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Informationen zum Dokument  BGer 7B.22/2003  Materielle Begründung
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BGer 7B.22/2003 vom 28.03.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
7B.22/2003 /frs
 
Arrêt du 28 mars 2003
 
Chambre des poursuites et des faillites
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
estimation d'un appartement, nouvelle expertise,
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 9 janvier 2003.
 
Vu:
 
la décision attaquée, qui retient en substance que dans la poursuite ordinaire no xxxxx dirigée contre A.________ à la requête de S.________, l'Office des poursuites de (Arve-Lac) Genève a estimé la valeur d'un appartement en PPE appartenant au débiteur à 1'150'000 fr., qu'une seconde expertise a abouti à une valeur de 1'135'000 fr. et que, dans l'intérêt bien compris des parties, il convient de prendre en compte la plus élevée de ces deux valeurs;
 
le recours du débiteur, qui fait valoir pour l'essentiel qu'il ne détient qu'une part de copropriété sur l'appartement estimé et que l'existence d'une cédule hypothécaire détenue par UBS SA à hauteur de 800'000 fr. ferait obstacle à la réalisation en vertu de l'art. 126 LP (principe de la couverture des charges préférables);
 
la réponse du créancier et celle de l'office, cette dernière apportant de sérieux compléments à l'état de fait de la décision attaquée et au dossier produit par la Commission cantonale de surveillance;
 
la détermination du recourant sur ces réponses;
 
Considérant:
 
qu'il ressort du dossier, tel qu'il a été complété par l'office, que le recourant ne fait pas seulement l'objet d'une poursuite ordinaire introduite par S.________, mais encore, avec son épouse, de poursuites en réalisation de gage immobilier exercées par UBS SA et portant sur l'entier de l'appartement en PPE, appartement dont celle-ci a également requis la vente;
 
qu'à la lumière de ces faits, le grief de violation de l'art. 126 LP apparaît à l'évidence mal fondé;
 
que le recourant n'établit par ailleurs nullement que la Commission de surveillance aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en décidant de retenir comme valeur estimative de l'immeuble à réaliser le plus élevé des deux montants arrêtés par les experts;
 
que conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens;
 
Par ces motifs, la Chambre prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Me Jean-Franklin Woodtli, avocat à Genève, pour S.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
 
Lausanne, le 28 mars 2003
 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Le greffier:
 
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