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Informationen zum Dokument  BGer U 267/2002  Materielle Begründung
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BGer U 267/2002 vom 23.05.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
U 267/02
 
Arrêt du 23 mai 2003
 
IVe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Piquerez
 
Parties
 
P.________, recourante, représentée par Me Pascal Pétroz, avocat, avenue de Champel 24, 1211 Genève 12,
 
contre
 
Helsana Accidents S.A., Stadelhoferstrasse 25, 8024 Zürich, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève
 
(Jugement du 23 juillet 2002)
 
Faits :
 
A.
 
P.________, née en 1974, a travaillé en qualité de gardienne d'enfants et d'aide ménagère au service de la famille R.________ à H.________. A ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de l'Helsana Accidents SA (Helsana).
 
Le 13 juin 1997, alors qu'elle roulait à environ 30 km/h au volant d'une automobile, elle a dû freiner pour éviter un autre véhicule venant en sens inverse. Sa voiture a été percutée par le véhicule qui la suivait. Les parties ont établi un constat amiable d'accident et P.________ a repris son travail le même jour. Se plaignant dans les heures suivant l'accident de douleurs dans la nuque et les épaules, de violents maux de têtes, de vertiges et de nausées, elle s'est rendue le lendemain en consultation au service des urgences de l'Hôpital universitaire de Zurich. Son médecin traitant, la doctoresse V.________, a diagnostiqué, le 17 juin 1997, une distorsion de la colonne cervicale, ainsi qu'une légère contusion de l'épaule droite. Elle a attesté une incapacité de travail totale jusqu'au 29 juin 1997.
 
En raison de la persistance des douleurs, l'assurée a été examinée, à la demande de son médecin, par le docteur J.________, spécialiste en neurologie, lequel a diagnostiqué un status post-distorsion de la colonne cervicale avec léger syndrome cervical et trouble de l'adaptation post-traumatique avec état anxieux et agité marqué (rapport du 20 juillet 1998).
 
Chargés par Helsana de procéder à une expertise, les docteurs D.________ et M.________, neurologues à la Clinique X.________, ont conclu à un status post-traumatisme indirect de la colonne cervicale avec syndromes cervical, cervico-brachial et céphalo-cervical et à un trouble de l'adaptation post-traumatique avec état anxieux marqué (rapport du 29 octobre 1998). Selon ces médecins, l'état de l'assurée n'était pas encore définitif, le traitement médical devant être poursuivi. Au moment de l'expertise, l'incapacité de travail comme aide-ménagère était totale; dans une activité adaptée de vendeuse ou de standardiste, elle était dans un premier temps de 50 % pour diminuer par la suite.
 
Le docteur H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a examiné l'assurée, a posé les diagnostics de syndrome douloureux résistant, de trouble de la fonction neuro-psychologique et de troubles psychiques sous la forme d'un "Shaken Sense of Self Syndrom" (rapport du 11 février 1999). Selon ce médecin en revanche, le diagnostic de stress post-traumatique ne pouvait être posé, en l'absence des critères idoines.
 
Pour sa part, le docteur L.________, psychiatre et psychothérapeute, a conclu à un trouble de l'adaptation post-traumatique avec humeur anxieuse et dépressive et à un trouble somatoforme douloureux chronique dans le cadre de l'évolution d'un syndrome incomplet de PTSD (rapport du 17 octobre 1999).
 
Finalement, Helsana a mandaté le docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, afin de procéder à une expertise de l'assurée. Au terme de son examen (rapport du 9 février 2000), ce médecin a conclu à l'existence d'un trouble somatoforme douloureux persistant (ICD-10 F 45.4).
 
Par décision du 18 mai 2000, confirmée sur opposition le 14 août 2000, Helsana a mis un terme au versement des prestations au 31 mai 1999, au motif que la relation de causalité adéquate entre les troubles et l'accident n'était pas donnée.
 
B.
 
P.________ a déféré la cause au Tribunal administratif de la République et Canton de Genève. Son recours a été rejeté par jugement du 23 juillet 2002, en raison de l'absence de lien de causalité adéquate entre les troubles allégués et l'accident du 13 juin 1997, considéré comme proche de la banalité.
 
C.
 
L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, au versement des prestations prévues par la LAA dès le 31 mai 1999.
 
Helsana conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
Le litige a pour objet le droit de la recourante à des prestations de l'assureur-accidents au-delà du 31 mai 1999.
 
2.
 
Conformément à l'art. 16 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à cette indemnité naît le troisième jour qui suit l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (al. 2). L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée lorsque l'assuré a droit à une indemnité correspondante de l'assurance-invalidité (al. 3).
 
Le droit au versement de telles indemnités suppose en outre, cumulativement, l'existence d'un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références) et d'un rapport de causalité adéquate (ATF 123 V 103 consid. 3d, 139 consid. 3c, 122 V 416 consid. 2a, et les références citées) entre l'atteinte à la santé et l'événement assuré.
 
3.
 
