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Informationen zum Dokument  BGer I 82/2002  Materielle Begründung
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BGer I 82/2002 vom 04.04.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 82/02
 
Arrêt du 4 avril 2003
 
Ire Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Leuzinger, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Vallat
 
Parties
 
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, recourant,
 
contre
 
H.________, intimé,
 
Instance précédente
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 27 novembre 2001)
 
Faits :
 
A.
 
H.________, a bénéficié d'un reclassement dans une nouvelle profession qui s'est achevé en juillet 2000 par l'obtention d'un CFC de laborant en chimie. Pendant cette formation et jusqu'au 31 juillet 2000, il a perçu des indemnités journalières de l'AI.
 
Dès le 1er octobre 2000, il a travaillé comme collaborateur temporaire auprès de l'entreprise X.________.
 
Par décision du 16 février 2001, l'Office de l'assurance-invalidité (OAI) a refusé de lui allouer toute prestation après l'achèvement de sa formation, pour les mois d'août et septembre 2000.
 
B.
 
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a, par jugement du 27 novembre 2001, admis le recours de l'assuré contre la décision de l'OAI qu'il a annulée. Considérant que l'assuré avait droit à des indemnités journalières de l'AI pendant soixante jours au plus, la juridiction cantonale a renvoyé le dossier à l'OAI pour nouvelle décision.
 
C.
 
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation.
 
L'OAI s'en remet à justice alors que l'intimé n'a pas répondu.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
En vertu de l'art. 22 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une indemnité journalière pendant la réadaptation si les mesures de réadaptation l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins ou s'il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail de 50 % au moins.
 
L'art. 22 al. 3 LAI délègue au Conseil fédéral la compétence de fixer les conditions auxquelles les indemnités journalières pourront être allouées pour des jours isolés, ainsi que pour la durée de l'instruction du cas, le temps précédant l'exécution de la réadaptation et le temps de mise au courant dans un emploi.
 
Sur la base de cette délégation législative, le Conseil fédéral a réglementé les conditions du droit aux indemnités journalières aux art. 17 ss RAI. Selon l'art. 19 RAI relatif au délai d'attente pendant la recherche d'un emploi, l'assuré n'a pas droit à l'indemnité journalière pour le temps pendant lequel il attend qu'un emploi convenable lui soit trouvé. Si toutefois la recherche d'un emploi est précédée d'une formation professionnelle initiale ou d'un reclassement professionnel, l'assuré conserve le bénéfice de l'indemnité journalière pendant soixante jours au plus (al. 1). Les assurés au bénéfice d'une indemnité de l'assurance-chômage n'ont pas droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité (al. 2).
 
2.
 
Se fondant sur la disposition précitée, en particulier l'al. 2, la juridiction cantonale a considéré que, dès lors que l'assuré ne bénéficiait pas d'indemnités de chômage, il avait droit pendant soixante jours au plus aux indemnités journalières de l'AI à la fin de son reclassement professionnel.
 
Dans son recours, l'OFAS fait observer que les versions allemande, française et italienne de l'art. 19 al. 2 RAI - en vigueur pourtant depuis le 1er janvier 1984 - divergent. Comme la langue originale est l'allemand selon ses dires, il y a lieu de faire application de l'art. 19 al. 2 RAI dans cette dernière version selon laquelle l'assuré ne peut prétendre à une indemnité journalière de l'AI s'il a droit à une indemnité de l'assurance-chômage.
 
3.
 
3.1 Il existe effectivement une divergence entre, d'un côté, les textes français et italien et, de l'autre, allemand de l'art. 19 al. 2 RAI. Selon la version française de cette disposition, «les assurés au bénéfice d'une indemnité de l'assurance-chômage n'ont pas droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité». La version italienne dispose que «gli assicurati che beneficiano dell'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione non hanno diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità». En revanche, selon la version allemande, «Versicherte, denen das Taggeld der Arbeitslosenversicherung zusteht, haben keinen Anspruch auf das Taggeld der Invalidenversicherung».
 
