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Informationen zum Dokument  BGer 6S.454/2002  Materielle Begründung
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BGer 6S.454/2002 vom 26.03.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6S.454/2002 /dxc
 
Arrêt du 26 mars 2003
 
Cour de cassation pénale
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Mme la Juge suppléante Brahier.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
 
recourant,
 
contre
 
X.________, act. détenu aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe, 1350 Orbe,
 
intimé.
 
Internement (art. 43 ch. 1 al. 2 CP); actes d'ordre sexuel avec des enfants, etc.,
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 27 mai 2002.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 18 janvier 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, né en 1937, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, à la peine de 4 ans de réclusion, sous déduction de 421 jours de détention préventive subie; cette peine a été déclarée partiellement complémentaire à une autre, de 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans, prononcée le 17 mars 1999 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Le tribunal a ordonné la suspension de la peine qu'il a prononcée et, révoquant le sursis qui l'assortissait, de celle de 18 mois d'emprisonnement prononcée le 17 mars 1999, remplaçant leur exécution par un internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP. Il a par ailleurs statué sur des conclusions civiles, sur des séquestres ainsi que sur les frais et dépens.
 
B.
 
Ce jugement retient, en résumé, ce qui suit.
 
B.a Entre 1994 et 2000, X.________ s'est livré régulièrement, parfois plusieurs fois par semaine, à des actes d'ordre sexuel sur l'enfant d'une famille voisine et amie, A.________, née en 1985, laquelle venait chez lui le soir ou le week-end pour regarder la télévision ou voir les trois enfants de l'accusé, nés d'un second mariage de ce dernier, qui s'était remarié en août 1988, après avoir divorcé de sa première épouse, dont il avait également eu trois enfants.
 
Très souvent sous l'influence de l'alcool, l'accusé a procédé à des attouchements sur la poitrine et le sexe de sa victime, à même la peau, et l'a embrassée aux mêmes endroits ainsi que sur la bouche avec insistance et avec la langue. Il a été jusqu'à introduire ses doigts dans le vagin de la victime, en lui tenant et serrant le bras ainsi que les hanches pour l'immobiliser ou en fermant la porte à clef. Une fois au moins, il s'est masturbé devant l'enfant; à d'autres occasions, il a posé la main de celle-ci sur son sexe, par-dessus son slip. Il a demandé à l'enfant de garder le secret et lui a souvent donné de l'argent.
 
Il a été retenu que l'accusé avait agi ainsi à plus d'une centaine de reprises.
 
B.b Entre 1997 et 2000, dans les mêmes circonstances et avec la même fréquence, l'accusé a également commis des attouchements sur l'enfant d'autres voisins, B.________, née en 1984.
 
Il a caressé sa victime sur tout le corps, notamment sur la poitrine et le sexe, d'abord par-dessus les vêtements, puis à même la peau. Il l'a également immobilisée en lui serrant un bras derrière le dos, ce qui a parfois provoqué des hématomes, et l'a embrassée avec insistance sur la bouche, sans y introduire la langue. Il a aussi tenté, mais sans succès, d'introduire ses doigts dans le sexe de l'enfant. Il prenait encore souvent la main de celle-ci pour la poser sur son propre sexe, par-dessus ses habits, en lui faisant effectuer des mouvements de va-et-vient.
 
Il a été retenu que les actes ainsi décrits avaient été commis à une dizaine de reprises.
 
B.c Entre le début du mois de juillet et le mois de novembre 2000, l'accusé a profité de toutes les occasions pour procéder à des attouchements sur la soeur cadette de B.________, C.________, alors âgée de 11 ans.
 
Tout en lui tenant le bras, l'accusé caressait la poitrine de l'enfant par-dessus son pull, puis le sexe par-dessus les habits, ne parvenant jamais à le faire à même la peau. Il l'a en outre embrassée sur la bouche avec la langue et a essayé de poser la main de celle-ci sur son propre sexe, dans son pantalon.
 
L'accusé a été surpris par la mère de l'enfant le 15 novembre 2000, ce qui a mis fin à ses agissements.
 
B.d Le 17 mars 1999, l'accusé avait été condamné pour avoir, de la fin 1992 à la fin 1993, commis des actes similaires et entretenu des relations sexuelles avec sa nièce, qui était alors âgée de 18 à 19 ans, mais incapable de discernement ou de résistance. Dans le cadre de cette procédure, il avait été soumis à une expertise psychiatrique, au terme de laquelle l'expert avait conclu à une responsabilité pénale entière.
 
B.e Une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée dans la présente procédure. Dans leur rapport, déposé le 20 septembre 2001, les experts ont posé le quadruple diagnostic de pédophilie, de personnalité immature à traits pervers, de troubles mentaux et comportementaux liés à la consommation d'alcool et d'épisodes dépressifs sévères, sans symptômes psychotiques.
 
