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Informationen zum Dokument  BGer I 360/2002  Materielle Begründung
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BGer I 360/2002 vom 30.04.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 360/02
 
Arrêt du 30 avril 2003
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Métral
 
Parties
 
T.________, recourante, représentée par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 18 février 2002)
 
Faits :
 
A.
 
T.________ travaillait à mi-temps comme secrétaire de direction, pour un salaire de 2'000 fr. par mois. De langue maternelle anglaise, elle maîtrise également le français. Dès le mois d'avril 1985, ses médecins traitants, les docteurs A.________ et B.________, ont attesté d'une incapacité de travail totale dans la profession exercée jusqu'alors, en raison notamment de polyarthralgies non inflammatoires d'origine indéterminée, de cervicalgies et dorsalgies récidivantes et d'un état dépressif. Une demi-rente d'invalidité lui a été allouée avec effet dès le 1er avril 1986, puis une rente entière, dès le 1er janvier 1987, par deux décisions séparées du 22 septembre 1987 de la Caisse interprofessionnelle d'assurance-vieillesse et survivants de la fédération romande des syndicats patronaux (ci-après : la caisse). Par la suite, les prestations de l'assurance-invalidité furent ramenées à une demi-rente, avec effet dès le 1er septembre 1990 (décision du 3 juillet 1990 de la caisse).
 
Du 25 mai 1992 au 18 juillet 1994, T.________ a suivi une mesure de reclassement professionnel de l'assurance-invalidité, sous la forme de cours dispensés par X.________, qui lui ont permis d'obtenir un diplôme en sociologie et psychologie. La caisse a continué à lui verser une demi-rente d'invalidité pendant les trois premiers mois de cette mesure et lui a par ailleurs alloué une indemnité journalière jusqu'au 19 septembre 1994 (décisions des 7 juillet 1992 et 11 juillet 1994 de la caisse).
 
Au terme de cette réadaptation professionnelle, le nouveau médecin traitant de l'assurée, le docteur C.________, qui posait le diagnostic de fibromyalgie ainsi que d'état dépressif et d'anxiété chronique, décrivait une amélioration progressive de l'état de santé psychique de sa patiente (rapport du 21 novembre 1994). Dans le courant de l'année 1995, il constata toutefois une nouvelle dégradation de la situation : T.________ avait échoué à plusieurs reprises dans ses tentatives de reprendre une activité de secrétaire à plein temps, ce qui aggravait son état dépressif; il convenait par conséquent de lui reconnaître une incapacité de travail de 50 %, en attendant qu'elle retrouve un emploi adapté à son état de santé (rapport du 17 décembre 1995). Par la suite, le docteur D.________, spécialiste en médecine interne, a attesté d'une incapacité de travail de 50 % dans l'activité de secrétaire, et de 25 % dans celle de sociologue-psychologue, en raison d'une fibromyalgie et d'arthrose cervicale (rapports des 28 janvier et 2 septembre 1997). Il se fondait notamment sur le résultat d'examens pratiqués par le docteur E.________, spécialiste en médecine interne et maladies rhumatismales (rapports du 27 février 1997; cf. également les rapports établis par ce praticien les 21 janvier 1999 et 6 septembre 2000).
 
En 1996 et 1997, l'assurée a occupé plusieurs emplois de manière temporaire, essentiellement comme secrétaire, sans toutefois exercer de manière durable une activité professionnelle à plus de 50 %. Elle travaille depuis le mois d'octobre 1997 comme secrétaire de direction à mi-temps.
 
Par décision du 25 août 1999, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'Office AI) a refusé d'allouer à nouveau à l'assurée la rente d'invalidité qui lui avait été versée jusqu'en août 1992, soit jusqu'au quatrième mois après le début de la réadaptation professionnelle effectuée à X.________.
 
B.
 
