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Informationen zum Dokument  BGer 1P.653/2002  Materielle Begründung
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BGer 1P.653/2002 vom 29.04.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.653/2002 /col
 
Arrêt du 29 avril 2003
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
 
Greffier: M. Thélin.
 
Parties
 
la société S.________,
 
recourante, représentée par Me Bernard Ziegler, avocat, case postale 18, 1211 Genève 12,
 
contre
 
Collège des juges d'instruction du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3344, 1211 Genève 3.
 
Juge d'instruction Claude Wenger, case postale 3344, 1211 Genève 3,
 
Objet
 
récusation
 
recours de droit public contre la décision du Collège des juges d'instruction du 7 novembre 2002.
 
Faits:
 
A.
 
En septembre 2000, H.________ s'est adressé aux autorités judiciaires genevoises pour dénoncer des malversations commises, prétendument, lors de l'émission d'un emprunt par obligations convertibles de la société S.________. Le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une enquête, d'abord confiée au Juge d'instruction Marc Tappolet, puis, dès novembre 2001, au Juge d'instruction Claude Wenger. En l'état, aucune constitution de partie civile ni aucune inculpation ne sont intervenues. S.________ conteste toute irrégularité dans l'émission de l'emprunt concerné; elle affirme que la dénonciation est un acte de malveillance destiné à l'entraver dans ses démarches tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter une banque. En mai 2001, la Commission fédérale des banques a effectivement décidé de suspendre la procédure d'autorisation alors en cours.
 
B.
 
Un rapport d'expertise a été déposé le 9 novembre 2001 et soumis à l'avocat de S.________. Le Ministère public a ensuite demandé que ce document fût aussi soumis, pour déterminations, au conseil de H.________, ce que le juge Wenger a fait le 28 novembre 2001. S.________ est intervenue le lendemain, donc trop tard, pour s'opposer à cette transmission. A sa demande, par lettre du 10 décembre 2001, le Juge d'instruction a interdit au dénonciateur de communiquer le rapport à des tiers, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP.
 
Par lettre du 19 mars 2002, dans le but de favoriser une issue rapide de l'enquête pénale, S.________ a fourni spontanément une note de dix-neuf pages contenant des renseignements qu'elle souhaitait soumettre à l'expert judiciaire. L'expert s'est prononcé dans un rapport complémentaire daté du 4 juin 2002. D'entente entre le Juge d'instruction et le Ministère public, ce document a été soumis pour déterminations, simultanément, aux conseils de S.________ et de H.________.
 
Ayant appris que ce rapport complémentaire avait lui aussi été remis au dénonciateur, par l'intermédiaire de son conseil, S.________ a protesté le 12 août 2002 auprès du Juge d'instruction. Celui-ci a répondu que "la soumission de tels documents à toutes les parties directement intéressées est justifiée dans l'intérêt de rendre une bonne justice et pour respecter l'égalité de traitement des parties".
 
C.
 
Le 17 septembre 2002, S.________ a demandé la récusation du Juge d'instruction Wenger en raison de ces communications qu'il avait faites à H.________. A son avis, elles portaient sur des éléments confidentiels et elle les considérait comme un signe de partialité à son détriment. Par ailleurs, elle a déposé une plainte pénale contre ce magistrat, pour abus d'autorité et violation du secret de fonction, et elle l'a aussi dénoncé à l'autorité disciplinaire compétente; elle a en outre recouru à la Chambre d'accusation contre les décisions de transmettre au dénonciateur l'expertise d'abord, puis son complément.
 
Le juge Wenger a pris position sur la demande de récusation le 24 septembre 2002. Il a admis que les communications en cause étaient intervenues "en dépit de l'absence d'information contradictoire, mais dans le but et l'intérêt de rendre une bonne justice et pour respecter l'égalité de traitement des «parties» (au sens large)".
 
Le Collège des juges d'instruction s'est prononcé sur la demande le 7 novembre suivant. Il l'a déclarée irrecevable au motif que S.________ n'avait pas qualité de partie à la cause pénale et qu'elle n'avait donc pas non plus, selon la législation cantonale applicable, qualité pour présenter une telle demande.
 
La Chambre d'accusation s'est prononcée, elle, le 20 novembre 2002. Elle a jugé le recours irrecevable parce que tardif; S.________ n'avait pas agi dans le délai légal de dix jours comptés dès le moment où elle avait eu connaissance certaine des transmissions contestées.
 
D.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, S.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision du 7 novembre 2002 concernant la demande de récusation. Elle soutient que la possibilité d'invoquer la garantie conférée par l'art. 29 al. 1 Cst., relative à l'indépendance et à l'impartialité des autorités d'instruction, lui est déniée en violation de cette disposition. Elle soutient également que la décision repose sur une application arbitraire du droit cantonal. Enfin, elle persiste dans ses critiques dirigées contre le juge Wenger.
 
