VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer I 83/2002  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer I 83/2002 vom 14.04.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 83/02
 
Arrêt du 14 avril 2003
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M. Wagner
 
Parties
 
A.________, recourante,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion
 
(Jugement du 30 janvier 2002)
 
Faits :
 
A.
 
A.a B.________, né le 24 mars 1967, et A.________, née le 10 septembre 1973, se sont mariés le 10 septembre 1993. De leur union sont issus C.________, né le 23 janvier 1993, D.________, née le 21 septembre 1994 et E.________, née le 1er mai 1997.
 
À partir du 1er janvier 1989, B.________ a perçu une demi-rente d'invalidité de la Caisse cantonale valaisanne de compensation. Depuis le 1er avril 1992, il est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente pour enfant dès le 1er janvier 1993, d'une rente complémentaire pour son épouse à partir du 1er septembre 1993, d'une deuxième rente pour enfant dès le 1er septembre 1994 et d'une troisième rente pour enfant à partir du 1er mai 1997.
 
A.b Selon une décision du juge II des districts de X.________ et Y.________ du 5 octobre 1998, la vie commune entre A.________ et B.________ a été suspendue pour une durée indéterminée. Les rentes AI complémentaires pour l'épouse et les enfants ont été attribuées à A.________, C.________, D.________ et E.________ à titre de contribution pour leur entretien et versées chaque mois en main de A.________ par la caisse de compensation.
 
Par jugement du 27 septembre 2000, le Président du Tribunal du district de Z.________ a prononcé le divorce des époux B.________ et A.________ et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 21 mars 2000, selon laquelle l'autorité parentale sur les enfants C.________, D.________, E.________ et F.________, née le 31 août 1999, était confiée à leur mère (ch. I). Le ch. IV de la convention avait la teneur suivante : «Les contributions d'entretien dues pour les enfants sont versées sous forme de rentes complémentaires AI (actuellement fr. 804.-- par enfant), directement en main de A.________». Ce jugement fut déclaré définitif et exécutoire dès le 10 octobre 2000.
 
Dans une lettre du 9 juillet 2001, A.________, se référant à un écrit du 20 novembre 2000 censé annoncer son divorce et contenir le jugement, a avisé la Caisse de compensation du canton du Valais qu'elle attendait de ses nouvelles, vu qu'elle avait des difficultés financières et qu'elle ne voulait pas accumuler de dettes.
 
Dans sa réponse du 13 juillet 2001, la caisse a déclaré qu'elle n'était pas en possession du jugement de divorce. Elle invitait A.________ à le lui faire parvenir et suspendait le versement de sa rente complémentaire au 31 juillet 2001.
 
Le 16 juillet 2001, A.________, produisant le jugement de divorce, a affirmé qu'elle envoyait également «la copie de la lettre faite le 20 novembre 2000 pour les mêmes motifs».
 
La caisse a établi que depuis l'entrée en force du jugement de divorce, A.________ n'assumait pas d'une manière prépondérante l'entretien des enfants C.________, D.________ et E.________. Dès lors, elle n'avait plus droit à une rente complémentaire pour épouse depuis le 1er novembre 2000. Les rentes complémentaires pour épouse encaissées jusqu'au 31 juillet 2001 avaient donc été versées à tort, raison pour laquelle la caisse, par décision du 23 juillet 2001, en a réclamé la restitution selon le décompte suivant :
 
du 01.11.2000 au 31.12.2000 2 x Fr. 603.- = Fr. 1'206.-
 
du 01.01.2001 au 31.07.2001 7 x Fr. 618.- = Fr. 4'326.-
 
Fr. 5'532.-
 
Le 30 juillet 2001, A.________ a demandé la remise de son obligation de restituer la somme réclamée de 5'532 fr.
 
Par décision du 31 août 2001, l'Office cantonal AI du Valais a rejeté la demande de remise, l'omission de A.________ de signaler immédiatement le changement de sa situation suite au divorce devant être considéré comme une négligence grave excluant toute bonne foi de sa part.
 
B.
 
Dans un courrier du 4 septembre 2001, A.________ a avisé l'office cantonal AI du Valais qu'elle contestait la décision du 31 août 2001 excluant sa bonne foi, motif pris qu'elle avait avisé les services de l'office AI le 20 novembre 2000 de son divorce. Sur sa requête, l'office AI a transmis son courrier au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, en demandant de le considérer comme un recours formé contre la décision du 31 août 2001.
 
Par jugement du 30 janvier 2002, la juridiction cantonale a rejeté le recours. Elle a considéré que A.________ avait commis une négligence grave en omettant d'aviser à temps la caisse de compensation de son changement de statut et que sa bonne foi ne pouvait effectivement pas être retenue.
 
C.
 
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elle produit copie de plusieurs documents, dont sa lettre du 20 novembre 2000, dont elle déclare qu'ils prouvent sa bonne foi.
 
