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Informationen zum Dokument  BGer I 636/2002  Materielle Begründung
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BGer I 636/2002 vom 15.04.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 636/02
 
Arrêt du 15 avril 2003
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Piquerez
 
Parties
 
M.________, recourante, représentée par Me Michel De Palma, avocat, avenue de Tourbillon 3, 1951 Sion,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion
 
(Jugement du 9 juillet 2002)
 
Faits :
 
A.
 
M.________, née en 1940, mariée, a déposé une demande de rente d'invalidité le 9 novembre 2000. Elle y indiquait notamment être ménagère et souffrir de fibromyalgie.
 
Après avoir recueilli l'avis du docteur R.________, médecin traitant, et procédé à une enquête économique au cours de laquelle l'assurée a déclaré qu'en l'absence de troubles de santé elle aurait repris une activité de vendeuse à 50 %, l'Office valaisan AI (ci-après : l'office) a confié une expertise médicale pluridisciplinaire à la Clinique Y.________. Dans son rapport du 3 décembre 2001, le docteur G.________, rédacteur de cette expertise, a fixé l'incapacité de travail de M.________ à 35 % dans les travaux habituels et à 40 % dans une activité salariée.
 
Par décision du 25 janvier 2002, l'office a refusé à la prénommée tout droit à une rente, au motif que son taux d'invalidité, évalué selon la méthode mixte, n'excédait pas 17,5 %.
 
B.
 
Par jugement du 9 juillet 2002, le Tribunal cantonal valaisan des assurances a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision de l'office.
 
C.
 
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, sous suite de dépens, principalement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision et, subsidiairement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité.
 
L'office conclut au rejet du recours et le Tribunal cantonal demande implicitement la confirmation de son jugement. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
La Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 25 janvier 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
 
2.
 
2.1 Lors de l'examen initial du droit à la rente, il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 28 al. 2 et 3 LAI, en corrélation avec les art. 27 s. RAI). Le choix de l'une des trois méthodes (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet ou à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait - les circonstances étant par ailleurs restées les mêmes - si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. En pratique, on tiendra compte de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, en admettant la reprise hypothétique d'une activité lucrative partielle ou complète, si cette éventualité présente un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références).
 
2.2 En l'espèce, l'assurée, âgée de 61 ans, n'a travaillé que par intermittence lorsque ses enfants étaient en bas âge et n'a pas repris d'activité lucrative après que ces derniers ont quitté le domicile parental - les travaux effectués pour l'entreprise de son époux étant quantitativement si peu importants qu'on ne saurait en tenir compte. Ces circonstances ne permettent pas de retenir que, sans invalidité, M.________ aurait travaillé à 100 % comme elle le soutient dans son recours de droit administratif. Toutefois, compte tenu de sa situation économique et du fait que son mari est retraité et atteint dans sa santé, on peut admettre que malgré son âge et son manque d'expérience professionnelle, la recourante aurait exercé une activité salariée à 50 %, comme elle l'a déclaré dans l'enquête économique sur le ménage.
 
Ceci entraîne l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 27bis al. 1 RAI), prévue pour les assurés qui n'exercent une activité lucrative qu'à temps partiel et consacrent le reste de leur temps à l'accomplissement de leurs travaux habituels.
 
3.
 
Avant de procéder à l'examen du calcul de l'invalidité, il convient de déterminer le taux d'incapacité de travail de la recourante tant dans une activité salariée que dans celle de ménagère.
 
3.1 Dans son rapport du 3 décembre 2001, le docteur G.________ a posé le diagnostic de fibromyalgie, de dysfonction cervicale haute, de rachialgies et de maladie pluri-métabolique (diabète sucré, hypercholestérolémie et hypertension artérielle), notamment. Selon lui, ce sont surtout l'obésité et les douleurs diffuses compatibles avec une fibromyalgie qui gênent l'assurée; à l'issue d'un examen complet des limitations fonctionnelles de cette dernière, il a toutefois pu constater que ces affections n'entraînent pas de déficience physique importante. Il en a conclu que le taux de la capacité de travail dans les activités lucratives qu'elle avait exercées auparavant s'élève à 60 %, tout en précisant que celles-ci doivent être réparties sur l'ensemble de la journée. Rendues au terme d'une étude fouillée du dossier médical et tenant compte des plaintes de l'assurée, les conclusions du docteur G.________ sont convaincantes, de sorte qu'on peut leur accorder pleine valeur probante. C'est en vain que la recourante se réfère au rapport (du 27 novembre 2000) du docteur R.________ pour les remettre en cause, car ce médecin s'est uniquement prononcé sur la capacité de travail dans les tâches habituelles.
 
