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Informationen zum Dokument  BGer 5P.60/2003  Materielle Begründung
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BGer 5P.60/2003 vom 23.04.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.60/2003 /frs
 
Arrêt du 23 avril 2003
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Escher.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, place Centrale 9, case postale 244, 1920 Martigny,
 
contre
 
Y.________, 1920 Martigny,
 
intimée, représentée par Me Marie-Christine Granges, avocate, rue de la Poste 25, 1926 Fully,
 
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.
 
Objet
 
art. 9 Cst. (refus de révoquer l'assistance judiciaire; frais de justice),
 
recours de droit public contre le jugement de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 janvier 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Par décision du 27 juin 2002, le Juge I des districts de Martigny et St-Maurice a accordé à Y.________ l'assistance judiciaire pour l'action en entretien selon l'art. 277 al. 2 CC qu'elle a introduite à l'encontre de son père, X.________.
 
B.
 
Statuant le 9 décembre 2002 sur une demande de retrait de l'assistance judiciaire formée le 23 octobre 2002 par le père, le juge l'a rejetée et a mis les frais à la charge de celui-ci.
 
Le père a interjeté un pourvoi en nullité contre cette décision auprès de la Cour de cassation du Tribunal cantonal valaisan. Par jugement du 20 janvier 2003, celle-ci a rejeté le pourvoi, dans la mesure où il était recevable, et mis les frais à la charge du recourant.
 
C.
 
Par acte du 7 février 2003, le père a formé un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst., concluant à l'annulation du jugement de la cour cantonale, avec suite de frais et dépens.
 
Des réponses n'ont pas été requises.
 
Le recourant a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Le Tribunal fédéral n'ayant pas été en mesure de se prononcer sur cette demande avant d'avoir la preuve, indépendamment des chances de succès du recours, que le recourant était dans le besoin au sens de l'art. 152 al. 1 OJ, ce dernier a été invité à verser une avance de frais jusqu'au 27 février 2003; la possibilité lui a cependant été offerte de produire, dans le même délai, toute pièce utile à prouver son besoin. En temps utile, le recourant a versé l'avance de frais et déposé des copies de pièces attestant de sa situation financière.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a; 128 II 66 consid. 1).
 
Interjeté en temps utile contre une décision de dernière instance cantonale ne pouvant être portée devant le Tribunal fédéral par un autre moyen de droit, le recours est recevable au regard des art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
 
La question de savoir si la décision attaquée est finale ou incidente souffre d'être laissée indécise car, comme on le verra plus loin, le recours doit de toute façon être rejeté.
 
2.
 
Le recourant invoque un déni de justice formel. Il considère que l'art. 3 de l'ordonnance du Conseil d'Etat valaisan du 7 octobre 1998 concernant l'assistance judiciaire et administrative (ci-après: OAJA), qui lui confère le droit de requérir le retrait de l'assistance judiciaire accordée à la partie adverse (al. 2), lui conférerait également le droit de recourir contre le refus du juge de retirer l'assistance judiciaire. La décision d'irrecevabilité attaquée équivaudrait à un déni de justice formel, puisqu'elle aboutirait à supprimer cette possibilité de recours.
 
2.1 L'interdiction du déni de justice formel est un droit de nature formelle dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment du fond (ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232 et les arrêts cités), ce qui justifie de traiter le grief y relatif en premier.
 
Une décision d'irrecevabilité ne constitue un déni de justice formel que lorsque sa motivation doit être qualifiée d'excessivement formaliste. Ce n'est, en effet, que dans cette hypothèse que la décision d'irrecevabilité peut être assimilée à un refus de statuer (cf. ATF 125 I 66 consid. 3a; 113 Ia 84 consid. 1 p. 87; cf. Fabienne. Hohl, Procédure civile, vol. I, n. 66 ss).
 
2.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a motivé de la manière suivante son refus d'entrer en matière sur le pourvoi en nullité: la partie qui entend s'opposer à l'octroi de l'assistance judiciaire à la partie adverse ou au maintien de cette assistance n'a d'intérêt à recourir que si ces mesures la privent de son droit d'exiger des sûretés au sens des art. 262 ss CPC VS; dans cette hypothèse, en effet, la partie contrainte de suivre à la procédure sans pouvoir faire appel auxdites sûretés n'obtiendra, en cas de gain du procès contre un assisté insolvable, qu'une couverture partielle de ses dépens, pris en charge par la collectivité au tarif réduit de l'art. 29 de la loi cantonale fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar). A l'inverse, la partie qui, indépendamment de l'octroi ou du maintien ou non de l'assistance judiciaire, est privée de la possibilité d'exiger des sûretés sur la base du CPC lui-même, soit dans les actions concernant l'état des personnes et les actions alimentaires (art. 263 let. a et b CPC), n'est en rien lésée par la décision de maintien de l'assistance judiciaire; en tout état de cause, cette partie reste confrontée au risque d'insolvabilité de son adversaire comme tout défendeur à une action de cette nature, indépendamment du maintien de l'assistance judiciaire. Telle étant la position du recourant, défendeur à une action en paiement d'entretien ou d'aliments, celui-ci ne justifiait donc d'aucun intérêt à l'annulation de la décision attaquée.
 