Les experts ont justifié le diagnostic de pédophilie par le fait que l'expertisé était durablement attiré par des enfants prépubères et ne parvenait pas à réfréner ses pulsions. Ils ont précisé que cette pédophilie s'inscrivait dans un trouble plus large de la personnalité, se manifestant par des traits de caractère immatures et pervers, qui engendraient notamment un déni de la différence des générations, un déni de toute excitation sexuelle avec des enfants et une absence quasiment complète de sentiment de culpabilité. Relevant que l'expertisé admettait être pleinement conscient du caractère illicite de ses actes et constatant que ses capacités de contrôle étaient manifestement et fréquemment débordées, ils sont parvenus à la conclusion que la responsabilité pénale de l'expertisé était diminuée, dans une mesure qualifiée de légère.
 
Selon les experts, le risque de récidive est tout à fait clair et existe à vie; ce risque est d'autant plus certain que l'expertisé n'en a pas conscience et a récidivé alors même qu'il était en instance de jugement pour une autre affaire similaire. Ils ont estimé qu'un internement n'était pas nécessaire et qu'un traitement ambulatoire permettrait de contrôler partiellement le risque de récidive, admettant toutefois que le traitement préconisé n'était en aucun cas susceptible de faire disparaître ce risque et que le pronostic restait réservé. Une prise en charge alcoolique permettrait, quant à elle, d'aider l'expertisé à persévérer dans son abstinence après la détention et devrait être menée conjointement avec le traitement psychiatrique. Ces deux traitements ne seraient pas entravés dans leur application ou leurs chances de succès par l'exécution de la peine privative de liberté.
 
Entendu aux débats, l'un des experts, la doctoresse Z.________, a modifié sa conclusion relative à l'internement. Elle a expliqué avoir répondu par la négative à la question de la nécessité d'une telle mesure, car elle était partie de l'idée qu'il s'agissait d'un internement en milieu hospitalier, lequel n'offrait pas un environnement adéquat, compte tenu notamment de la durée du traitement. Relevant qu'il fallait en effet envisager un traitement de longue durée, de l'ordre de dix ans, elle a estimé qu'un internement en milieu carcéral avec un traitement était approprié, un traitement hors du milieu carcéral conservant toute son utilité dans la phase de réinsertion et dans la confrontation aux autres, en particulier aux enfants.
 
B.f Se fondant notamment sur le rapport d'expertise et sur l'avis émis par l'expert aux débats, le tribunal a retenu que l'accusé, qui, à l'audience, avait encore attribué ses actes à l'alcool et au fait que les victimes ne l'avaient pas dissuadé d'agir, compromettait gravement la sécurité publique en raison du risque de récidive qu'il présentait et de l'absence de conscience de ses troubles pédophiles. Il a estimé qu'une thérapie, même durablement suivie, ne suffirait en aucun cas à écarter ce risque de récidive et qu'il se justifiait donc d'ordonner un internement, qui seul serait apte à protéger de futures victimes potentielles, ajoutant que cette mesure n'excluait pas un traitement psychothérapeutique et pouvait au demeurant être levée si les raisons qui la justifiaient disparaissaient.
 
C.
 
Saisie d'un recours de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 27 mai 2002, l'a partiellement admis et a réformé le jugement qui lui était déféré en ce sens qu'elle a supprimé la mesure d'internement et l'a remplacée par un traitement psychiatrique ambulatoire dans le cadre de l'exécution des peines. Elle a considéré, en bref, que, dans le cas d'espèce, le principe de la subsidiarité commandait de retenir la solution adoptée, qui apparaissait propre à contenir la dangerosité du recourant.
 
D.
 
Le Ministère public du canton de Vaud se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
 
Invité à se déterminer, l'intimé, auquel l'assistance judiciaire a été accordée et un défenseur d'office désigné par décision de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral du 16 janvier 2003, conclut au rejet du pourvoi.
 
La cour cantonale a renoncé à déposer des observations et se réfère aux considérants de son arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recourant soutient que l'arrêt attaqué viole l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP dans la mesure où il nie la nécessité d'un internement de l'intimé pour prévenir la mise en danger d'autrui.
 
1.1 Selon l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP, si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui, le juge ordonnera l'internement; celui-ci sera exécuté dans un établissement approprié.
 