Autrement dit, selon les deux premières versions, l'assuré n'a pas droit à l'indemnité journalière de l'AI s'il perçoit des indemnités de chômage alors que dans la version allemande ce droit n'est pas donné déjà si l'assuré peut prétendre des indemnités de cette assurance, qu'il les perçoive ou non effectivement.
 
3.2 Contrairement à la thèse soutenue par l'OFAS, les textes légaux sont d'égale valeur dans ces trois langues officielles (cf. art. 70 Cst.; art. 9 al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1986 sur les recueils de lois et la Feuille fédérale [RS 170.512]). Lorsqu'ils présentent entre eux des divergences, il convient de déterminer celui qui, d'après les méthodes usuelles d'interprétation, rend le plus exactement le sens de la règle et peut être considéré comme juste (ATF 126 V 106 consid. 3a, 117 V 291 consid. 3b; cf. aussi Bernhard Schnyder, Die Dreisprachigkeit des ZGB: Last oder Hilfe? in: Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Bâle 2000, spéc. p. 39 ss).
 
3.3 Dans son arrêt du 27 septembre 1994 (ATF 120 V 429), le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de se prononcer sur les divergences existant entre les textes français et italien d'une part, allemand de l'autre, de l'art. 19 al. 1 2e phrase RAI. Au terme de son examen, il a considéré que pour que le droit à l'indemnité journalière de l'AI soit donné, il suffit que la recherche d'un emploi ait été précédée d'une formation professionnelle initiale ou d'un reclassement dans une nouvelle profession, donnant ainsi la préférence aux versions française et italienne au détriment de la version allemande. Dans ses motifs, le tribunal a constaté d'abord que l'on ne pouvait rien déduire de la délégation législative figurant à l'art. 22 al. 3 LAI en faveur de l'une ou l'autre version. Ensuite, se fondant sur les travaux préparatoires (Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'à un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants du 24 octobre 1958; Rapport de la Commission fédérale d'experts pour la révision de l'assurance-invalidité du 1er juillet 1966), le tribunal a rappelé l'intention du législateur d'assurer, par voie réglementaire déléguée au Conseil fédéral, la continuité du service des prestations depuis le moment où l'invalidité s'est produite jusqu'à celui de la reprise complète d'une activité lucrative, dans des cas dignes de considération, et celle de réduire au minimum les cas où l'assuré risque d'être privé d'une prestation à la fin du reclassement professionnel. Au regard de cette volonté d'accorder une aide économique à l'assuré à la recherche d'un emploi après reclassement et qui ne bénéficie pas d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, l'assuré s'est vu reconnaître le droit à une indemnité journalière de l'AI pour la période d'un mois entre la fin de son reclassement et la date de son annonce à l'assurance-chômage (ATF 120 V 433 consid. 2b).
 
3.4 L'art. 19 al. 2 RAI, entré en vigueur en même temps que la LACI, a pour but d'assurer la coordination entre le droit à l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité et le droit à l'indemnité de l'assurance-chômage. Selon les explications données à ce sujet par l'OFAS (RCC 1983 p. 408), la nouvelle disposition de l'art. 19 al. 2 RAI vise à exclure les cumuls de prestations dans le secteur des indemnités journalières. Elle empêche qu'un invalide reclassé aux frais de l'AI ne touche de telles indemnités des deux assurances à la fois au cours de la période pendant laquelle il attend de trouver un emploi.
 
3.5 Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les versions française et italienne de l'art. 19 al. 2 RAI correspondent effectivement tant au but et au sens de l'ordonnance du Conseil fédéral qu'à l'intention exprimée par le législateur en relation avec la délégation de l'art. 22 al. 3 LAI. Comme on l'a vu, le but de coordination est d'empêcher qu'un assuré bénéficie à la fois des indemnités de l'assurance-invalidité et de l'assurance-chômage (v. dans ce sens ATF 123 V 22 consid. 3a in fine; VSI 1998, p. 62) tout en lui assurant des prestations, limitées par l'AI à soixante jours, jusqu'à la reprise d'une activité lucrative. Dans ce sens, il n'y a pas lieu de revenir sur la solution consacrée à l'ATF 120 V 429.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Ville d'Yverdon-les-Bains Office du travail, Yverdon, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
 
Lucerne, le 4 avril 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la Ire Chambre: Le Greffier:
 
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