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Informationen zum Dokument  BGer 4P.7/2003  Materielle Begründung
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BGer 4P.7/2003 vom 26.05.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.7/2003
 
Arrêt du 26 mai 2003
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juge Corboz, Président, Klett et Favre.
 
Greffier: M. Ramelet.
 
Parties
 
dame A.________,
 
recourante, représentée par Me Catherine Chirazi, avocate, rue de Saint-Victor 12, case postale 473, 1211 Genève 12,
 
contre
 
Banque X.________,
 
intimée, représentée par Me Serge Fasel, avocat, la Tour Saugey, rue du 31-Décembre 47, 1207 Genève,
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
appréciation arbitraire des preuves,
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 novembre 2002.
 
Vu:
 
le recours de droit public pour violation de l'interdiction de l'arbitraire formé par dame A.________ contre l'arrêt susmentionné;
 
le recours en réforme qu'elle a déposé parallèlement contre la même décision;
 
la réponse de l'intimée, qui conclut au rejet du recours de droit public;
 
vu les déterminations de l'autorité cantonale, qui se réfère aux considérants de son arrêt;
 
Considérant:
 
Que l'arrêt attaqué repose sur une double motivation;
 
Qu'à l'appui de la première motivation, la cour cantonale a retenu en bref qu'il n'avait pas été démontré que la défenderesse, ses organes et ses auxiliaires doivent répondre d'une faute susceptible d'engager la responsabilité contractuelle, précontractuelle ou délictuelle de l'intimée en ce qui concernait la décision prise par la demanderesse de nantir ses avoirs en garantie des fonds qu'elle a prêtés à l'association Y.________;
 
Qu'à titre de seconde motivation, la Cour de justice a considéré que la convention signée le 3 décembre 1999 par la demanderesse et les époux B.________ avait eu pour effet de libérer la défenderesse d'une éventuelle responsabilité, en application de l'art. 147 al. 2 CO;
 
Que le Tribunal fédéral a jugé que tous les griefs du recours de droit public étaient dirigés contre des constatations de fait retenues à l'appui de la première motivation de l'autorité cantonale;
 
Qu'en dérogation à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, le Tribunal fédéral a statué sur le recours en réforme connexe avant le recours de droit public pour examiner si la seconde motivation était conforme au droit fédéral;
 
Que, par arrêt de ce jour, la juridiction fédérale a retenu que la seconde motivation de l'arrêt cantonal ne violait en rien le droit fédéral;
 
Qu'il a ainsi rejeté le recours en réforme;
 
Que le présent recours de droit public, qui s'en prend à des constatations qui ne sont pas décisives, a perdu son intérêt;
 
Qu'il est ainsi devenu sans objet;
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est déclaré sans objet.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 9000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 26 mai 2003
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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