L'internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP concerne, d'une part, les auteurs particulièrement dangereux qui ne sont accessibles à aucun traitement et, d'autre part, ceux qui nécessitent un traitement et sont aptes à être traités mais dont on peut craindre qu'ils ne commettent de graves infractions s'ils sont l'objet d'un traitement ambulatoire ou s'ils sont soignés dans un hôpital ou un hospice; il s'agit, dans cette seconde hypothèse, des auteurs qui, en dépit d'un traitement ou de soins, risquent sérieusement de commettre des infractions graves, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement; chez ceux-ci, les chances de guérison sont, à court ou à moyen terme, à ce point incertaines que des infractions graves sont à craindre dans l'intervalle. L'internement constituant une atteinte grave à la liberté personnelle, il ne doit pas être ordonné si la dangerosité que présente l'auteur peut être contenue d'une autre manière. La question de savoir si l'auteur compromet gravement la sécurité publique au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP est une question de droit, de même que celle de savoir si l'internement est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui. Pour déterminer si la sécurité publique est gravement compromise, il faut tenir compte non seulement de l'imminence et de la gravité du danger, mais aussi de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. De même, lorsque des biens juridiques importants sont mis en péril, l'internement du délinquant pourra être considéré comme nécessaire au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP alors même que le danger n'est pas particulièrement grave. A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu. Lorsque, sur la base d'une expertise psychiatrique, le juge acquiert la conviction que le délinquant, même s'il est traité médicalement, pourra présenter un danger pour autrui dans le futur, il doit admettre que la dangerosité de celui-ci justifie son internement. S'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo" n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4 s.).
 
1.2 Des faits retenus, il résulte que l'intimé souffre de divers troubles, notamment de pédophilie, en raison desquels il s'en est pris de manière répétée à l'intégrité sexuelle de mineures, soit à un bien juridiquement protégé important, et qu'il existe un risque clair et durable de récidive; ce risque existe même "à vie" selon les experts, qui le considèrent comme d'autant plus certain que l'intimé a commis les actes qui lui sont reprochés alors qu'il était en instance de jugement pour une autre affaire similaire et qu'il n'a aucune conscience de ce risque. Il ne fait donc aucun doute que l'intimé, en raison de son état mental, compromet gravement la sécurité publique. L'arrêt attaqué l'admet d'ailleurs expressément.
 
1.3 Dans leur rapport, les experts ont estimé qu'un traitement psychiatrique ambulatoire, assorti d'un traitement contre l'alcoolisme, était préférable à un internement, tout en relevant que la mesure préconisée ne permettrait de contrôler que partiellement le risque de récidive mais ne pourrait en aucun cas le supprimer et en précisant que le pronostic restait réservé. Interrogé à ce sujet aux débats, l'un d'eux a toutefois expliqué qu'un internement avait été écarté en pensant qu'il était question d'un internement hospitalier, plus court que l'exécution des peines et qui ne serait donc pas adéquat dans le cas particulier, du fait que l'intimé nécessite un traitement de longue durée, de l'ordre de dix ans; une fois informé au sujet de la mesure envisagée, il a déclaré qu'un internement, effectué en milieu carcéral et assorti d'un traitement, était approprié, précisant que la continuation du traitement hors du milieu carcéral conserverait toute son utilité durant la phase de réinsertion; il a ajouté que l'intimé ne compromettait pas la sécurité publique "dans le sens où il n'a pas agi au préjudice de victimes anonymes."
 
Ainsi, après avoir écarté cette mesure dans leur rapport, manifestement pour s'être mépris sur sa portée exacte, les experts, une fois informés à son sujet, ont estimé qu'un internement au sens de l'art. 43 CP était justifié. Ils avaient d'ailleurs déjà relevé dans leur rapport que le traitement psychiatrique et antialcoolique qu'ils y préconisaient ne permettrait de contrôler que partiellement le risque de récidive clair et durable que présente l'intimé. Au demeurant, en proposant dans leur rapport une mesure dont ils admettaient eux-mêmes qu'elle était insuffisante à contenir le risque de récidive, les experts semblent surtout avoir songé à la solution qui leur apparaissait la plus bénéfique sur le plan thérapeutique. Sous l'angle du principe de la subsidiarité, la question n'est toutefois pas de savoir si une autre mesure, en l'occurrence un traitement psychiatrique et antialcoolique ambulatoire, serait préférable du point de vue thérapeutique, mais si elle serait suffisante pour prévenir une mise en danger d'autrui. Certes, l'expert entendu aux débats semble avoir pensé que le risque que l'intimé compromette gravement la sécurité publique n'existerait que si ce dernier agissait au préjudice de victimes anonymes. Pour que ce risque doive être admis, il n'est toutefois pas nécessaire que le délinquant présente un danger pour un nombre indéterminé de personnes; il suffit que, comme en l'espèce, ce danger existe à l'égard d'un cercle restreint de personnes (ATF 127 IV 1 consid. 2c/cc p. 8).
 