3.1 En matière de lésions du rachis cervical par accident de type "coup du lapin" (Schleudertrauma), sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un rapport de causalité naturelle doit, dans la règle, être reconnue lorsqu'un tel traumatisme est diagnostiqué et que l'assuré en présente le tableau clinique typique (cumul de plaintes telles que maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité accrue, troubles de la vision, irritabilité, labilité émotionnelle, dépression, modification du caractère, etc.). Il faut cependant que, médicalement, les plaintes puissent de manière crédible être attribuées à une atteinte à la santé; celle-ci doit apparaître, avec un degré de vraisemblance prépondérant, comme la conséquence de l'accident (ATF 119 V 338 consid. 2, 117 V 360 consid. 4b).
 
3.2 Selon les avis médicaux précités, la recourante, dont le véhicule a été percuté par l'arrière, a subi un traumatisme cervical, sans toutefois que la preuve d'un déficit fonctionnel organique puisse être apportée. Mais, en présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de tête, vertiges, nausées, dépression), dont l'existence n'est pas remise en cause par ces médecins, on peut admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle, à tout le moins partiel, entre l'accident et l'atteinte à la santé.
 
4.
 
4.1 La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références).
 
Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs à un accident, l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critères différents selon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995 UV no 23 p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral. En effet, lorsque l'existence d'un tel traumatisme est établie, il faut, si l'accident est de gravité moyenne, examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur les critères énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b, sans qu'il soit décisif de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 6a, dernier paragraphe; RAMA 1999 no U 341 p. 408 sv. consid. 3b). En revanche, dans les autres cas, l'examen du caractère adéquat du lien de causalité doit se faire, pour un accident de gravité moyenne, sur la base des critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa, concernant les troubles psychiques consécutifs à un accident.
 
Si les lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des suites d'un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral, bien qu'en partie établies, sont toutefois reléguées au second plan par rapport aux problèmes d'ordre psychique, ce sont les critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa, et non pas ceux énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b, qui doivent fonder l'appréciation de la causalité adéquate (ATF 123 V 99 consid. 2a; RAMA 1995 p. 115 ch. 6).
 
4.2 En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
 
Le juge peut ainsi accorder une valeur probante aux rapports et expertises établis à la demande de l'assureur-accidents aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé ou de douter de l'objectivité des appréciations portées.
 
4.3 Dans le cas particulier, l'assureur intimé a confié une expertise neurologique aux docteurs D.________ et M.________ et une expertise psychiatrique au docteur C.________. L'expertise de ce dernier, rendue au terme d'examens fouillés, fondée sur l'ensemble du dossier, et dont les conclusions sont clairement motivées, revêt ainsi pleine valeur probante.
 
Au regard des conclusions de cet expert, il y a ainsi lieu de retenir que la recourante présente une personnalité histrionique, dont il est fort vraisemblable qu'elle existait déjà avant l'accident. Les troubles psychiques actuels, de nature psychogène, prédominent, comme cela apparaissait déjà lors de l'expertise effectuée par la Clinique X.________ et, dans le tableau clinique, la surcharge psychique est ainsi au premier plan.
 
Dans ces conditions, les suites psychiques de l'accident doivent être appréciées, en ce qui concerne la causalité adéquate, au regard des conditions posées par la jurisprudence aux ATF 115 V 140 et 115 V 409.
 
5.
 
5.1 Selon cette jurisprudence, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre un accident insignifiant ou de peu de gravité et des troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée, tandis qu'en principe elle doit être admise en cas d'accident grave; pour admettre le caractère adéquat du lien de causalité entre un accident de gravité moyenne et des troubles psychiques, il faut que soient réunis certains critères particuliers et objectifs, dont les plus importants sont les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident, la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques, la durée anormalement longue du traitement médical, les douleurs physiques persistantes, les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident, les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes, enfin, le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques (ATF 115 V 139 sv. consid. 6, 408 consid. 5).
 
Lorsqu'un accident de gravité moyenne se trouve à la limite de la catégorie des accidents peu graves, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité puisse être admis (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa, 409 consid. 5c/aa).
 
5.2 En l'espèce, les circonstances de l'accident ne sauraient être qualifiées de dramatiques ou de particulièrement impressionnantes. Les lésions subies par l'intimée ne sont pas particulièrement graves et la recourante ne semble pas avoir été victime d'erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation des séquelles de l'accident. Par ailleurs, et à l'exception des douleurs persistantes, il n'apparaît pas que l'incapacité de travail ait découlé longuement de lésions physiques.
 
Dans ces conditions, et même si l'accident du 13 juin 1997 doit être classé parmi les accidents de gravité moyenne, à la limite des accidents de peu de gravité, contrairement à l'opinion des premiers juges, l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre cet accident et les atteintes à la santé dont souffre la recourante doit être niée. L'intimée était ainsi en droit de mettre un terme au versement de ses prestations au-delà du 31 mai 1999.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 23 mai 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:
 
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