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Informationen zum Dokument  BGer 5P.77/2003  Materielle Begründung
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BGer 5P.77/2003 vom 04.04.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.77/2003 /frs
 
Arrêt du 4 avril 2003
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl
 
et Marazzi.
 
Greffière: Mme Bendani.
 
Parties
 
X.________, (époux),
 
recourant, représenté par Me Gilbert Bratschi, avocat, rue d'Aoste 4, 1204 Genève,
 
contre
 
Dame X.________, (épouse),
 
intimée, représentée par Me Guy Frédéric Zwahlen, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève,
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 9 Cst. (divorce; mesures provisoires),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 janvier 2003.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, né le 14 juin 1959, et dame X.________, née le 25 décembre 1965, tous deux originaires du Portugal, se sont mariés le 5 janvier 1985. Ils ont eu deux enfants: A.________, né le 8 novembre 1988, et B.________, né le 1er décembre 1992.
 
Le 13 octobre 2000, dame X.________ a déposé une requête unilatérale de divorce fondée sur l'art. 115 CC contre son époux, lequel s'oppose au divorce.
 
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 31 octobre 2000, la Présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève a astreint X.________ à payer, dès le 1er décembre 2000, une contribution mensuelle de 1'500 francs, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de sa famille.
 
Par jugement de mesures provisoires du 28 mai 2001, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________ à verser à son épouse, la somme mensuelle de 2'215 francs, allocations familiales non comprises, à titre de contribution pour l'entretien de sa famille.
 
Statuant sur l'appel déposé par l'époux, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise, a confirmé, par arrêt du 22 février 2002, la décision précitée, précisant que la contribution d'entretien était due dès le 1er juin 2001.
 
B.
 
Le 13 juin 2002, X.________ a requis la modification des mesures provisionnelles. Arguant de la péjoration de sa situation financière, il a conclu à la suppression de toute contribution d'entretien.
 
Par jugement de mesures provisoires du 15 août 2002, le Tribunal de première instance du canton de Genève a dispensé X.________ de toute contribution d'entretien, dès le 1er juin 2002. Il a constaté que l'épouse recevait mensuellement une indemnité de chômage d'environ 1'400 francs, une aide financière de l'Hospice Général de 1'664 francs 50 et une avance de 2'200 francs du Service d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Concernant la situation de l'époux, le Tribunal a relevé que celui-ci, depuis le 1er juin 2002, ne percevait plus que des indemnités de chômage de 2'328 francs 40, qui ne lui permettaient pas de couvrir son minimum vital, alors que jusqu'au 31 mai 2002, il avait encore reçu des mensualités de 1'666 francs 65 en exécution du paiement du prix de vente de son commerce.
 
Statuant sur l'appel interjeté par l'épouse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé, par arrêt du 17 janvier 2003, le jugement précité et condamné X.________ à payer une contribution mensuelle à l'entretien de sa famille de 800 francs, dès le 1er juin 2002, allocations familiales non comprises.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, l'époux demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2003. Il requiert également l'assistance judiciaire.
 
Des observations n'ont pas été requises.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recours de droit public est ouvert contre une décision de mesures provisoires prise en instance de divorce (art. 137 CC; ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263 et les références citées). Déposé en temps utile contre un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, statuant en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 84, 86 al. 1 et 89 OJ.
 
2.
 
2.1 Selon la jurisprudence, les autorités cantonales jouissent d'un large pouvoir en matière d'appréciation des preuves. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'intervient que si cette appréciation se révèle arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86; 128 II 182 consid. 3d p. 186; 127 I 38 consid. 2b p. 41 et les références citées). Statuant sur recours contre une décision sur mesures provisionnelles, le Tribunal fédéral montre une retenue d'autant plus grande que, compte tenu du but assigné à cette procédure particulière, le juge n'examine la cause que de manière sommaire et provisoire (ATF 120 II 393 consid. 4c p. 398).
 
2.2 Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et présentés de manière claire et détaillée, le principe de l'application du droit d'office étant inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76). Par conséquent, celui qui se plaint d'arbitraire ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours dispose d'un libre pouvoir d'examen (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11 s.; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3 s.). En particulier, il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373), sous peine d'irrecevabilité de son recours (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558). En outre, dans un recours pour arbitraire, les moyens de fait ou de droit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les références citées).
 
3.
 
Selon l'arrêt attaqué, la situation financière du recourant s'est modifiée depuis le 1er juin 2002, puisqu'il ne reçoit plus que des indemnités de l'assurance-chômage de 2'328 francs 40, la mensualité résultant de la vente de son établissement public ne lui étant plus versée à partir de cette date. La cour cantonale estime toutefois qu'il y a lieu de lui imputer une capacité de gain hypothétique. Elle retient que, selon l'arrêt du 22 février 2002, le recourant est apte à réaliser un salaire mensuel d'au moins 3'000 francs et qu'il s'agit là d'un montant minimum, le salaire mensuel moyen pour des activités simples et/ou répétitives étant de 4'376 francs, à Genève, en 2001. Relevant que le montant de 3'000 francs est déjà très bas, l'autorité cantonale estime que le revenu hypothétique peut être arrêté à 3'200 francs et fixe à 800 francs la contribution d'entretien.
 
3.1 Le recourant invoque une application arbitraire (art. 9 Cst.) des art. 137 al. 2, 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC. Il conteste le revenu hypothétique arrêté par la cour cantonale. Il explique qu'il ne travaille plus comme aide-horticulteur auprès du Service des espaces verts et de l'environnement de la Ville de Genève pour un salaire mensuel net de 2'919 francs 35, puisque son contrat, conclu pour une durée de six mois, a pris fin le 2 janvier 2002, qu'il s'est trouvé en incapacité de travail du 5 décembre 2001 au 5 mars 2002 et qu'il se trouve au chômage depuis le 6 mars 2002. Il perçoit depuis des indemnités mensuelles de chômage de 2'328 francs 40, correspondant, à son sens, à la capacité contributive que la cour cantonale aurait dû prendre en considération.
 
Le recourant estime que, compte tenu de la mauvaise conjoncture économique et de la crise du marché du travail pour les personnes ne disposant pas d'une formation scolaire et professionnelle suffisante, il est irréaliste et arbitraire de lui reprocher de ne pas avoir encore retrouvé une activité professionnelle, alors que son épouse est au chômage depuis le mois d'août 2001. De plus, malgré ses recherches sérieuses et régulières, rigoureusement contrôlées par la caisse de chômage, il n'a pas encore retrouvé de place de travail. Sa relative longue période d'incapacité de travail a également compliqué sa quête d'une nouvelle activité professionnelle. Il allègue encore que la référence faite par la cour cantonale au salaire mensuel moyen perçu à Genève pour des activités simples et/ou répétitives n'est pas pertinente, puisqu'il est au chômage.
 
3.2 Ce faisant, le recourant se borne à opposer son appréciation à celle de la cour cantonale en ce qui concerne ses possibilités de trouver du travail. Il ne démontre pas, preuves à l'appui, que l'appréciation de l'autorité cantonale serait arbitraire. Pour y satisfaire, il ne suffit pas d'affirmer simplement qu'il est toujours sans travail et que la caisse de chômage ne verse des indemnités qu'en cas de recherches d'emploi sérieuses. En effet, le recourant doit prouver son impossibilité de trouver du travail, ce qui présuppose qu'il indique au moins, preuves à l'appui, les recherches précises qu'il a entreprises et les motifs de refus. Dans ces conditions, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière.
 
4.
 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Cela étant, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et de mettre les frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 4 avril 2003
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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