En raison des troubles dont il souffre, l'intimé, qui, antérieurement, avait déjà abusé sexuellement d'une personne incapable de discernement ou de résistance, a porté atteinte à de nombreuses reprises à l'intégrité sexuelle de trois enfants mineures. Il présente clairement un risque de récidive, qu'un traitement, qui devrait être de longue durée, de l'ordre de dix ans, ne permettrait que partiellement de contrôler. En cas d'exécution de la peine, il existerait donc un risque très sérieux que l'intimé, une fois libéré et quand bien même il poursuivrait le traitement entrepris en détention, pour autant qu'il le fasse, s'en prenne à nouveau à l'intégrité sexuelle de mineurs. Après que la nature d'un internement au sens de l'art. 43 CP lui ait été expliquée, l'expert entendu aux débats a d'ailleurs déclaré que cette mesure, effectuée en milieu carcéral et assortie d'un traitement, était appropriée. Dans ces conditions, la nécessité d'un internement au sens de l'art. 43 CP pour éviter la réalisation du risque de récidive constaté ne pouvait être niée, étant au reste rappelé que cette mesure n'exclut pas un traitement, qui doit au contraire être prodigué autant que possible durant son exécution (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4).
 
L'arrêt attaqué observe en vain que, contrairement à ce qui était le cas dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.609/2001 du 6 novembre 2001, l'intimé n'a pas suivi de psychothérapie ni subi d'hospitalisation qui soient restées sans effet; le fait que l'intimé n'a encore jamais bénéficié d'un traitement est sans pertinence, puisque, de l'avis des experts, un traitement ne permettrait qu'un contrôle partiel du risque de récidive et cela pour autant qu'il soit suivi durant une dizaine d'années, qui, en cas d'exécution de la peine, seraient loin d'être écoulées au moment de la libération de l'intimé. Il est également sans pertinence que ce dernier n'avait encore subi aucune détention lorsqu'il a commis son dernier acte illicite, dès lors que rien ne permet d'admettre qu'une détention, même assortie d'un traitement, puisse suffire à écarter le risque de récidive; au demeurant, une partie des actes reprochés à l'intimé a été commise après sa condamnation à une peine assortie d'un sursis de 5 ans, dont la possible révocation ne l'a pas dissuadé de poursuivre ses agissements. De même, il importe peu que, compte tenu de 421 jours de détention préventive subie, l'intimé, en cas d'exécution de la peine, serait incarcéré durant plus de quatre ans; à ce moment-là, le traitement, qui devrait durer environ dix ans pour permettre un contrôle, au demeurant partiel, du risque de récidive, serait loin d'être terminé. Au reste, rien ne permet d'affirmer que l'intimé, en raison de son âge au moment où prendrait fin son incarcération, ne présenterait plus de risque de récidive; l'arrêt attaqué ne constate en tout cas pas une opinion des experts en ce sens. Quant au dernier argument de la cour cantonale, selon lequel un internement pourra toujours être ordonné si le traitement ambulatoire devait s'avérer inefficace et que l'intimé, à sa libération, devait encore présenter un danger pour autrui, il tombe manifestement à faux en l'espèce; comme cela ressort des ATF 123 IV 100 consid. 3b et 100 IV 12 consid. 2c auxquels elle se réfère, lorsque, comme dans le cas particulier, un traitement ambulatoire s'avère d'emblée insuffisant, l'internement du délinquant doit être ordonné par le jugement; ce n'est que dans l'hypothèse prévue à l'art. 43 ch. 3 al. 2 CP, à savoir lorsqu'un traitement ambulatoire, qui avait été ordonné par le jugement parce qu'il apparaissait suffisant, se révèle par la suite inefficace ou dangereux pour autrui et que l'état mental du délinquant nécessite néanmoins un traitement ou des soins spéciaux que l'internement de l'intéressé peut être prononcé après coup; la possibilité réservée par l'art. 43 ch. 3 al. 2 CP ne saurait conduire à contourner la règle de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP.
 
Au vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué viole le droit fédéral en tant qu'il nie la nécessité d'un internement de l'intimé selon l'art. 43 CP, dont les autres conditions sont réalisées.
 
1.4 Le pourvoi du Ministère public doit ainsi être admis et l'arrêt attaqué annulé dans la mesure où il écarte le prononcé d'un internement selon l'art. 43 CP.
 
2.
 
L'intimé, qui a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (cf. supra, let. D), sera dispensé des frais et une indemnité de dépens sera allouée à son mandataire pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 152 al. 1 et 2 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le pourvoi est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2'000 francs au mandataire de l'intimé.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au Ministère public du canton de Vaud, au mandataire de l'intimé ainsi qu'au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 26 mars 2003
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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