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Informationen zum Dokument  BGer 4C.92/2003  Materielle Begründung
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BGer 4C.92/2003 vom 12.06.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.92/2003 /ech
 
Arrêt du 12 juin 2003
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Corboz, président, Klett et Favre.
 
Greffière: Mme Aubry Girardin.
 
Parties
 
X.________ S.A.,
 
défenderesse et recourante, représentée par Me Albert Rey-Mermet, avocat, Gros & Waltenspuhl, rue Beauregard 9, 1204 Genève,
 
contre
 
A.________,
 
demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 145, 1211 Genève 4.
 
Objet
 
art. 68 ss OJ; contrat de travail; recevabilité
 
(recours en nullité contre l'ordonnance du Tribunal des prud'hommes du canton de Genève notifiée le 5 mars 2003).
 
Faits:
 
A.
 
Le 8 mai 2002, A.________ a déposé une demande en justice auprès de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève à l'encontre de X.________ S.A. (ci-après : X.________), lui réclamant le paiement de 1'871'150 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2001 à titre de gratification contractuelle, d'indemnités de vacances et de remboursement de frais. Préalablement, A.________ a requis du tribunal qu'il ordonne la production d'un ensemble de documents liés à son activité au sein de X.________.
 
Dans sa réponse, X.________ a conclu au rejet de la demande. Elle a contesté sa légitimation passive, en soutenant que A.________ avait été engagé par Y.________ Limited et a demandé que le tribunal des prud'hommes statue sur cette question par décision incidente, en application du droit de Singapour.
 
Les parties ont été invitées à déposer des conclusions motivées en rapport avec la compétence ratione materiae de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève pour connaître du litige.
 
X.________ a conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet pour défaut de légitimation passive, alors que A.________ a proposé le rejet de l'exception d'incompétence et a persisté dans toutes ses conclusions.
 
S'agissant du droit applicable, X.________ a soutenu que le contrat litigieux devait être régi par le droit de l'État de Singapour. A.________ a affirmé pour sa part que celui-ci devait être soumis au droit suisse.
 
Faisant suite à une délibération du 19 novembre 2002, le Tribunal des prud'hommes a rendu une ordonnance préparatoire, notifiée le 5 mars 2003, dans laquelle il a imparti un délai de 30 jours à X.________ pour produire un ensemble de documents destinés à déterminer l'activité effectuée par A.________ au sein de l'entreprise. Il a fixé le même délai aux parties pour qu'elles établissent le contenu du droit de l'État de Singapour et qu'elles déposent la liste de leurs témoins respectifs.
 
Dans la motivation à l'appui de cette décision, les juges prud'hommes ont indiqué qu'ils avaient retenu la compétence ratione materiae du tribunal, qu'ils en feraient mention au procès-verbal de la prochaine audience et que la motivation de cette décision serait produite dans le cadre du jugement sur le fond.
 
B.
 
Contre l'ordonnance préparatoire notifiée le 5 mars 2003, X.________ (la défenderesse) interjette un recours en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant l'art. 68 al. 1 let. a OJ, elle conclut à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, avec suite de dépens.
 
Par ordonnance présidentielle du 12 mai 2003, l'effet suspensif a été accordé au présent recours.
 
Le Tribunal des prud'hommes n'a pas formulé d'observation, se référant à sa décision. Quant à A.________ (le demandeur), il propose le déboutement de X.________ de toutes ses conclusions et la confirmation de la décision attaquée, avec suite de dépens.
 
Par arrêt du 12 juin 2003, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit public interjeté parallèlement par X.________ à l'encontre de la même ordonnance préparatoire.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 177 consid. 1).
 
1.1 La décision attaquée prévoit, dans son dispositif, diverses mesures d'administration des preuves. Dans ses motifs, le tribunal des prud'hommes a indiqué qu'il admettait sa compétence ratione materiae pour connaître de la cause, qu'il allait en faire mention au procès-verbal de sa prochaine séance et que la motivation de cette décision serait produite dans le cadre du jugement au fond.
 
