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Informationen zum Dokument  BGer 1A.37/2003  Materielle Begründung
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BGer 1A.37/2003 vom 02.04.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1A.37/2003 /svc
 
Arrêt du 2 avril 2003
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
 
et Président du Tribunal fédéral,
 
Reeb et Féraud.
 
Greffier: M. Zimmermann.
 
Parties
 
C.________,
 
recourant, représenté par Maîtres Dominique Poncet
 
et Vincent Solari, avocats, rue de Hesse 8-10,
 
case postale 5715, 1211 Genève 11,
 
contre
 
République Islamique du Pakistan,
 
intimée, représentée par Me Jacques Python, avocat,
 
rue Massot 9, 1206 Genève,
 
Juge d'instruction du canton de Genève,
 
case postale 3344, rue des Chaudronniers,
 
1204 Genève,
 
Chambre d'accusation du canton de Genève,
 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,
 
1211 Genève 3.
 
Objet
 
entraide judiciaire internationale en matière pénale
 
au Pakistan - B 107700 BF/Reu,
 
recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du
 
15 janvier 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Le 16 octobre 1997, la République islamique du Pakistan (ci-après: la République islamique) a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire présentée pour les besoins de la procédure ouverte contre E.________, F.________ et G.________, soupçonnés de détournements de fonds publics. La demande tendait notamment à la saisie de documents relatifs à des comptes bancaires ouverts au nom de sociétés gérées par l'avocat genevois C.________. La demande a été complétée le 7 novembre 1997.
 
Le Juge d'instruction du canton de Genève, auquel l'exécution de la demande avait été déléguée, a rendu une décision d'entrée en matière et ordonné la saisie de comptes bancaires.
 
La procédure d'exécution de la demande d'entraide est en cours. Des décisions de clôture partielle ont été rendues, dont certaines ont été entreprises jusqu'au Tribunal fédéral (cf. notamment arrêt 1A.147/2001 du 15 octobre 2001).
 
B.
 
Le 4 novembre 1997, le Procureur général du canton de Genève a ouvert une information pénale contre C.________, soupçonné de blanchiment d'argent et de corruption passive.
 
Cette procédure, désignée sous la rubrique P/11105/1997, a été confiée au même Juge d'instruction que celui chargé de la procédure d'entraide.
 
Le 2 juin 1998, le Juge d'instruction a inculpé C.________ de complicité de blanchiment d'argent, voire de blanchiment.
 
Le 24 juin 1998, le Juge d'instruction a admis la République islamique comme partie civile à la procédure. La Chambre d'accusation du canton de Genève a admis les recours formés contre cette décision qu'elle a annulée, le 2 octobre 1998. La République islamique a recouru auprès du Tribunal fédéral qui n'est pas entré en matière, par arrêt du 13 janvier 1999 (cause 1P.601/1998).
 
Le 20 mars 2002, le Juge d'instruction a mis un terme à ses investigations et communiqué la procédure au Procureur général selon l'art. 185 CPP/GE.
 
Le 12 juin 2002, la Chambre d'accusation a admis un recours formé par C.________ contre cette décision. Elle a renvoyé le dossier au Juge d'instruction pour qu'il interroge le prévenu sur ses antécédents, sa situation personnelle et le choix de l'autorité de jugement. Le Juge d'instruction était également invité à faire verser au dossier le procès-verbal de l'audition d'un témoin.
 
Le 2 septembre 2002, la République islamique a derechef demandé à pouvoir se constituer partie civile, ce que le Juge d'instruction a accepté le 4 novembre 2002.
 
Par décision du 15 janvier 2003, la Chambre d'accusation a rejeté le recours formé par C.________ contre cette décision. Elle a toutefois fait interdiction à la République islamique de faire usage des pièces de la procédure P/11105/1997 pour les besoins de toute procédure pénale, civile ou administrative, y compris celle à l'origine de la demande d'entraide, et cela jusqu'à l'entrée en force de la décision de clôture de la procédure d'entraide, en tant que celle-ci concerne C.________.
 