L'autorité cantonale a, en revanche, reconnu au recourant la qualité pour contester sa condamnation aux frais; sur ce point, toutefois, la mise des frais de première instance à sa charge par application analogique de l'art. 13 al. 2 OAJA ne se heurtait nullement au principe de la légalité; quant à la quotité desdits frais (400 fr.), le grief du recourant était irrecevable faute d'être suffisamment motivé; au demeurant, il était de toute façon mal fondé.
 
Une telle motivation ne saurait être qualifiée d'excessivement formaliste, de sorte que le grief de déni de justice formel est mal fondé. Par ailleurs, le recourant ne démontre pas que la faculté accordée à la partie adverse par l'art. 3 al. 2 OAJA de requérir le retrait de l'assistance judiciaire impliquerait ipso jure la reconnaissance d'un droit de recours très large, que l'autorité cantonale aurait abusivement limité au seul cas où la partie en question est frustrée de la garantie de ses frais de justice (cf. Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, p. 79).
 
3.
 
Le recourant soutient en outre que, contrairement à ce que retient le jugement attaqué, il justifiait d'un intérêt formel à recourir, dès lors que la décision de première instance ne concordait pas avec ses conclusions en retrait de l'assistance judiciaire; il justifiait aussi d'un intérêt matériel qui, selon lui, découlait d'une part de ce qu'il n'avait pas obtenu l'adjudication de ses conclusions en première instance et, d'autre part, du fait que, en cas de gain du procès, il ne pourrait obtenir de la collectivité que le 60% de ses dépens et devrait renoncer au solde, conformément à l'art. 16 al. 3 et 4 OAJA: en effet, la loi interdisant à l'avocat commis d'office de réclamer à son client des frais et honoraires liés à la cause pour laquelle l'assistance judiciaire a été octroyée (art. 29 al. 2 LTar) et cette interdiction valant aussi pour l'avocat de la partie non assistée, ce dernier devrait facturer à son propre client le solde des dépens dus par la partie assistée (40%). Le recourant fonde son grief exclusivement sur l'affirmation que l'art. 29 al. 2 LTar serait également applicable à l'avocat de choix qui, en application de l'art. 16 al. 3 OAJA, est indemnisé par l'Etat lorsque la partie adverse, au bénéfice de l'assistance, est insolvable.
 
Par cette critique, le recourant ne fait qu'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale sur la question de l'intérêt pour recourir; il ne démontre nullement en quoi celle-ci aurait arbitrairement retenu que, en sa qualité de défendeur à une action en paiement d'entretien ou d'aliments, il est de toute façon confronté au risque d'insolvabilité de son adversaire comme tout défendeur à une action de cette nature, indépendamment du maintien de l'assistance judiciaire. Purement appellatoire, la critique du recourant sur ce point est irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
 
4.
 
Le recourant fait enfin grief à l'autorité cantonale d'avoir confirmé la décision du premier juge de mettre les frais de justice à sa charge et de l'avoir elle-même condamné aux frais de seconde instance. Ces décisions, estime-t-il, seraient dépourvues de base légale et violeraient ainsi le principe de la légalité garanti par l'art. 9 Cst., principe qui, en matière de contributions publiques, s'opposerait absolument à l'existence de lacunes dans la loi; l'autorité cantonale aurait, de façon illégale, partant arbitraire, comblé une lacune de la loi en mettant les frais de justice à sa charge par application analogique de l'art. 13 al. 2 OAJA, muet pourtant sur le sort des frais lorsque la requête de révocation de l'assistance judiciaire est rejetée.
 
La loi valaisanne sur l'assistance judiciaire et administrative du 29 janvier 1988 ne contient pas de disposition relative aux frais de justice. Postérieur à cette loi, le CPC du 24 mars 1998 pose, en tête de son chapitre 6 consacré aux frais, dépens et sûretés, le principe que les frais sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 252 al. 1). L'art. 13 al. 2 OAJA précise que les frais occasionnés par la procédure en matière d'assistance sont mis à la charge du requérant lorsque sa requête est rejetée et qu'ils ne sont pas perçus lorsqu'elle est admise. Cette disposition ne déroge pas au principe général de l'art. 252 al. 1 CPC en ce qui concerne le sort des frais lorsque la requête de révocation de l'assistance judiciaire est rejetée. C'est donc à tort que le recourant reproche aux décisions sur les frais incriminées de manquer de base légale. L'application par analogie de l'art. 13 al. 2 OAJA à la présente espèce ne s'avère, partant, nullement arbitraire.
 
5.
 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
En effectuant l'avance de frais requise, le recourant a implicitement renoncé au bénéfice de l'assistance judiciaire. La requête qu'il a présentée sur cet objet doit ainsi être rayée du rôle. Partant, l'issue du recours commande de mettre les frais de l'instance fédérale à sa charge (art. 152 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rayée du rôle.
 
3.
 
Un émolument de justice de 1'200 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais.
 
Lausanne, le 23 avril 2003
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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