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Informationen zum Dokument  BGer U 231/2002  Materielle Begründung
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BGer U 231/2002 vom 10.06.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
U 231/02
 
Arrêt du 10 juin 2003
 
IVe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Berset
 
Parties
 
A.________, recourante, représentée par Me Caroline Könemann, avocate, place de la Taconnerie 5, 1204 Genève,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève
 
(Jugement du 11 juin 2002)
 
Faits :
 
A.
 
A.________ a travaillé pour X.________ du 1er juin 1975 au 31 décembre 1975, puis du 1er novembre 1978 au 31 décembre 1994 en qualité, successivement, d'auxiliaire, de dame d'office et d'employée affectée au nettoyage (1978 à 1988), puis à la préparation (1988 à fin 1994) des plateaux de repas. Y.________ ayant repris les activités de catering de X.________, elle a oeuvré pour cette société du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, date à laquelle elle a résilié son contrat de travail.
 
Selon un rapport du 29 mai 1998 du docteur B.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie et médecin traitant depuis 1981, A.________ présentait à l'époque de la première consultation une perte auditive importante, d'environ 30 % et souffrait actuellement d'une baisse (supplémentaire) de l'ouïe de 40 % sur les deux oreilles, stabilisée.
 
Une expertise réalisée le 9 juin 1998, à la demande de l'Office cantonal AI a confirmé la présence d'une hypoacousie bilatérale de perception, avec perte auditive gauche de 59 % et droite de 54 %, correspondant à une grave surdité, avec atteinte à l'intégrité.
 
Le 9 juillet 1998, la prénommée a annoncé à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) qu'elle souffrait d'une surdité aiguë des deux oreilles attribuable à l'exposition au bruit pendant les années où elle avait travaillé dans cette entreprise. Il résulte de ses déclarations et des pièces annexées qu'au moment de son engagement chez X.________, elle a subi une visite médicale approfondie qui n'a pas révélé la présence de lésions auditives. L'état de ses oreilles s'est dégradé de manière drastique au cours de ses années d'activité professionnelle, ainsi qu'il ressort du rapport du 29 mai 1998 du docteur B.________. Elle a été dans l'incapacité de travailler entre 1995 et 1997 pour cause de dépression qu'elle a attribué à ses problèmes auditifs.
 
Le 18 novembre1998, A.________ a été entendue par la CNA qui a confié une mission d'expertise au docteur C.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie et en médecine du travail, de sa division de médecine du travail.
 
Se fondant sur le rapport du 24 juin 1999 de l'expert, la CNA a rejeté, par décision du 3 août 1999, la demande de prestations de l'assurée, au motif que ses troubles auditifs n'étaient pas dus exclusivement ou d'une manière nettement prépondérante à l'exercice de son activité professionnelle.
 
Par décision sur opposition du 9 août 2000, la CNA a derechef rejeté la demande de prestations dont elle était saisie.
 
B.
 
Le recours de l'assurée dirigé contre cette décision a été rejeté par jugement du 11 juin 2002 du Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
 
C.
 
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut, principalement, à ce qu'il soit constaté que sa surdité est une maladie professionnelle en sollicitant le renvoi de la cause à la CNA pour qu'elle octroie les prestations légales et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction complémentaire. Plus subsidiairement, elle demande que lui soit octroyée la faculté de prouver par toutes voies de droit, notamment par audition de témoins et expertises, les faits allégués dans son écriture.
 
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations d'assurance à charge de l'intimée pour les troubles auditifs dont elle souffre, au titre de maladie professionnelle.
 
2.
 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
 
3.
 
3.1 La recourante soutient tout d'abord que la juridiction cantonale a violé son droit d'être entendue, en menant une instruction dans le plus grand secret et en refusant d'ordonner l'audition de témoins et l'expertise médicale qu'elle avait demandées. D'ordre formel, ce grief doit être examiné en premier lieu, car son admission pourrait amener le tribunal à renvoyer la cause sans en examiner le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b, 124 V 92 consid. 2 et les arrêts cités).
 