T.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud. En cours de procédure, l'OAI a produit un rapport intermédiaire de son service de réadaptation, d'après lequel une personne bilingue anglais/français et disposant d'un diplôme comparable à celui obtenu par l'assurée au terme de son reclassement professionnel pouvait prétendre un salaire mensuel de 6'000 à 8'000 fr. (plus le treizième salaire) «en qualité d'adjointe dans un service d'étude au sein d'une institution internationale à Genève»; il s'agissait toutefois de «terrains d'activité rares, qui nécessit(aient) évidemment des efforts considérables dans la recherche d'un tel emploi» (rapport intermédiaire du 4 juillet 2000). Par jugement du 18 février 2002, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision.
 
C.
 
T.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant au renvoi de la cause à l'intimé afin qu'il lui alloue une demi-rente d'invalidité pour la période postérieure à la fin de sa formation de sociologue-psychologue. L'Office AI conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
Le jugement entrepris expose les dispositions légales relatives à la notion d'invalidité, à l'échelonnement des rentes selon le taux de l'invalidité et à la manière de déterminer ce taux, de sorte qu'on peut y renvoyer sur ces différents points. On précisera cependant que la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision administrative litigieuse a été rendue (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
 
2.
 
Pendant la durée des mesures d'instruction ou de réadaptation, l'assuré au bénéfice d'une rente perçoit celle-ci au plus jusqu'à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures. Il a en outre droit à une indemnité journalière, qui sera toutefois réduite d'un trentième du montant de la rente pendant la période durant laquelle les deux prestations sont dues (art. 43 al. 2 LAI et 20ter al. 3 RAI, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; cf. consid. 1 supra).
 
Conformément à ces dispositions, le versement de la demi-rente d'invalidité allouée à la recourante par décision du 3 juillet 1990 de la Caisse a été interrompu dès le 1er septembre 1992, soit dès le quatrième mois civil après le début de la mesure de reclassement professionnel suivie à X.________. Le litige porte sur le point de savoir si la recourante peut à nouveau prétendre une demi-rente d'invalidité depuis la fin de cette mesure.
 
3.
 
La mise en oeuvre de mesures d'instruction ou de réadaptation et le versement d'une indemnité journalière n'entraînent pas l'extinction du droit à la rente d'invalidité allouée précédemment à l'assuré. Son versement n'est que suspendu, dès le troisième mois civil après le début de la mesure d'instruction ou de réadaptation et jusqu'à ce que celle-ci prenne fin. Par la suite, il appartient à l'administration d'examiner si les conditions d'une révision du droit à la rente au sens de l'art. 41 LAI (tel qu'en vigueur avant son abrogation par la LPGA; cf. consid. 1 supra) sont réunies et, le cas échéant, d'augmenter, de réduire ou de supprimer la rente allouée initialement à l'assuré (VSI 1998 p. 184 sv. consid. 2c).
 
A cet égard, on rappellera que la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Tel pourra notamment être le cas si la personne assurée a suivi avec succès une mesure de reclassement professionnel (ATF 122 V 78 consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, ad art. 41 LAI p. 255), indépendamment du point de savoir si elle percevait des indemnités journalières ou une rente pendant l'exécution de cette mesure (SVR 1995 IV no 58 p. 166 consid. 4).
 
4.
 
Il convient en premier lieu de déterminer si la formation de sociologue-psychologue acquise par l'assurée lui a permis d'améliorer sa capacité de gain et, partant, de diminuer son taux d'invalidité.
 
Selon l'intimé, le diplôme obtenu par l'assurée n'est généralement pas reconnu en Suisse, hormis par certaines organisations internationales telles que l'ONU, l'OMS ou le CERN (cf. rapport du 7 mai 1992 de l'Office régional de réadaptation professionnelle du canton de Vaud; lettre du 17 août 1999 de l'Office AI à la recourante et décision du 25 août 1999). L'assurée pourrait y réaliser un revenu de 6'000 à 8'000 fr. par mois (plus le treizième salaire), en qualité «d'adjointe dans un Service d'étude au sein d'une institution internationale», d'après le rapport du 4 juillet 2000 produit par l'intimé en instance cantonale.
 