Dans son recours en nullité, la défenderesse, se fondant sur l'art. 68 al. 1 let. a OJ, s'en prend uniquement à la mention par le tribunal de l'admission de sa compétence ratione materiae. Seul cet aspect sera donc revu dans le cadre de la présente procédure (cf. art. 71 let. c OJ qui, par renvoi de l'art. 74 OJ, pose les mêmes exigences que l'art. 55 al. 1 let. c OJ; cf. Poudret, COJ II, Berne 1990, art. 71 OJ no 3; Münch, Berufung und zivilrechtliche Nichtigkeitsbeschwerde, in Prozessieren vor Bundesgericht, Bâle 1998, no 4.95 p. 157). Au demeurant, un recours en nullité ne peut être formé à l'encontre d'une décision émanant d'une autorité judiciaire cantonale en matière d'administration des preuves (ATF 96 I 462 consid. 1).
 
1.2 Le recours en nullité n'est recevable que si le recours en réforme n'est pas ouvert (cf. art. 68 al. 1 OJ; ATF 127 III 390 consid. 1a). En l'occurrence, la décision attaquée n'émanant pas d'une juridiction visée à l'art. 48 al. 1 et 2 OJ, le recours en réforme était d'emblée exclu.
 
1.3 A supposer que l'on admette, en s'écartant du texte de l'art 68 al. 1 OJ, que le recours en nullité est également recevable dans les affaires civiles qui ne sont pas susceptibles d'un recours en réforme pour un autre motif que ceux visés aux art. 44 à 46 OJ (cf. en ce sens ATF 118 II 521 consid. 2b; 97 II 185 consid. II/1; 95 II 291 consid. 2; Poudret, op. cit., ad chapitre III no 2.1, p. 626), encore faut-il qu'il respecte les exigences propres à cette voie de droit. Or, en matière de compétence, le recours en nullité suppose qu'une décision ait été prise séparément à ce sujet (cf. art. 68 al. 2 OJ) et qu'elle émane de la dernière instance cantonale (art. 68 al. 1 OJ; Poudret, op. cit., art. 68 no 11). En d'autres termes, la décision prise séparément en matière de compétence ne doit plus pouvoir faire l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal (cf. ATF 117 II 421 consid. 1; Hohl, Procédure civile, tome II, Berne 2002, no 3293; Münch, op. cit., no 4.99, note 254; Poudret, op. cit., art. 68 OJ no 2.5 p. 638 et no 11), c'est-à-dire d'un recours ayant un effet suspensif et dévolutif (ATF 120 II 93 consid. 1b p. 94 s.; 96 II 266 consid. 1 p. 269).
 
Comme il l'a été indiqué dans l'arrêt prononcé sur le recours de droit public (cf. arrêt du 12 juin 2003 dans la cause 4P.62/2003 consid. 3.2), le système mis en place par les art. 50 et 56 de la loi genevoise sur la juridiction des prud'hommes du 29 février 1999 (RS gen. 3/10; ci-après : LJP) a pour résultat que le tribunal qui entend rejeter une exception d'incompétence ne rend pas une décision indépendante à ce sujet en cours de procédure, mais seulement avec le jugement sur le fond (cf. art. 50 al. 1 LJP). De plus, il est expressément prévu que, sur la question de la compétence, le jugement sur le fond peut faire l'objet d'un appel auprès de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes (art. 56 al. 3 LJP).
 
Il en découle que l'ordonnance préparatoire entreprise, qui se présente comme une décision en matière d'administration des preuves, ne constitue pas décision prise séparément en matière de compétence. Cette question sera tranchée avec le jugement sur le fond et la recourante aura alors la possibilité d'interjeter, le cas échéant, un appel pour se plaindre du rejet de l'exception d'incompétence par les juges de première instance.
 
Le présent recours en nullité est par conséquent irrecevable.
 
2.
 
Comme la valeur litigieuse, selon les prétentions du demandeur à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41; 100 II 358 consid. a), dépasse largement 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO).
 
Les frais et dépens seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse.
 
3.
 
La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal des prud'hommes du canton de Genève.
 
Lausanne, le 12 juin 2003
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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