3.2 La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références).
 
3.3 La recourante fait grief à la juridiction cantonale d'avoir pris contact, d'une part, avec l'office cantonal de l'inspection des relations de travail pour savoir s'il disposait d'informations concernant les bruits générés par les installations situées dans les locaux où travaillait A.________ et, d'autre part, avec Y.________ pour obtenir des renseignements sur les machines utilisées à l'époque, notamment sur leur niveau sonore.
 
Il ressort des chiffres 15 et 16 du jugement cantonal que le juge cantonal a cherché à compléter l'instruction - ce dont il a avisé la recourante qui ne peut se plaindre d'une procédure menée secrètement - et que ses démarches ont été vaines. Il n'y a donc pas eu une véritable administration des preuves, les tentatives d'instruction étant au demeurant sans influence sur l'issue de la procédure. Dès lors que l'on ne voit pas quelle autre mesure le juge cantonal aurait dû prendre et que la recourante n'a pas fait de proposition sur ce point, le grief tiré de la violation du droit d'être entendue tombe à faux dans la mesure où il vise des preuves requises d'office et non administrées.
 
En tout état de cause, le Tribunal administratif a tenu une audience le 26 mars 2001, au cours de laquelle tant la recourante que son médecin traitant, la doctoresse D.________, se sont exprimées, de sorte que ce grief est mal fondé pour ce motif aussi.
 
3.4 La recourante reproche ensuite à la juridiction cantonale de n'avoir pas procédé à l'audition de témoins, en l'occurrence de collègues de travail sur la question du caractère excessif du bruit à son ancienne place de travail.
 
3.4.1 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité).
 
3.4.2 Les dépositions écrites de certains ex-collègues de la recourante sur le caractère excessif du bruit figurent au dossier. Elles ne sont toutefois pas propres à apporter la preuve des faits pertinents. En effet, ces témoignages écrits rapportent pour l'essentiel des impressions subjectives, dont la valeur probante est forcément limitée lorsqu'il s'agit de mesurer de manière précise le niveau acoustique au lieu de travail.
 
Dans ces circonstances, et par appréciation anticipée des preuves (cf. consid. 3.4.1 ci-dessus), les premiers juges étaient fondés à considérer les témoignages requis par la recourante comme superflus dès lors qu'ils n'étaient pas de nature à influer sur l'issue de la présente cause.
 
3.5 La recourante fait également grief au tribunal administratif de n'avoir pas ordonné l'expertise médicale qu'elle a sollicitée en cours de procédure et d'avoir fondé son opinion sur le rapport du 24 juin 1999 du docteur C.________ qui ne l'a pas examinée personnellement.
 
Ce moyen soulève la question de la valeur probante du rapport du docteur C.________, qui ne saurait être mise en doute dans le cas d'espèce (cf. consid. 5 ci-après). Quant au reproche spécifique adressé à ce praticien, il est mal fondé dès lors que, selon la jurisprudence, une expertise médicale établie sur la base d'un dossier a valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 no U 438 p. 346 consid. 3d), ce qui est le cas des rapports des docteurs B.________ et D.________.
 
Par ailleurs, le dossier est bien documenté du point de vue médical et acoustique: une expertise médicale n'aurait pas permis d'apporter de nouveaux éléments, de sorte que par appréciation anticipée des preuves (cf. consid. 3.4.1), les premiers juges étaient également fondés à ne pas donner suite à la demande de mise en oeuvre d'une expertise médicale.
 
Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit d'être entendue de la recourante.
 
4.
 
4.1 Selon l'art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces subs- tances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. Se fondant sur cette délégation de compétence, ainsi que sur l'art. 14 OLAA, le Conseil fédéral a dressé à l'annexe I de l'OLAA la liste des substances nocives, d'une part, et la liste de certaines affections, ainsi que des travaux qui les provoquent, d'autre part.
 
