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Informationen zum Dokument  BGer I 541/2002  Materielle Begründung
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BGer I 541/2002 vom 06.05.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 541/02
 
Arrêt du 6 mai 2003
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Berthoud
 
Parties
 
G.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg,
 
contre
 
Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez
 
(Jugement du 29 mai 2002)
 
Faits :
 
A.
 
Né en 1957, G.________ a travaillé en qualité de maçon. Dès l'année 1992, il s'est plaint de douleurs au bras gauche, au coude droit et dans le haut du dos; à partir de janvier 1997, il a été progressivement atteint de lombalgies chroniques persistantes avec troubles statiques cervico-dorso-lombaires. L'assuré s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 30 novembre 1998 et a cessé le travail le 29 janvier 1999.
 
Lors de l'instruction de la demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (l'office AI) a recueilli divers avis médicaux. Parmi ceux-ci figurent un rapport du professeur P.________, médecin à la Clinique X.________ (du 16 juin 1999), ainsi qu'une expertise pluridisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) réalisée à l'Hôpital Y.________, fonctionnant comme centre (COMAI) d'observation médicale de l'AI (rapport des docteurs H.________ et R.________, du 31 juillet 2000). De ces deux documents, il ressort essentiellement que l'assuré souffre d'un trouble somatoforme. Les appréciations de la capacité de travail de l'assuré ne concordent toutefois pas; tandis que le professeur P.________ atteste une incapacité totale de travail, ses confrères du COMAI de B.________ parviennent à la conclusion inverse.
 
Suivant l'avis du COMAI, l'office AI a arrêté le taux d'invalidité de l'assuré à 25 % et lui a dénié le droit à une rente, par décision du 21 février 2001.
 
B.
 
G.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Fribourg, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'office AI pour complément d'instruction. A l'appui de ses conclusions, il a produit un avis du docteur K.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 16 juillet 2001, qui le juge entièrement incapable de travailler.
 
La juridiction cantonale de recours l'a débouté, par jugement du 29 mai 2002.
 
C.
 
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant principalement au versement d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire. Il verse au dossier une écriture émanant du Département universitaire de psychiatrie adulte des Hospices cantonaux de l'Etat de Vaud (DUPA), datée du 13 août 2002.
 
L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité.
 
2.
 
La juridiction cantonale de recours a exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, de sorte qu'il suffit de renvoyer à ses considérants. Il convient encore de compléter cet exposé en précisant que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision litigieuse (in casu du 21 février 2001) a été rendue (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
 
3.
 
3.1 Le recourant admet que sa problématique principale est d'ordre psychique. A cet égard, il fait grief aux experts du COMAI de B.________ d'avoir mal instruit cet aspect médical du dossier, alléguant que l'unique entretien qu'il a eu avec le psychiatre-assistant du COMAI n'a duré qu'une vingtaine de minutes, durant lequel il a fallu de surcroît recourir aux services d'un traducteur. En revanche, le recourant rappelle que le professeur P.________ et le docteur K.________ ont pu s'entretenir avec lui à plusieurs reprises, en langue française qu'il maîtrise, de sorte qu'il a pu leur exprimer précisément ses souffrances.
 
En pareilles circonstances, le recourant soutient que la juridiction de recours de première instance aurait dû suivre l'avis majoritaire (exprimé par le professeur P.________ et le docteur K.________) selon lequel il présente une incapacité totale de travail ou, à tout le moins, ordonner une nouvelle expertise médicale. Cela d'autant plus, ajoute-t-il en se référant à l'écriture du 13 août 2002, que l'avis des médecins prénommés est désormais confirmé par leurs confrères du DUPA qui le suivent actuellement pour ses problèmes psychiques.
 
3.2 Quoi qu'en dise le recourant, l'administration et le juge ne sauraient déduire des rapports du professeur P.________ (du 16 juin 1999) et du docteur K.________ (du 16 juillet 2001) qu'il subit une incapacité de travail en raison d'affections psychiques, pour les motifs qui suivent.
 
3.2.1 Le professeur P.________, qui n'est pas spécialisé en psychiatrie, a attesté que le recourant présente un syndrome douloureux chronique difficile à diagnostiquer de façon claire, mais pouvant faire évoquer l'existence d'une fibromyalgie malgré le défaut de points de fibromyalgie positifs. Par ailleurs, il a relevé l'absence de diagnostic somatique précis. Le professeur P.________ a néanmoins proposé d'admettre initialement une incapacité de travail de 100 % et d'allouer à son patient une rente AI, à réévaluer d'année en année, afin de reconnaître sa souffrance et de lui permettre d'entrer dans une relation thérapeutique bénéfique.
 
Cette appréciation de la capacité de travail (et de l'invalidité) du recourant, plutôt singulière, ne lie pas l'AI. En effet, le diagnostic posé est douteux et les conclusions que le professeur P.________ en tire sur la capacité de travail du recourant sont dépourvues de fondement objectif, si bien que son rapport du 16 juin 1999 n'a pas de valeur probante (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a). Ceci dit, il sied de rappeler que l'octroi d'une rente d'invalidité obéit à des règles légales (cf. art. 4 et 28 LAI); sous peine d'arbitraire, pareille prestation ne saurait donc être allouée en reconnaissance de la souffrance qu'un assuré peut endurer ou pour accroître le bénéfice d'une mesure thérapeutique qui lui est prodiguée.
 
3.2.2 Le docteur K.________ a attesté un trouble somatoforme douloureux chronique, ainsi qu'un trouble de la personnalité mixte, avec des traits narcissiques instables de type impulsif, évitants et asthéniques. Il a toutefois indiqué qu'une reprise du travail devrait pouvoir être envisagée, dès lors que les souffrances du recourant sont désormais reconnues.
 
A l'instar de son confrère P.________, le docteur K.________ se prononce sur les incidences thérapeutiques d'une reconnaissance des souffrances du patient, en indiquant que cela devrait lui permettre de se réinsérer professionnellement. Ce faisant, le psychiatre admet implicitement que la capacité de travail du recourant est préservée, si bien que ses conclusions finales (une incapacité totale de travailler pour le temps écoulé ainsi que pour les douze mois à venir) sont contradictoires à ses observations. La juridiction cantonale de recours n'a donc pas non plus violé le droit fédéral en les écartant de son appréciation.
 
3.2.3 Quant au rapport du DUPA du 13 août 2002, l'identité de son auteur ne ressort pas de ce document, qui n'est d'ailleurs pas signé. A supposer que ce rapport ait davantage de valeur probante que ceux du professeur P.________ et du docteur K.________, les faits qui y sont attestés ne devraient de toute façon pas être pris en considération pour la solution du présent litige, puisqu'ils sont postérieurs à la décision du 21 février 2001 (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b et les références).
 
4.
 
L'expertise du COMAI du 31 juillet 2000 remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a). Ainsi que les premiers juges l'ont considéré à juste titre (p. 9 du jugement attaqué), elle offre une vision globale et exhaustive du cas et ne saurait avoir été faussée par d'éventuelles difficultés de communication.
 
A teneur du rapport d'expertise (ch. 6.1.8 p. 12), le recourant ne subit aucune diminution de sa capacité de travail, que ce soit en raison d'affections rhumatologiques ou d'un trouble somatoforme. Il n'est donc pas invalide au sens de l'art. 4 LAI, si bien qu'il n'a pas droit à la rente d'invalidité qu'il requiert de l'intimé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 6 mai 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:
 
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