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Informationen zum Dokument  BGer 5C.56/2003  Materielle Begründung
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BGer 5C.56/2003 vom 27.05.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5C.56/2003 /frs
 
Arrêt du 27 mai 2003
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann et Marazzi.
 
Greffier: M. Abrecht.
 
Parties
 
X.________ Assurances,
 
demanderesse et recourante, représentée par Me Jean-François Croset, avocat, Cheneau-de-Bourg 3, case postale 3393, 1002 Lausanne,
 
contre
 
Y.________,
 
défendeur et intimé, représenté par Me Marc-Antoine Aubert, avocat, rue Marterey 5, case postale 2073, 1002 Lausanne.
 
Objet
 
contrat d'assurance,
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 janvier 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Le 16 janvier 1995, Y.________, qui travaillait comme employé d'exploitation au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le CHUV), a fait une chute sur son lieu de travail; il est tombé en arrière en tirant des caisses de bouteilles d'eau et s'est heurté le bas du dos sur une autre caisse.
 
Y.________ a été traité par le Dr A.________, professeur associé auprès du service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du CHUV; il a suivi un traitement par ultrasons, par des injections faites le 23 janvier 1995 et par des médicaments anti-inflammatoires.
 
Dans son rapport médical initial LAA du 16 juin 1995, le Dr A.________ a indiqué à la rubrique "constatations" des "douleurs sacro-coccygiennes", et à la sous-rubrique "constatations radiologiques", il a mentionné un "spondylolisthésis L5 sur S1". Ce praticien a posé le diagnostic de "coccygodynies post-traumatiques" et a précisé que le traitement avait pris fin le 5 mai 1995.
 
B.
 
Lors d'un entretien du 1er avril 1996, Y.________ a abordé avec Z.________, agent d'assurances indépendant, la question de la conclusion d'une assurance perte de gain maladie. Z.________ a rempli lui-même, outre la proposition d'assurance, le questionnaire "Déclarations de la personne à assurer sur son état de santé", dont il a lu les questions à Y.________ avant de le lui faire signer. Ce formulaire contient notamment une question 3g intitulée "Avez-vous souffert ou souffrez-vous actuellement de maladies des os, des articulations, des muscles, des nerfs, rhumatismes, arthrite, arthrose, affections des hanches, douleurs dans le dos ou dans la région lombaire, lumbago, sciatique, hernie discale ou autres affections de la colonne vertébrale?", à laquelle Y.________ a répondu par la négative.
 
Le 31 mai 1996, la X.________ Assurances a adressé à Y.________ une police d'"assurance collective maladie", dont l'entrée en vigueur était prévue au 1er avril 1996 et dont les prestations assurées étaient une allocation journalière de 100% dès le quinzième jour pendant 730 jours dans une période de 900 jours consécutifs, sur la base d'un salaire annuel convenu de 48'000 fr.
 
C.
 
Le 17 juin 1997, Y.________ a rempli une "Déclaration de maladie assurance collective", dans laquelle il indiquait souffrir de mal de dos et de forts maux de tête depuis le 12 mai 1997. Il avait consulté le Dr B.________, à Lausanne, qui lui avait délivré deux certificats médicaux attestant de son incapacité de travail à 100% dès le 12 mai 1997 et pour une durée indéterminée. Le 29 juillet 1997, le Dr B.________ a retourné à la X.________ Assurances un questionnaire concernant Y.________, dans lequel il expliquait notamment que ce dernier n'avait pas déjà été en traitement pour cette affection et que cette maladie n'était pas influencée par des maladies précédentes, des blessures ou des malformations.
 
Y.________ a ensuite été transféré chez la Dresse C.________ pour la suite du traitement et la prise en charge. Pour objectiver les plaintes, cette praticienne a adressé son patient au service de neurologie du CHUV, qui lui a envoyé son rapport le 1er septembre 1997. La X.________ Assurances a demandé à la Dresse C.________ de lui fournir un certain nombre de renseignements, ainsi qu'une copie du rapport établi par le service de neurologie du CHUV.
 
Le 22 septembre 1997, le Dr D.________, spécialiste en affections rhumatismales, a adressé un rapport à la Policlinique de neurologie du CHUV.
 
D.
 