Invités à répondre, ce magistrat propose le rejet du recours; le Collège des juges d'instruction a renoncé à déposer des observations.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Dans la procédure incidente consécutive au dépôt de sa demande de récusation, la recourante bénéficie des garanties conférées par l'art. 29 Cst., telles que, en particulier, la protection de son droit de recevoir une décision (cf. ATF 117 Ia 116 consid. 3a p. 117/118). Au regard de l'art. 88 OJ, elle a ainsi qualité pour contester le prononcé du 7 novembre 2002 qui, précisément, lui dénie ce droit au motif qu'elle n'est pas partie à la cause pénale (ATF 121 I 42 consid. 2e p. 47). Le recours de droit public ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 84 al. 1 let. a OJ); il en résulte que l'application des règles cantonales de procédure n'est en principe contrôlée que par rapport à l'art. 9 Cst. (ATF 113 Ia 426 consid. 3a p. 431).
 
2.
 
Une décision est arbitraire, donc contraire à cette dernière disposition, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280/281; 127 I 54 consid. 2b p. 56; voir aussi ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182; 126 I 168 consid. 3a p. 170).
 
3.
 
Aux termes de l'art. 98 al. 1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (OJ gen.), toute récusation est proposée par requête signée de la partie ou de son avocat, ou d'un représentant autorisé par la loi. L'art. 23 CPP gen. dispose, par ailleurs, que le Procureur général, la partie civile et l'inculpé ont qualité de partie au procès pénal. Le Collège des juges d'instruction retient que la recourante, faute d'être partie selon cette seconde disposition, ne l'est pas non plus selon la première, et qu'elle n'est donc pas habilitée à demander une récusation.
 
Ce syllogisme est formellement exact et la recourante ne le conteste pas. Elle le tient cependant pour incompatible avec le sens et le but des dispositions en cause, et gravement contraire à l'équité. Elle juge inadmissible d'être privée de toute possibilité d'obtenir, éventuellement, la récusation du magistrat qu'elle soupçonne de partialité, alors qu'elle subit l'enquête pénale et que celle-ci, à son avis, compromet des secrets d'affaire dont la préservation est essentielle à la confiance de ses clients, et lui cause ainsi un grave préjudice.
 
A l'appui de son argumentation, la recourante tente de mettre en évidence des démarches du Juge d'instruction qui, à première vue, ne correspondent pas au cadre de la procédure défini par la loi. Ainsi, elle fait valoir que le rapport d'expertise et son complément sont des éléments du dossier d'enquête qui était en principe secret jusqu'à une éventuelle inculpation (art. 131, 142 al. 1 CPP gen.), et qu'ils ont néanmoins été communiqués à des personnes qui, au surplus, n'auraient pas qualité pour les recevoir même dans une étape ultérieure de la procédure. Le Tribunal fédéral n'a cependant pas à contrôler la régularité de l'enquête, en particulier la validité des motifs avancés par le Juge d'instruction. En effet, il n'est de toute manière pas arbitraire d'interpréter l'art. 98 al. 1 OJ gen. selon son texte et, par conséquent, de lire cette disposition en rapport avec l'art. 23 CPP gen. Au demeurant, S.________, personne morale, ne pouvait être inculpée et ne s'est pas constituée partie civile. Elle n'a dès lors pas qualité de partie, ce qu'elle pouvait reconnaître d'emblée, d'autant qu'elle est assistée d'un mandataire professionnel. La décision attaquée échappe ainsi au grief tiré des art. 9 et 29 Cst.
 
4.
 
Une autre des garanties conférées par l'art. 29 al. 1 Cst. consiste dans le droit d'exiger, en principe, la récusation d'un juge d'instruction dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198, 125 I 119 consid. 3b p. 123). Jusqu'à présent, le Tribunal fédéral n'a pas examiné s'il existe au surplus, conformément à l'argumentation de la recourante, un droit d'accès à une procédure cantonale de récusation. On peut renoncer à cet examen aussi dans la présente affaire car, de toute évidence, un tel droit n'est garanti, le cas échéant, qu'à une partie à l'affaire en cause; or, on a vu qu'en l'espèce, il n'est pas arbitraire de dénier cette qualité de partie à la recourante.
 
5.
 
La recourante qui succombe doit acquitter l'émolument judiciaire.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Collège des juges d'instruction du canton de Genève et au Juge d'instruction Claude Wenger.
 
Lausanne, le 29 avril 2003
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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