3.2 Quant à l'activité de ménagère de M.________, elle a fait l'objet d'une enquête économique (rapport du 27 février 2001) réalisée conformément au Supplément 1 à la Circulaire de l'OFAS concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité [CIIAI] en vigueur depuis le 1er janvier 2001. Cette enquête contient une description détaillée des conditions de vie de la recourante et de ses activités (y compris la tenue d'un jardin potager de 400 à 500 m2), ainsi qu'une analyse circonstanciée des tâches qu'elle peut et ne peut plus réaliser, en tenant compte du diagnostic médical. Sur cette base, l'enquêteur a fixé l'incapacité dans l'exercice des tâches ménagères à 57,5 %, c'est-à-dire un taux équivalent à celui auquel a abouti le docteur R.________. Contrairement à l'avis des premiers juges, il n'y a pas de raison de s'en écarter.
 
En effet, on ne saurait accorder une importance décisive à l'appréciation divergente du docteur G.________ relativement à l'incapacité de l'assurée dans les tâches ménagères. Ce dernier a procédé à une évaluation médico-théorique de la situation considérée globalement et abstraitement (voir p. 9 de son expertise : «[...] il me paraît justifié d'admettre une impossibilité pour Madame M.________ de réaliser tous les travaux lourds du ménage qui correspondent en général à 35 % de l'activité ménagère...») et n'a pas tenu compte d'une diminution de rendement qui a, en revanche, été observée lors de l'enquête économique. On ajoutera encore que M.________, dont le mari est atteint dans sa santé (voir rapport du docteur X.________, du 6 novembre 2001, p. 2 et 4), ne peut faire appel à l'aide de ce dernier dans une mesure plus importante qu'actuellement.
 
4.
 
En vertu de l'art. 27bis al. 1 RAI, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon l'art. 28 al. 2 LAI. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels au sens de l'art. 5 al. 1 LAI, l'invalidité est fixée selon l'art. 27 RAI pour cette activité. Dans ce cas, il faudra déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (méthode mixte d'évaluation de l'invalidité).
 
4.1 Pour évaluer l'invalidité selon l'art. 28 al. 2 LAI, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. Sont déterminants pour la comparaison des revenus les rapports existant au moment du début du droit à la rente ainsi que les modifications éventuelles survenues jusqu'au moment de la décision qui ont des conséquences sur le droit à la rente (ATF 128 V 174; cf. aussi arrêt G. du 22 août 2002 [I 440/01] et L. du 18 octobre 2002 [I 761/01]), soit en l'occurrence le 1er novembre 1999 (cf. art. 29 al. 1 et 48 al. 2 LAI).
 
En l'espèce, la recourante n'a pas de formation professionnelle et n'a plus exercé le métier de vendeuse - retenu comme référence par la juridiction cantonale - depuis longtemps. En outre, on ne saurait déduire de la seule expérience qu'elle a acquise dans ladite activité, exercée par intermittence, qu'elle possède encore des connaissances spécifiques lui permettant d'être engagée à ce titre et avec une rémunération correspondante. Ces considérations justifient que l'on se réfère aux données statistiques aussi bien pour le revenu d'invalide que pour celui sans invalidité et que l'on prenne en considération des activités simples et répétitives (cf. arrêt M. du 17 décembre 2002, I 574/01, consid. 3.4 et les références citées).
 
Le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives du secteur privé, à savoir 3'505 fr. par mois (L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998, TA1, p. 25). Après adaptation de ce chiffre à l'horaire usuel dans les entreprises en 1999 (Indicateurs du marché du travail 1999, T28, p. 132), ainsi qu'à l'évolution des salaires nominaux de 1998 à 1999 (La Vie économique 3/2002, p. 93, B 10.2), on obtient un salaire mensuel de 3'673 fr. 15. Selon la jurisprudence (cf. ATF 125 V 152 consid. 4), il y a lieu de tenir compte, pour évaluer l'invalidité dans la part de l'activité salariée, du taux d'activité auquel l'assurée serait disposée à travailler. Dans le cas de M.________, c'est un mi-temps, de sorte que son revenu sans invalidité se porte à 1'836 fr. 60 (50 % de 3'673,15). Par ailleurs, dès lors qu'elle peut encore exercer, nonobstant ses atteintes à la santé, une activité à 50 % au moins (cf. rapport du docteur G.________), elle ne subit en principe pas de perte de gain. On peut toutefois appliquer, eu égard à son âge et aux effets de sa maladie, une déduction globale du salaire d'invalide de 10 %, comme l'ont admis les premiers juges. Cela donne une invalidité, dans l'exercice d'une activité lucrative, de 10 % ([1'836,60 - 1'652,95] x 100 : 1'836,60).
 
4.2 Le degré d'invalidité d'un assuré dans l'activité ménagère est évalué en fonction de l'empêchement d'accomplir les travaux habituels (art. 27 RAI). Dans le cas de la recourante, il s'élève à 57,5 % pour un plein temps (voir consid. 3.2 supra), soit 28,75 % (0,5 x 57,5) pour un mi-temps.
 
4.3 Le taux d'invalidité global de la recourante se détermine dès lors comme suit :
 
Invalidité dans une activité salariée exercée à 50 % : 10,00 %
 
Invalidité en qualité de ménagère à 50 % : 28,75 %
 
Total : 38,75 %
 
Il s'ensuit que M.________ n'a pas droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances, à la Caisse de compensation du canton du Valais, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 15 avril 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
p. le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
 
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