Dans le délai de quinze jours imparti par la Chambre d'accusation, la République islamique a fourni l'engagement de se conformer à cette condition. Elle a partant eu accès à la procédure P/11105/1997 et obtenu une copie du dossier (cf. art. 142 al. 2 CPP/GE).
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, C.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 15 janvier 2003, de rejeter la demande de constitution de partie civile de la République islamique et d'interdire la remise à celle-ci de toute pièce de la procédure P/11105/1997 le concernant. Il invoque le principe de la proportionnalité.
 
La Chambre d'accusation se réfère à sa décision. Le Juge d'instruction propose de rejeter le recours. La République islamique et l'Office fédéral de la justice concluent principalement à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, subsidiairement à son rejet.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48, et les arrêts cités).
 
1.1 L'état de fait de la présente cause est analogue à celui qui a donné lieu au prononcé de l'arrêt Abacha et Bagudu (ATF 127 II 198). Dans un cas comme dans l'autre, la même autorité conduit de front la procédure d'exécution de la demande d'entraide et une procédure pénale étroitement connexe, portant sur les mêmes faits. Dans un cas comme dans l'autre, le recourant, partie aux deux procédures, soutient que l'admission de l'Etat requérant comme partie civile à la procédure pénale aurait pour conséquence de dévoiler des pièces de la procédure pénale que l'Etat requérant ne pourrait recevoir qu'au terme de la procédure d'entraide. Il prétend que la constitution de partie civile aurait pour effet concret de compromettre la procédure d'entraide, en violation des règles fondamentales de l'EIMP. En pareil cas, comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le dire dans l'arrêt précité, la voie du recours de droit administratif est en principe ouverte (ATF 127 II 198 consid. 2a et b p. 201-205). Il n'y a pas de raison de se départir de cette jurisprudence.
 
1.2 La décision relative à la constitution de partie civile et de consultation du dossier est de nature incidente. Elle n'est séparément attaquable, selon l'art. 80e let. b EIMP, que si elle cause à son destinataire un préjudice immédiat et irréparable découlant de la saisie d'objets ou de valeurs (ch. 1) ou de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger (ch. 2). Le risque de dévoilement intempestif, dans le cadre de la procédure pénale, de documents et d'informations qui ne pourraient être remis à l'Etat requérant qu'au terme de la procédure d'entraide, constitue un dommage assimilable à celui visé à l'art. 80e let. b ch. 2 EIMP (ATF 127 II 198 consid. 2b p. 204).
 
1.3 Contre une décision incidente, le délai de recours est de dix jours (art. 80k EIMP). En l'espèce, l'acte de recours déposé le 18 février 2003 contre une décision notifiée le 20 janvier 2003, est tardif, partant irrecevable.
 
Lorsqu'il existe une obligation de mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter préjudice au justiciable; celui-ci ne doit en outre pas devoir pâtir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 127 II 198 consid. 2c p. 205; 127 IV 150 consid. 1a p. 151; 126 II 506 consid. 1b p. 509, et les arrêts cités). Cela étant, celui qui s'aperçoit du vice affectant l'indication de la voie de droit ou qui devait s'en apercevoir en faisant usage de la prudence que l'on pouvait attendre de lui, ne peut se prévaloir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 127 II 198 consid. 2c p. 205; 121 II 72 consid. 2a p. 78; 119 IV 330 consid. 1c p. 333, et les arrêts cités).
 
En l'espèce, la décision attaquée ne mentionne ni la voie du recours de droit administratif, ni le délai de dix jours, contrairement à ce que prévoit l'art. 22 EIMP. Cette omission est d'autant moins explicable que la Chambre d'accusation a fondé en partie sa décision sur l'arrêt Abacha et Bagudu, précité. Le recourant ne saurait cependant tirer argument de ce manquement, car il a lui-même cité cet arrêt dans son recours cantonal (ch. 28, 77 et 103). Avocat et représenté dans la procédure par deux mandataires, il ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir discerné la portée de l'art. 80k EIMP. Il est ainsi forclos.
 
2.
 
Le recours est irrecevable. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ), qui versera en outre à la République islamique une indemnité pour ses dépens (art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Déclare le recours irrecevable.
 
2.
 
Met à la charge du recourant un émolument de 4000 fr., ainsi qu'une indemnité de 2000 fr. à verser à l'intimée pour ses dépens.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale (B 107700 BF/Reu).
 
Lausanne, le 2 avril 2003
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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