Le 16 octobre 1997, la X.________ Assurances a écrit à Y.________ que les renseignements en sa possession au sujet de la maladie pour laquelle elle était invitée à intervenir lui avait permis de constater que son assuré avait déjà souffert de ces affections avant l'entrée en vigueur du contrat. Comme aucune mention de cette maladie n'avait été faite dans la déclaration de santé du 1er avril 1996, elle déclarait se départir du contrat en application de l'art. 6 LCA et réclamait le remboursement des indemnités déjà versées par 8'000 fr.
 
E.
 
Le 26 juin 1998, la X.________ Assurances a actionné Y.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud en paiement de 7'999 fr. plus intérêts. Le défendeur a conclu au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, au paiement par la demanderesse de 89'333 fr. 35 plus intérêts. La demanderesse a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles.
 
Par jugement du 29 avril 2002, la cour cantonale a condamné la demanderesse, avec suite de frais et dépens, à payer au défendeur la somme de 86'158 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 23 septembre 1998.
 
F.
 
Outre les faits déjà exposés sous lettres A à C ci-dessus, la cour cantonale a retenu notamment ce qui suit dans la partie "En fait" de son jugement :
 
F.a Depuis la fin du traitement, le 5 mai 1995, le défendeur n'a plus jamais éprouvé de douleurs dans le bas du dos, soit dans la région du sacrum et du coccyx. De même, jusqu'au mois de mai 1997, il n'a pas éprouvé de douleurs au dos, de façon générale. Sur ces points, la cour cantonale a retenu les témoignages concordants des familiers du défendeur, confirmés par le témoignage du Dr E.________.
 
F.b Le 31 juillet 1998, le Dr A.________ a indiqué au conseil du défendeur, qui lui avait posé quelques questions à ce sujet, que la constatation radiologique de "spondylolisthésis L5 sur S1" n'avait pas été communiquée au défendeur, "mais M. Y.________ ayant été traité du 19.1.95 jusque dans le courant de l'année 1996 pour des douleurs du coccyx et du sacrum aurait dû bien sûr mentionner à son assurance qu'il avait souffert de douleurs de la région lombo-sacro-coccygienne sans mentionner forcément un spondylolisthésis".
 
F.c Au moment de signer la proposition d'assurance du 1er avril 1996, le défendeur ne savait pas qu'il souffrait d'une affection du dos ou de la colonne vertébrale, en particulier d'un spondylolisthésis L5 sur S1. Il croyait que sa chute du 16 janvier 1995 constituait un incident mineur dont il était totalement guéri. Sur ces points, la cour cantonale a retenu les témoignages concordants des proches du défendeur et du Dr E.________, corroborés par la lettre adressée le 31 juillet 1998 par le Dr A.________ au conseil du défendeur.
 
F.d Dans le rapport adressé le 1er septembre 1997 par le service de neurologie du CHUV à la Dresse C.________ (cf. lettre C supra), on lit notamment ce qui suit :
 
"Anamnèse actuelle : depuis une chute à son travail il y a quatre ans, le patient souffre de maux de dos, aggravés depuis six mois sans facteur déclenchant.
 
(...)
 
Synthèse et conclusion : ce patient de 48 ans, connu pour des lombalgies chroniques, présente actuellement des douleurs (...)".
 
F.e Dans le rapport qu'il a adressé le 22 septembre 1997 à la Policlinique de neurologie du CHUV (cf. lettre C supra), le Dr D.________ écrivait notamment ce qui suit :
 
"Ce patient était connu en policlinique RMR dans les suites d'un épisode traumatique, ayant conduit au diagnostic de spondylolisthésis L5-S1 sur lyse isthmique bilatérale, en juin 1995.
 
(...)
 
Il s'agit donc d'un employé d'entretien du CHUV, de 49 ans, ayant présenté anciennement des lombalgies épisodiques, une chute accidentelle ayant conduit en 1995 déjà au diagnostic de spondylolisthésis L5-S1 sur lyse isthmique bilatérale."
 
