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Informationen zum Dokument  BGer 2A.169/2003  Materielle Begründung
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BGer 2A.169/2003 vom 24.04.2003
 
Tribunale federale
 
2A.169/2003/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 24 avril 2003
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Wurzburger, Président,
 
Hungerbühler et Merkli.
 
Greffier: M. Langone
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
représenté par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 3864,
 
1002 Lausanne,
 
contre
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
 
Objet
 
demande d'admission provisoire sur réexamen
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 18 mars 2003.
 
Considérant:
 
Que X.________, né le 14 août 1973, ressortissant de l'Etat de Serbie et Monténégro, a déposé une demande d'asile en Suisse, qui a été définitivement rejetée le 28 octobre 1994,
 
qu'étant donné que son renvoi de Suisse n'était à l'époque pas exécutable, le prénommé a été admis provisoirement dans notre pays,
 
que cette mesure a été levée par le Conseil fédéral en août 1999,
 
que X.________ n'a toutefois pas quitté la Suisse à l'échéance du délai qui lui avait été imparti à cet effet,
 
que, le 8 juillet 2002, le Chef du Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud (ci-après: le Département cantonal) a proposé à l'Office fédéral des réfugiés de mettre X.________ au bénéfice de l'admission provisoire au sens de la Circulaire commune de l'Office fédéral des étrangers et de l'Office fédéral des réfugiés du 21 décembre 2001 sur la pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême gravité,
 
que, par écriture du 26 août 2002, l'Office fédéral des réfugiés a informé le Département cantonal que les conditions pour admettre provisoirement X.________ en Suisse n'étaient pas réunies,
 
que, par décision du 18 mars 2003, le Département fédéral de justice et police a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ à l'encontre de l'acte du 26 août 2002, au motif que celui-ci ne constituerait pas une décision sujette à recours,
 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la décision sur recours du 18 mars 2003,
 
que lorsque le recours de droit administratif est irrecevable à l'encontre de la décision (finale) au fond, il n'est pas non plus ouvert, selon le principe de l'unité de la procédure consacré par l'art. 101 OJ (ATF 111 Ib 73 consid. 2; 122 II 186 consid. 1d/aa p. 190; voir aussi ATF 125 II 293 consid. 4j p. 311), à l'encontre de la décision de non-entrée en matière (art. 101 lettre a OJ),
 
que, dans la mesure où le litige au fond porte ici sur un refus d'admission provisoire qui est à la base de la décision d'irrecevabilité du 18 mars 2003, le recours de droit administratif se révèle d'emblée exclu en application de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 5 OJ, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant,
 
que le recourant ne prétend pas non plus, à juste titre, disposer d'un droit à une autorisation de police des étrangers, si bien que le présent recours est également irrecevable sous l'angle de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3),
 
que le recourant n'est ainsi pas habilité à recourir pour déni de justice formel contre la décision d'irrecevabilité du Département fédéral de justice et police du 18 mars 2003, du moment que le recours de droit administratif est exclu sur le plan matériel,
 
que le Tribunal fédéral n'a donc pas à examiner si c'est à tort ou à raison que le Département fédéral de justice et police a rendu une décision de non-entrée en matière,
 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
 
que la requête d'assistance judiciaire au sens de l'art. 152 al. 1 OJ doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec,
 
que, dans ces conditions, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant du recou- rant et au Département fédéral de justice et police.
 
Lausanne, le 24 avril 2003
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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