L'Office cantonal AI du Valais conclut au rejet du recours. Il relève que A.________ verse pour la première fois au dossier une copie de sa lettre du 20 novembre 2000 et qu'elle n'invoque aucun motif d'empêchement susceptible d'expliquer le dépôt tardif de ce moyen de preuve.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
La recourante conteste l'obligation de restituer la somme de 5'532 fr. et, invoquant sa bonne foi, fait valoir de manière implicite que les conditions de la remise de l'obligation de restituer les prestations indûment touchées sont remplies.
 
S'agissant de l'obligation de restituer le montant total de 5'532 fr., la caisse de compensation a statué définitivement sur cette obligation par sa décision du 23 juillet 2001, qui n'a pas fait l'objet d'un recours et a donc acquis la force de chose jugée.
 
1.1 Selon la jurisprudence, le procès concernant la remise de l'obligation de restituer des prestations n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (ATF 122 V 136 consid. 1 et 223 consid. 2; DTA 2002 n° 31 p. 195 consid. 1 et n° 38 p. 258 consid. 1). Le Tribunal fédéral des assurances doit dès lors se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
 
1.2 Lorsque le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est limité par l'art. 105 al. 2 OJ, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est très restreinte. Selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que l'instance inférieure aurait dû réunir d'office, et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 128 III 457 consid. 1 et les références).
 
2.
 
Le jugement cantonal expose de manière exacte les dispositions légales relatives à la remise de l'obligation de restituer les prestations indûment touchées (art. 47 al. 1 deuxième phrase LAVS en corrélation avec l'art. 49 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), ainsi que les critères décisifs à l'appréciation de la bonne foi de l'ayant droit au sens de la jurisprudence (ATF 112 V 103 consid. 2c et les références; RSAS 1999 p. 384), de sorte que l'on peut y renvoyer.
 
On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
 
3.
 
3.1 Les premiers juges ont constaté que la recourante n'a versé au dossier de la Caisse de compensation du canton du Valais aucune preuve permettant d'étayer son affirmation selon laquelle elle aurait informé cette caisse de son divorce dès le mois de novembre 2000. En outre, amenée à se déterminer sur le préavis de la caisse du 19 octobre 2001, préavis qu'a repris l'office intimé dans sa réponse du 21 novembre 2001, celle-ci n'a pas déposé la moindre réponse, ni proposé la moindre preuve.
 
3.2 Dans son courrier du 16 juillet 2001, la recourante, contrairement à ses déclarations, n'a pas envoyé à la caisse de compensation «la copie de la lettre faite le 20 novembre 2000 pour les mêmes motifs». Par ailleurs, elle n'a donné aucune suite à l'invitation par la juridiction cantonale à se déterminer sur le préavis de la caisse du 19 octobre 2001, dont il ressort clairement que son affirmation selon laquelle elle aurait annoncé son divorce le 20 novembre 2000 déjà n'a pas pu être prouvée.
 
Pourtant, il lui était tout loisible de produire une copie de sa lettre du 20 novembre 2000 en procédure administrative ou devant la juridiction de première instance.
 
Produit devant la Cour de céans, dont le pouvoir d'examen est limité par l'art. 105 al. 2 OJ (consid. 1.2), ce nouveau moyen de preuve n'est dès lors pas admissible.
 
3.3 Les premiers juges ont retenu, de manière à lier la Cour de céans (consid. 1.1), que la recourante n'avait informé la caisse de compensation de son divorce qu'en date du 9 juillet 2001.
 
3.4 La recourante ne conteste pas qu'elle était tenue par l'obligation de renseigner au sens de l'art. 77 RAI. Invoquant sa bonne foi, elle fait valoir que dans certains cas les femmes divorcées ont droit à une pension et qu'elle ne s'est donc pas posé de questions quand la rente complémentaire pour épouse a continué de lui être versée.
 
3.5 Toutefois, la bonne foi est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (ATF 112 V 103 consid. 2c).
 
En l'occurrence, c'est en vain que la recourante invoque sa bonne foi subjective. Le fait d'avoir passé sous silence, pendant près de neuf mois, son changement de statut intervenu à la suite du jugement de divorce du 27 septembre 2000, et d'avoir ainsi continué de percevoir les rentes complémentaires pour épouse en violation de son obligation de renseigner, constitue une négligence grave, ce qui exclut d'emblée toute bonne foi et, partant, toute remise de l'obligation de restituer.
 
4.
 
Dans une écriture du 18 septembre 2001, la caisse de compensation a fait savoir à la recourante qu'«étant donné votre situation économique, nous sommes disposés à récupérer (notre) créance par le biais d'une retenue de Fr. 200 par mois sur les rentes complémentaires AI versées actuellement à vos enfants». Il convient de rappeler à cet égard que si une telle compensation est possible à teneur de l'art. 20 al. 2 LAVS, elle doit en principe faire l'objet d'une décision et ne doit par ailleurs pas porter atteinte au minimum vital des intéressés (ATF 115 V 43 consid. 2c; RAMA 1997 n° U 268 p. 39 consid. 3).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances, à la Caisse de compensation du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 14 avril 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
p. le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).