F.f En cours d'instance, une expertise a été confiée à la Dresse F.________, du service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur du CHUV. Du rapport de l'expert, déposé le 7 août 2000, il ressort notamment ce qui suit : Au mois de mai 1997, le défendeur a brusquement et sans aucune raison présenté un blocage lombaire aigu, et il se trouve depuis lors en incapacité totale de travail. Les douleurs lombaires ressenties par le défendeur depuis mai 1997 et les douleurs du coccyx secondaires à l'accident de 1995 sont d'un caractère totalement différent et sont situées sur un autre site anatomique; on peut donc en conclure qu'il s'agit de deux problématiques à part. Le défendeur s'est guéri sans séquelles de sa chute du 16 janvier 1995 et n'a plus consulté pour sa coccygodynie à partir du mois de juin 1995. La suite favorable du traitement permet de considérer cet épisode comme banal et de dire qu'il n'a joué aucun rôle dans la survenue, deux ans plus tard, des douleurs localisées à un autre niveau.
 
G.
 
En droit, la cour cantonale a considéré en substance qu'aucune réticence ne pouvait être reprochée au défendeur dans ses réponses au questionnaire de santé du 1er avril 1996 (cf. plus en détail consid. 2 infra). Comme l'incapacité de travail existait encore au 7 août 2000 (date du dépôt du rapport d'expertise) et avait ainsi duré plus de trois ans, le défendeur avait droit aux 716 (730 - 14 jours d'attente) indemnités journalières prévues, ce qui représentait 94'158 fr. 90 (48'000 fr. : 365 x 716), dont à déduire les soixante premières indemnités journalières, par 8'000 fr., soit un solde de 86'158 fr. 90, avec intérêt à 5% l'an dès le 23 septembre 1998 (lendemain de la notification de la réponse, valant mise en demeure).
 
H.
 
Contre ce jugement, la demanderesse exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 8 CC dans la mesure où la cour cantonale aurait retenu des constatations contradictoires sur le résultat de l'administration des preuves, elle conclut avec suite de dépens à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour qu'elle complète le dossier et qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
 
Le défendeur conclut avec suite de frais et dépens au rejet du recours en tant que celui-ci est recevable.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit :
 
1.
 
Le jugement attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire dont la valeur dépasse largement 8'000 fr. Il constitue une décision finale prise par le tribunal suprême du canton de Vaud et qui ne peut pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal. Le recours en réforme, interjeté en temps utile, est donc recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
 
2.
 
Préalablement à l'examen des moyens de la demanderesse, il convient d'exposer ci-après la motivation en droit du jugement attaqué, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours.
 
2.1 La cour cantonale a d'abord rappelé la jurisprudence relative à l'art. 6 LCA, qui prévoit que si, lors de la conclusion du contrat d'assurance, celui qui devait faire la déclaration a omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence. Elle a ainsi exposé en bref ce qui suit :
 
2.1.1 Selon la jurisprudence (ATF 118 II 333 consid. 2b; 116 II 338 consid. 1c et les arrêts cités), il ne faut adopter ni un critère purement subjectif, ni un critère purement objectif pour juger si le proposant a rempli ou non ses obligations quant aux déclarations à faire. Du moment que la loi ne se contente pas de ce que le proposant communique à l'assureur, en réponse aux questions correspondantes, les faits importants pour l'appréciation du risque qui lui sont effectivement connus, mais qu'elle prescrit en outre que le proposant doit déclarer également les faits importants pour l'appréciation du risque qui doivent lui être connus, cette loi institue un critère objectif, c'est-à-dire indépendant de la connaissance effective. Pour appliquer ce critère, on tiendra compte des circonstances du cas particulier, notamment des qualités (intelligence, formation, expérience) et de la situation du proposant. En effet, celui-ci doit déclarer à l'assureur, outre les faits importants pour l'appréciation du risque qui lui sont effectivement connus, non pas d'une façon générale tous les faits de cette nature qui sont objectivement reconnaissables lors de la conclusion du contrat, mais seulement ceux qui font l'objet de questions écrites et qui lui sont connus ou doivent être connus de lui.
 
En outre, toujours selon la jurisprudence, il ne faut admettre qu'avec la plus grande retenue l'existence d'une réticence; cette retenue s'impose déjà du fait de la rigueur de la loi, qui prévoit la résolution du contrat, non son adaptation (ATF 118 II 333 consid. 2b in fine; 116 II 338 consid. 1d).
 
2.1.2 En application de ces principes, le Tribunal fédéral a notamment eu l'occasion de juger que des douleurs lombaires déclenchées par un accident, qui cessent après un traitement relativement bref et ne réapparaissent pas, n'ont pas à être considérées par un profane en médecine comme de véritables maux de dos devant être mentionnés lors de la conclusion d'une assurance maladie (ATF 101 II 339 consid. 2b p. 345).
 
