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Informationen zum Dokument  BGer 6P.43/2003  Materielle Begründung
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BGer 6P.43/2003 vom 09.05.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.43/2003 /mks
 
Arrêt du 9 mai 2003
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Kolly et Karlen.
 
Greffier: M. Denys.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Philippe Girod, avocat,
 
rue Plantamour 42, 1201 Genève,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
Procédure pénale, arbitraire,
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 24 février 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 9 octobre 2001, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________, pour escroqueries, à trois mois d'emprisonnement sous déduction de deux jours de détention préventive.
 
B.
 
Par arrêt du 24 février 2003, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement de première instance. En bref, il ressort ce qui suit de cet arrêt:
 
Le 8 octobre 1999, exposant avoir besoin d'argent pour l'exploitation d'un manège, X.________ a emprunté 20'000 francs à A.________, dont la fille pratiquait l'équitation audit manège. A.________ a consenti cette avance en croyant que X.________ entretenait des relations professionnelles étroites avec l'un de ses amis, B.________. A teneur de la reconnaissance de dette signée le même jour, X.________ s'est obligé à payer à A.________ la somme de 20'000 francs dix semaines plus tard, soit le 18 décembre 1999. En garantie de cet engagement, X.________ a remis un chèque d'un même montant, daté du 19 décembre 1999 et tiré sur un compte postal, dont il était titulaire avec B.________. Le prêt n'a pas été honoré à l'échéance. A.________ n'a pas pu encaisser le chèque, le compte n'étant en particulier pas provisionné. A.________ avait entre-temps appris que X.________ avait obtenu d'autres prêts de tiers, qui n'avaient jamais été remboursés, qu'il faisait l'objet de poursuites pour plus de 70'000 francs et qu'il avait déjà été condamné pénalement. A.________ a déposé plainte pénale le 21 janvier 2000. Ultérieurement, X.________ lui a remboursé 6'500 francs en plusieurs acomptes.
 
Le 12 mars 2000, à la suite d'une annonce qu'il avait fait paraître dans la presse spécialisée, X.________ a acheté à C.________ un cheval pour le prix de 2'000 francs payable "de suite", c'est-à-dire dans un délai d'usage de neuf jours. Un mois après, il a acheté à D.________ un autre cheval pour 3'500 francs. Il a immédiatement pris possession des deux chevaux. Il ne s'est pas acquitté des montants convenus. Il a été retenu qu'il avait agi avec la volonté délibérée de ne pas honorer ses engagements. Le 5 mai 2000, C.________ et D.________ ont dénoncé les faits au Procureur général. Trois mois plus tard, X.________ leur a versé un acompte de 2'000 francs. Le solde dû demeure impayé.
 
S'agissant de ses antécédents, X.________ a déjà fait l'objet des condamnations suivantes: le 13 décembre 1985, à sept ans de réclusion pour escroqueries par métier, faux dans les titres et abus de confiance; le 11 janvier 1995, à huit mois d'emprisonnement pour escroqueries et abus de confiance; le 31 juillet 1997, à trois mois d'emprisonnement pour abus de confiance.
 
Une expertise psychiatrique a été menée. Selon l'experte, la capacité pénale de X.________ doit être considérée comme entière. Elle admet un risque de récidive et indique que ce dernier suit une thérapie de manière régulière, ce qui est nouveau. Elle précise que les chances de succès de ce traitement ne seraient pas entravées par l'exécution d'une peine privative de liberté.
 
C.
 
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
 
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité; il est lié par les moyens invoqués dans le recours et peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature constitutionnelle que le recourant a non seulement invoqués, mais suffisamment motivés (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
 
2.
 
Le recourant se plaint d'arbitraire, respectivement de violation du principe "in dubio pro reo", dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits.
 
2.1 Dans la mesure où, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec le principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41).
 
Saisi d'un recours de droit public mettant en cause l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine uniquement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38).
 
Selon la jurisprudence, est arbitraire une décision qui méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qui heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. En d'autres termes, il ne se justifie de l'annuler que si elle est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 168 consid. 3 p. 170).
 
2.2 Le recourant soutient que la Chambre pénale a arbitrairement retenu que A.________ lui avait remis une somme d'argent "principalement sur la foi d'un chèque de 20'000 fr." (arrêt attaqué, p. 6). Il se prévaut à cet égard de la déclaration de A.________ lors des débats du Tribunal de police: "Je suis un ami de B.________ qui lui-même me semblait très proche [du recourant] raison pour laquelle ma vigilance a été endormie" (procès-verbal d'audience, p. 3).
 
Le recourant n'établit pas, d'une manière conforme aux exigences minimales de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que le chèque n'a eu aucune influence sur la dupe. A tout le moins, la remise du chèque a-t-elle conforté la dupe dans sa confiance envers le recourant. En effet, celui qui reçoit un chèque peut normalement s'attendre, dans les affaires et la vie normale, à ce que celui-ci soit couvert. Le chèque était donc propre à favoriser une relation de confiance. C'est cette confiance qui est à l'origine de l'octroi du prêt par la dupe. Dans ces conditions, la critique du recourant est inapte à démontrer un quelconque arbitraire. Au surplus, savoir si la dupe a excessivement fait confiance au recourant compte tenu des circonstances au point que celui-ci puisse échapper à sa responsabilité pénale est une question qui ressortit à l'application de l'art. 146 CP; il s'agit donc d'une question de droit fédéral, qui n'est pas recevable dans un recours de de doit public (cf. supra, consid. 1.1).
 
2.3 Le recourant prétend que la Chambre pénale est tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il n'avait jamais eu l'intention de payer les chevaux. Il prétend qu'elle ne pouvait se référer à l'opinion de l'experte à ce sujet.
 
La Chambre pénale ne s'est pas limitée à l'opinion de l'experte, qu'elle a mentionnée comme élément corroboratif. Pour retenir que le recourant était d'emblée décidé à ne pas honorer ses engagements, la Chambre pénale s'est fondée sur le fait qu'il n'était pas en mesure de payer au moment de la vente et qu'il ne pouvait plus compter sur les revenus de son manège, dont il avait été évacué quelques mois auparavant (cf. arrêt attaqué, p. 6/7). Le recourant ne critique pas cette motivation, du moins de manière conforme à l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il ne démontre donc nullement en quoi la solution retenue serait arbitraire. Au demeurant, la déduction de la Chambre pénale, pour les motifs exposés, apparaît exempte d'arbitraire.
 
2.4 Le recourant qualifie d'arbitraire le refus de suspendre la peine au profit du traitement ambulatoire. Il prétend que son âge et son absence de prise de conscience ne sont pas des critères pertinents.
 
Savoir à quelles conditions et pour quels motifs la suspension d'une peine se justifie au profit d'un traitement ambulatoire sont des points qui ressortissent à l'application de l'art. 43 ch. 2 al. 2 CP, donc au droit fédéral. La critique du recourant est irrecevable dans un recours de droit public (cf. supra, consid. 1.1).
 
3.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée car le recours était d'emblée voué à l'échec (art. 152 OJ). Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ), lesquels sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
2.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4.
 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice genevoise, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 9 mai 2003
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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