On ignore toutefois en quoi consisterait une telle activité et, par conséquent, dans quelle mesure elle serait adaptée à l'état de santé de l'assurée. Par ailleurs, les renseignements relatifs aux faits déterminants en droit doivent en principe être demandés et fournis par écrit; lorsqu'un renseignement est néanmoins obtenu par téléphone, il convient au moins d'en consigner par écrit le contenu essentiel (cf. ATF 117 V 284 consid. 4c). Le rapport du 4 juillet 2000 produit par l'intimé, qui ne contient aucune précision sur les sources d'information consultées, ne répond pas à ces exigences. En outre, il ne permet pas de savoir si le salaire mensuel dont il fait état correspond à quelques postes de travail isolés au sein d'organisations internationales ou s'il représente une perspective d'emploi réaliste pour la recourante.
 
A défaut de renseignements concrets fiables sur les emplois accessibles à la recourante, eu égard à la formation professionnelle nouvellement acquise, il n'est pas possible en l'état du dossier, de déterminer si celle-ci lui a permis d'augmenter sa capacité de gain.
 
5.
 
Il convient encore d'examiner si la recourante, indépendamment de sa nouvelle formation professionnelle, a vu son état de santé s'améliorer au point d'entraîner une diminution de son taux d'invalidité. Telle semble être l'opinion de la juridiction cantonale, qui a retenu une capacité de travail de 75 % dans la profession de secrétaire de direction, alors qu'une capacité de travail de 50 % dans cette même profession avait été retenue en 1990 (cf. décision du 3 juillet 1990 de la caisse).
 
Cette opinion ne se fonde toutefois sur aucune pièce médicale probante. A cet égard, les premiers juges ont, certes, relativisé à juste titre les conclusions des docteurs D.________ et C.________, lesquels ont fait état, de manière constante, d'une incapacité de travail de 50 % dans la profession de secrétaire et n'ont pas décrit d'amélioration durable de l'état de santé de l'assurée. La valeur probante de ces rapport médicaux prête à discussion, en effet, dès lors qu'ils se concentrent plus sur les conséquences sociales qu'aurait un refus de reconnaître à l'assurée le droit à une rente d'invalidité que sur une description objective et complète de son état de santé. Mais on voit mal, dans ces circonstances, quelle pièce du dossier permettrait de tenir pour établie, au degré de la vraisemblance prépondérante, une amélioration de l'état de santé de l'assurée depuis le 3 juillet 1992 : d'une part, les rapports des docteurs D.________ et C.________ sont insuffisamment probants; d'autre part, une telle amélioration ne ressort pas des rapports des 27 février 1997, 21 janvier 1999 et 6 septembre 2000 du docteur E.________. Ce praticien ne renseigne pas, notamment, sur l'évolution des atteintes à la santé psychique de l'assurée, dont les premiers juges ont fait abstraction dans leur analyse de sa capacité de travail (cf. consid. 4, p. 10, du jugement entrepris).
 
Dans ces conditions, force est de constater que le dossier n'est pas suffisamment instruit pour permettre d'admettre ou de nier en connaissance de cause une amélioration de l'état de santé de l'assurée. Eu égard aux atteintes à la santé physique et psychique dont souffre cette dernière, il appartiendra à l'intimé de compléter le dossier par la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire, à laquelle s'ajoutera un complément d'instruction sur les possibilités ouvertes à la recourante de mettre en valeur le diplôme acquis à X.________ (cf. consid. 4 supra).
 
6.
 
La recourante obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'elle peut prétendre des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ailleurs, la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances (art. 134 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est admis, en ce sens que le jugement du 18 février 2002 du Tribunal des assurances du canton de Vaud et la décision du 25 août 1999 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont annulés, la cause étant renvoyée à cet office pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
 
4.
 
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera à nouveau sur les dépens de la procédure cantonale, au regard de l'issue du procès.
 
5.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 30 avril 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:
 
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