2.2 Après avoir rappelé ces principes, la cour cantonale a examiné s'il y avait ou non eu réticence dans le cas d'espèce de la part du défendeur. Sur ce point, elle a exposé en bref ce qui suit :
 
2.2.1 La demanderesse soutient que le défendeur s'est rendu coupable d'une réticence en répondant négativement à la question 3g (cf. lettre B supra), car il souffrait de maux de dos dus au spondylolisthésis depuis sa chute de 1995. Elle se fonde en cela sur des phrases extraites de différents documents, soit : premièrement, la lettre écrite par le service de neurologie du CHUV le 1er septembre 1997 ("depuis une chute à son travail il y a quatre (sic) ans, le patient souffre de maux de dos"; cf. lettre F.d supra); deuxièmement, la lettre du Dr D.________ du 22 septembre 1997 à la Policlinique de neurologie du CHUV ("un épisode traumatique ayant conduit au diagnostic de spondylolisthésis L5-S1 sur lyse isthmique bilatérale, en juin 1995"; cf. lettre F.e supra); troisièmement, la lettre rédigée par le Dr A.________ le 31 juillet 1998 ("M. Y.________ ayant été traité du 19.1.95 jusque dans le courant de l'année 1996 pour des douleurs du coccyx et du sacrum aurait dû bien sûr mentionner à son assurance qu'il avait souffert de douleurs de la région lombo-sacro-coccygienne sans mentionner forcément un spondylolisthésis"; cf. lettre F.b supra); quatrièmement, le rapport d'expertise (sur un point que la demanderesse n'invoque plus dans son recours en réforme).
 
2.2.2 Ces phrases, sorties de leur contexte, ne permettent pas d'étayer la thèse de la demanderesse. Aucun élément ne permet de considérer que le défendeur a souffert de maux de dos depuis sa chute de 1995. Il est au contraire établi que, depuis la fin du traitement qu'il a suivi à cette époque, le défendeur n'a plus jamais éprouvé de douleurs dans le dos. Selon le rapport de l'expert, les douleurs consécutives à l'accident étaient limitées à la zone sacro-coccygienne. Le défendeur ne s'est ainsi jamais plaint de douleurs dorsales avant mai 1997, pas plus qu'il n'a consulté de médecin pour de telles douleurs. Le 29 juillet 1997, le Dr B.________ a d'ailleurs expliqué à la demanderesse que le défendeur n'avait pas déjà été en traitement pour cette affection.
 
2.2.3 Au moment de signer la proposition d'assurance le 1er avril 1996, le défendeur ne pouvait pas mentionner le spondylolisthésis, dont il ignorait l'existence, ni ne pouvait signaler des douleurs dorsales qu'il n'avait jamais eues, puisque les douleurs de 1995 concernaient le coccyx, région qui ne faisait pas l'objet de la question 3g. Au demeurant, il est établi que le défendeur croyait que sa chute du 16 janvier 1995 constituait un incident mineur dont il s'était totalement guéri, et il ressort de l'expertise que ledit épisode doit être considéré comme banal. Dès lors, aucune réticence ne peut être reprochée au défendeur dans ses réponses au questionnaire de santé du 1er avril 1996.
 
3.
 
3.1 A l'appui de son recours, la demanderesse se réfère à l'ATF 110 II 132, dont il ressortirait que l'art. 8 CC serait violé lorsque l'autorité cantonale retient des constatations contradictoires sur le résultat de l'administration des preuves. Selon elle, il y aurait une contradiction évidente entre les constatations de fait suivantes :
 
- d'une part, l'affirmation selon laquelle "[d]epuis la fin du traitement, le 5 mai 1995, le défendeur n'a plus jamais éprouvé de douleurs dans le bas du dos, soit dans la région du sacrum et du coccyx. De même, jusqu'au mois de mai 1997, il n'a pas éprouvé de douleurs au dos, de façon générale" (cf. lettre F.a supra);
 
- d'autre part, les déclarations des médecins, à savoir du Dr A.________ (cf. lettre F.b supra), du service de neurologie du CHUV (cf. lettre F.d supra) et du Dr D.________ (cf. lettre F.e supra).
 
