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Informationen zum Dokument  BGer 2A.195/2003  Materielle Begründung
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BGer 2A.195/2003 vom 08.05.2003
 
Tribunale federale
 
2A.195/2003/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 8 mai 2003
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Hungerbühler, juge présidant,
 
Betschart et Yersin.
 
Greffier: M. Langone.
 
Parties
 
X.________, recourante,
 
contre
 
Office fédéral des réfugiés, Taubenstrasse 16,
 
3003 Berne,
 
Commission suisse de recours en matière d'asile, case postale, 3052 Zollikofen.
 
Objet
 
asile et renvoi de Suisse,
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 22 avril 2003.
 
Considérant:
 
que, le 14 janvier 2003, l'Office fédéral des réfugiés a rendu une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse à l'encontre de X.________, née le 29 juillet 1965, ressortissante du Bénin,
 
que, statuant définitivement le 19 mars 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours formé par la prénommée contre cette décision pour non-paiement de l'avance de frais requise,
 
que le 22 avril 2003, ladite commission a déclaré irrecevable la demande de révision de sa décision du 19 mars 2003 présentée par l'intéressée,
 
que X.________ a recouru devant le Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision de non-entrée en matière du 22 avril 2003, dont elle demande implicitement l'annulation,
 
qu'en tant que dirigé contre une décision prise par une autorité fédérale, le présent recours apparaît d'emblée irrecevable comme recours de droit public (art. 84 OJ),
 
qu'en matière de refus d'asile et de renvoi, le recours de droit administratif est également exclu par l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 et ch. 4 OJ, la Commission suisse de recours en matière d'asile statuant dans ces domaines de manière définitive en dernière instance fédérale (art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [RS 142.31]),
 
que lorsque le recours de droit administratif est irrecevable à l'encontre de la décision (finale) au fond, il n'est pas non plus ouvert, selon le principe de l'unité de la procédure consacré par l'art. 101 OJ (ATF 111 Ib 73 consid. 2; 122 II 186 consid. 1d/aa p. 190; voir aussi ATF 125 II 293 consid. 4j p. 311), pour se plaindre d'un déni de justice formel (art. 101 lettre a OJ),
 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
 
qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisoires devient sans objet,
 
que dans la mesure où la recourante sollicite implicitement l'assistance judiciaire, sa requête doit être rejetée, les conclusions de son recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (art. 152 al. 1 OJ),
 
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire qui sera fixé en tenant compte de sa mauvaise situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office fédéral des réfugiés et à la Commission suisse de recours en matière d'asile.
 
Lausanne, le 8 mai 2003
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: Le greffier:
 
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