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Informationen zum Dokument  BGer 5P.118/2003  Materielle Begründung
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BGer 5P.118/2003 vom 31.03.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.118/2003 /frs
 
Arrêt du 31 mars 2003
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Nordmann, juge présidant,
 
Hohl et Marazzi.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Vice-Présidente de la Cour de Justice civile, Assistance juridique, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 29 Cst. etc. (assistance judiciaire; action civile constatatoire),
 
recours de droit public contre la décision de la Vice-Présidente de la Cour de Justice civile, Assistance juridique, du 9 octobre 2002.
 
Considérant:
 
que le recourant X.________ a sollicité une assistance juridique complète dans le cadre d'un appel déposé contre un jugement du Tribunal de première instance, appel dans lequel il critiquait le refus de ce tribunal de suspendre la procédure jusqu'à ce que son avocat d'office, que le recourant avait lui-même révoqué, soit remplacé par un autre avocat;
 
que l'assistance judiciaire lui ayant été refusée, le recourant a saisi la Cour de justice, dont la Vice-Présidente l'a débouté en considérant que l'appel était dénué de chances de succès au regard de l'art. 113 let. f LPC/GE, disposition prévoyant la suspension d'instance en cas de décès, démission, radiation, suspension ou destitution de l'avocat, mais pas en cas de révocation de l'avocat sur demande du client;
 
que le recourant fait valoir, en invoquant les art. 29 Cst. et 6 par. 1 CEDH, que son appel aurait eu des chances de succès car le refus de suspendre l'instance consacrait un excès de formalisme, la suspension se justifiant au regard de l'art. 107 LPC/GE;
 
que cette disposition, visant la suspension en raison d'une autre procédure, n'entrait pas en considération en l'espèce, la question d'une suspension en vue de la désignation d'un autre avocat étant régie par l'art. 113 let. f;
 
que le recours est donc mal fondé sur ce point;
 
qu'il est irrecevable pour le surplus, faute d'être motivé d'une façon conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 125 I 71 consid. 1c);
 
que l'échec prévisible du recours commande le rejet de la demande d'assistance judiciaire également formée devant le Tribunal fédéral (art. 152 al. 1 OJ);
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Vice-Présidente de la Cour de Justice civile, Assistance juridique, du canton de Genève.
 
Lausanne, le 31 mars 2003
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La juge présidant: Le greffier:
 
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