Selon la jurisprudence, l'exigence d'une relation prépondérante est réalisée lorsque la maladie est due pour plus de 50 % à l'action d'une substance nocive mentionnée dans la première liste, ou que, dans la mesure où elle figure parmi les affections énumérées dans la seconde liste, elle a été causée à raison de plus de 50 % par les travaux indiqués en regard. En revanche, l'exigence d'une relation exclusive signifie que la maladie professionnelle est due pratiquement à 100 % à l'action de la substance nocive ou du travail indiqué (ATF 119 V 200 consid. 2a et la référence; RAMA 2000 no. U 398 p. 333 et sv consid. 3).
 
4.2 Aux termes de l'art. 9 al. 2 LAA, sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle. D'après la jurisprudence, l'exigence d'une relation exclusive ou nettement prépondérante est remplie lorsque la maladie est due pour 75 % au moins à l'exercice d'une telle activité (ATF 126 V 186 consid. 2b, 119 V 201 consid. 2b et la référence).
 
4.3 Dans le cas d'espèce, ainsi que la recourante le fait observer, le litige doit être tranché en application des art. 9 al. 1 LAA et 14 OLAA, y compris du ch. 2 let. a de l'annexe I à l'OLAA (comp. RAMA 2000 no. U 398 p. 330 et ss). Il s'ensuit que seule est requise une cause exclusive ou prépondérante (cf. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, thèse Genève 1991, p. 96 ss). C'est dire que les troubles auditifs de la recourante doivent être attribuables à raison de plus de 50 % à l'activité professionnelle qu'elle a exercée pour X.________ et Y.________ pour être tenus comme maladie professionnelle.
 
5.
 
Les premiers juges ont considéré, en bref, qu'il n'y avait pas de motifs de s'écarter des conclusions du médecin de la CNA selon lequel, d'une part, la recourante n'a pas été exposée à des bruits dépassant la valeur limite du bruit dangereux pour l'ouïe correspondant à un niveau acoustique continu équivalant à 85 décibels et, d'autre part, le lien de causalité naturelle entre l'activité professionnelle et les troubles auditifs est seulement possible.
 
Pour sa part, la recourante soulève à l'égard de ce rapport différents griefs qui seront examinés dans les considérants qui suivent.
 
5.1 Selon la jurisprudence, le juge peut accorder valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins de la CNA aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 sv. consid. 3b/ee).
 
5.2 En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
 
5.3 Il ressort de l'expertise que la valeur limite du bruit dangereux pour l'ouïe correspond à un niveau acoustique de 85 décibels et qu'entre 85 et 87 décibels il y a une plage limite de mise en danger de l'ouïe, où des lésions importantes sont susceptibles de se produire s'il y a une exposition au bruit pendant des dizaines d'années. Selon les investigations techniques réalisées, l'assurée n'a jamais été exposée à un bruit dangereux dans son activité professionnelle. Plus précisément, les investigations réalisées à la demande de l'expert par un ingénieur de sécurité au service acoustique de la CNA ont mis en évidence que A.________ avait été exposée à un niveau sonore de 83 décibels entre 1978 et 1988, si l'on tient aux mesures effectuées à Zurich, après légère diminution pour tenir compte du fait que la capacité de traitement des installations de l'aéroport de Zurich était plus importante que celle de l'aéroport de Genève. Entre 1988 et 1995, l'exposition au bruit avait atteint un maximum de 80 décibels. Au surplus, les courbes auditives de l'intéressée n'étaient pas typiques de lésions dues à une exposition au bruit, car toutes les fréquences étaient atteintes de manière identique.
 
5.4 L'expertise, qui émane d'un spécialiste reconnu, procède d'une étude détaillée du contexte médical et professionnel déterminant. L'expert a, en particulier, organisé une visite au lieu de travail de la recourante et examiné l'ensemble des pièces médicales figurant au dossier, ainsi que les autres documents qui lui ont été remis par l'intéressée. Ses conclusions sont dûment motivées et convaincantes de sorte que, conformément à la jurisprudence rappelée aux consid. 5.1 et 5.2 ci-dessus, on ne saurait faire grief aux premiers juges de leur avoir reconnu une pleine valeur probante.
 
