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Informationen zum Dokument  BGer I 405/2002  Materielle Begründung
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BGer I 405/2002 vom 14.04.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 405/02
 
Arrêt du 14 avril 2003
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Berthoud
 
Parties
 
S.________, recourant, représenté par Me José Zilla, avocat, A.-Bachelin 1, 2074 Marin-Epagnier,
 
contre
 
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
 
(Jugement du 7 mai 2002)
 
Faits :
 
A.
 
Par décision du 17 octobre 1996, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg avait rejeté une demande de prestations de S.________, né en 1960, au motif que son degré d'invalidité était de 24,5 %.
 
Le 20 février 1998, l'assuré s'est annoncé une nouvelle fois à l'AI. Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (l'office AI) a confié un mandat d'expertise à la Policlinique X.________, fonctionnant en qualité de centre d'observation médicale de l'AI (COMAI). Le rapport d'expertise a été déposé le 6 avril 2001.
 
Par décision du 5 juillet 2001, l'office AI a rejeté la demande, car l'expertise médicale avait mis en évidence une incapacité de travail de 30 % ne donnant pas droit à une rente d'invalidité.
 
B.
 
S.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, en concluant principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI pour complément d'instruction.
 
La juridiction cantonale de recours l'a débouté, par jugement du 7 mai 2002.
 
C.
 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en reprenant ses conclusions formulées en première instance.
 
L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité, singulièrement à une rente.
 
2.
 
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, de sorte qu'il suffit de renvoyer à leurs considérants. Il convient encore de compléter cet exposé en précisant que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision litigieuse (in casu du 5 juillet 2001) a été rendue (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
 
3.
 
La question de la réadaptation de l'assuré dans le circuit économique a été instruite à satisfaction, conformément à ce que prévoit l'art. 28 al. 2 LAI. De telles mesures d'ordre professionnel n'apparaissent toutefois pas indiquées en l'espèce, ainsi que cela ressort du rapport sur la réadaptation professionnelle de l'Office AI du canton de Fribourg du 22 août 1996, p. 3, ainsi que du rapport du COMAI du 6 avril 2001, p. 28, si bien que l'administration est passée à juste titre à l'examen du droit à la rente.
 
4.
 
Le rapport d'expertise du COMAI du 6 avril 2001 (pp. 24-25) remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c). Il en ressort que le recourant ne présente pas d'affection d'ordre somatique susceptible de diminuer sa capacité de travail dans un emploi de manoeuvre d'atelier, qui était la dernière activité professionnelle qu'il a exercée.
 
Le recourant rappelle que l'AI lui avait reconnu un taux d'invalidité de 24,5 % en 1996, en raison de troubles somatiques. Il laisse ainsi entendre que les affections ayant existé en 1996, ou à tout le moins le taux d'invalidité de 24,5 % qui avait été retenu à cette époque-là, constituent des éléments qui auraient pu ou dû être pris en considération dans la procédure qui a abouti à la décision litigieuse du 5 juillet 2001.
 
Il n'y a toutefois pas lieu de tenir compte de faits ayant existé en 1996 pour statuer en 2001, car cela irait à l'encontre de la jurisprudence (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b précité). Par ailleurs, la décision litigieuse ne constitue pas un cas de reconsidération de la décision du 17 octobre 1996, dès lors que l'intimé est parvenu au même résultat au terme des mesures d'instruction qu'il a mises en oeuvre conformément à l'art. 69 RAI, en rendant à nouveau une décision de refus de rente.
 
5.
 
5.1 Le recourant soutient que les conclusions du psychiatre V.________ et des experts du COMAI ne concordent pas en ce qui concerne l'incidence de ses troubles psychiques sur sa capacité de travail et de gain. En effet, à l'issue de sa consultation du 29 septembre 2000, le premier avait attesté une incapacité de travail de l'ordre de 40 % pour des raisons psychiatriques, tandis que les seconds ont estimé ce taux à 30 % dans leur rapport final du 6 avril 2001.
 
Selon le collège des experts du COMAI, la personnalité antisociale (correspondant au trouble F60.2 de la classification statistique internationale des maladies et problèmes de santé connexes) dont est affecté le recourant représente la pathologie principale chez le patient et elle est seule de nature à entraver sa capacité de travail (p. 27 du rapport). Le degré de l'incapacité de travail qui est réellement engendré par la personnalité antisociale du recourant (30 ou 40 %) peut toutefois rester indécis, dès lors que cette affection ne présente dans le cas d'espèce aucun caractère invalidant au sens de l'art. 4 LAI, ainsi qu'on va le voir.
 
5.2 Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
 
Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).
 
En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, le Tribunal fédéral des assurances a, dans un arrêt ATF 127 V 294, précisé sa jurisprudence relative aux atteintes à la santé psychique. Ainsi, les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 299 consid. 5a in fine; VSI 2000 p. 155 consid. 3).
 
5.3 Dans le cas d'espèce, les experts n'ont mis en évidence aucun substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante. Par ailleurs, le tableau clinique ne comporte pas d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique, à l'instar d'une dépression durable au sens médical ou d'un état psychique assimilable susceptible d'influencer la capacité de travail.
 
Dès lors, en l'absence d'une telle atteinte psychique, on ne saurait parler d'invalidité, d'autant que les experts du COMAI ont insisté sur le fait que l'attitude du recourant était fondamentalement inauthentique et qu'ils ont par ailleurs noté que l'assuré, malgré le comportement antisocial relevé, avait tout à fait été capable de donner satisfaction pendant de nombreuses années à ses employeurs.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 14 avril 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
p. le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:
 
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