L'affirmation contenue dans la partie en droit du jugement attaqué, selon laquelle "[a]ucun élément ne permet de considérer que le défendeur a souffert de maux de dos depuis sa chute de 1995. Il est au contraire établi que, depuis la fin du traitement qu'il a suivi à cette époque, le défendeur n'a plus jamais éprouvé de douleurs dans le dos" (cf. consid. 2.2.2 supra), serait clairement contredite par les déclarations médicales retenues dans l'état de fait. Selon la demanderesse, on ne comprendrait pas pourquoi les lettres du service de neurologie du CHUV et du Dr D.________ ont été écartées sans aucune explication. Le jugement attaqué devrait dès lors être annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle prenne clairement position sur le résultat de l'administration des preuves.
 
3.2 Ces griefs sont irrecevables dans un recours en réforme, car ils visent en réalité exclusivement à remettre en cause l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, ce qui est fondamentalement exclu en instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c, 3e phrase OJ; ATF 122 III 26 consid. 4a/aa p. 32; 123 III 241 consid. 3; 126 III 10 consid. 2b in fine).
 
3.2.1 Il est vrai que, comme l'a rappelé le Tribunal fédéral dans l'arrêt cité par la demanderesse (ATF 110 II 132 consid. 3), lorsqu'une décision cantonale susceptible de recours en réforme ne mentionne pas le résultat de l'administration des preuves ainsi que l'exige l'art. 51 al. 1 let. c OJ, le tribunal peut en dernier ressort l'annuler en application de l'art. 52 OJ. L'art. 51 al. 1 let. c OJ - qui découle de la nécessité pour le Tribunal fédéral d'avoir un état de fait complet et non contradictoire dès lors qu'il doit fonder son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ) - oblige l'autorité cantonale à prendre position en indiquant le résultat de l'administration des preuves, c'est-à-dire les faits qu'elle tient pour établis (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 4 ad art. 51 OJ p. 365). Il ne faut toutefois pas confondre le résultat de l'administration des preuves avec la teneur de celles-ci, notamment les déclarations des témoins et des experts et le contenu des pièces produites (Poudret, op. cit., n. 4 ad art. 51 OJ p. 366).
 
3.2.2 En l'espèce, la demanderesse se contente de mettre à nouveau en avant, ainsi qu'elle l'avait déjà fait devant l'autorité cantonale (cf. consid. 2.2.1 supra), les déclarations de médecins consignées dans diverses pièces produites devant les juges cantonaux et reproduites dans le jugement attaqué (cf. lettres F.b, F.d et F.e supra). Or, en appréciation de la teneur de ces documents et d'autres preuves - en particulier les témoignages concordants des familiers du défendeur et du Dr E.________ (cf. lettre F.a supra) ainsi que le rapport de l'expert (cf. lettre F.f supra) -, la cour cantonale a clairement tenu pour établi que depuis la fin, le 5 mai 1995, du traitement qu'il a suivi à la suite de sa chute du 16 janvier 1995, le défendeur n'a plus jamais éprouvé de douleurs dans le dos et ne s'est jamais plaint de douleurs dorsales avant le mois de mai 1997, pas plus qu'il n'a consulté de médecin pour de telles douleurs (cf. consid. 2.2.2 supra). Les juges cantonaux ont en outre retenu que le défendeur croyait que sa chute du 16 janvier 1995 constituait un incident mineur dont il s'était totalement guéri, et qu'il ressort de l'expertise que ledit épisode doit être considéré comme banal (cf. consid. 2.2.3 supra).
 
3.2.3 Ces constatations de fait, résultat de l'administration des preuves et de leur appréciation par les juges cantonaux, ne peuvent être remises en cause en instance de réforme, comme on l'a vu. Sur la base de ces constatations, qui sont suffisamment complètes et exemptes de contradiction intrinsèque, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait fait une fausse application des règles de droit fédéral applicables au jugement de la cause, telles qu'elle les a correctement exposées (cf. consid. 2.1 supra).
 
4.
 
Sur le vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable. La demanderesse, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) ainsi que les frais indispensables occasionnés par le litige au défendeur, qui obtient gain de cause (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Sont mis à la charge de la demanderesse :
 
2.1 un émolument judiciaire de 5'000 fr.;
 
2.2 une indemnité de 5'000 fr. à verser au défendeur à titre de dépens.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 27 mai 2003
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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