte tenu notamment du fait qu'il appartient au juge du fond d'en tenir compte dans la fixation de la peine (cf. ATF 124 I 139 consid. 2c p. 141); elle ne saurait conduire à la mise en liberté provisoire du prévenu lorsque, comme en l'espèce, il subsiste un motif de détention et que la durée de celle-ci n'apparaît pas encore excessive au regard de la peine privative de liberté qui pourrait, le cas échéant, être prononcée (cf. ATF 124 I 327 consid. 3b p. 332).
 
3.
 
Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire et de statuer sans frais. Me Antoine Eigenmann est désigné comme avocat d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires, à la charge de la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Antoine Eigenmann est désigné comme mandataire d'office du recourant.
 
3.
 
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
 
4.
 
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre d'honoraires.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, ainsi qu'au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 13 juin 2003
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le juge présidant: Le greffier:
 
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