On doit dès lors retenir que la recourante a été exposée à un niveau sonore de 83 décibels de 1979 à 1988 et de 80 décibels de 1988 à 1995 et que l'exposition à ces valeurs de bruit au cours de ces douze années de travail n'est pas susceptible de produire une lésion importante de l'ouïe. Par ailleurs, le type de surdité de la recourante et le tracé des courbes audiométriques ne sont pas typiques d'une perte auditive due à une exposition au bruit durant le travail.
 
5.5 Indépendamment des autres conclusions de l'expert, la valeur limite du bruit dangereux pour l'ouïe (85 décibels) résulte d'études scientifiques (Schönenberger, Mehrtens, Valentin, Arbeitsunfall und Berufskrankheit, 4e ed. Berlin 1998, p. 329 et ss, not. 337 et 338 et les citations figurant aux notes 60 et ss) et elle n'est pas mise en doute par la recourante. Or, il n'est pas établi que cette limite ait été dépassée au lieu de travail de l'assurée, de sorte que pour ce motif déjà l'existence d'une maladie professionnelle est exclue. Certes un document de la CNA du 9 février 1999 mentionne que l'assurée a été exposée à un niveau sonore d'une moyenne de 89 décibels pendant seize ans. Il s'agissait toutefois d'une appréciation sommaire donnée sans examen du poste de travail. Ainsi que l'explique de manière convaincante un ingénieur de sécurité de la CNA, cette première appréciation sommaire avait été corrigée à la baisse après vérification sur place des appareils de travail. Il n'y a ainsi pas de raison de remettre en cause l'appréciation technique du 19 mai 1999 sur laquelle s'est fondé le docteur C.________.
 
5.6 Au demeurant, même si on admettait que la recourante a été exposée au cours de son activité professionnelle à des niveaux sonores égaux ou supérieurs à 85 décibels, le recours devrait être rejeté au motif que l'origine professionnelle, pour plus de 50 %, de ses lésions auditives doit être niée pour d'autres motifs.
 
En effet, quoi qu'en dise la recourante, aussi bien ses médecins traitants que le docteur C.________ émettent des doutes concernant l'origine professionnelle de ses troubles auditifs. Pour le docteur B.________, il était ainsi difficile de dire dans quelle mesure sa patiente aurait été affectée si elle n'avait pas travaillé dans le bruit, l'exercice de son emploi n'ayant pas amélioré la situation (rapport du 29 mai 1998). La doctoresse D.________, pour sa part, a déclaré que la surdité de sa patiente avait pu être aggravée par son activité professionnelle, mais qu'il était difficile d'affirmer que son problème était dû exclusivement à l'exposition au bruit (rapport du 25 octobre 1999). Lors de l'audience du 26 mars 2001, elle a précisé que la surdité dont souffre l'intéressée pouvait provenir de causes multiples et survenir à n'importe quel âge, sans cause extérieure ou avec des expositions au bruit; le lien de causalité entre le bruit et la lésion devait être considéré comme moyen.
 
Dès lors que les avis médicaux font état, dans le meilleur des cas, d'un faisceau de causes, aucune d'entre elles ne peut être considérée comme prépondérante (à raison de plus de 50 %; cf. consid. 4.1 et 4.3 supra). Partant, on ne saurait admettre, au degré de vraisemblance prépondérante requis (ATF 119 V 337 consid. 1), que les lésions auditives de la recourante sont attribuables de manière exclusive ou prépondérante à l'activité professionnelle qu'elle a exercée pour X.________ puis Y.________. Il s'ensuit que sa pathologie ne revêt pas le caractère d'une maladie professionnelle.
 
Le recours se révèle dès lors mal fondé dans toutes ses conclusions.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 10 juin 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:
 
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