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Informationen zum Dokument  BGer 6P.30/2003  Materielle Begründung
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BGer 6P.30/2003 vom 20.03.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.30/2003 /svc
 
6S.76/2003
 
Arrêt du 20 mars 2003
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger et Kolly.
 
Greffier: M. Denys.
 
Parties
 
A.________, recourant, représenté par
 
Me Jean-Pierre Garbade, avocat,
 
rue de la Synagogue 41, case postale 5654,
 
1211 Genève 11,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève,
 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565,
 
1211 Genève 3,
 
Cour de justice du canton de Genève,
 
Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
procédure pénale, droit d'être entendu; fixation de la peine,
 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 24 février 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 18 septembre 2002, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.________ coupable des infractions suivantes: voies de fait (art. 126 al. 1 CP), pour avoir, le 14 juillet 2001, frappé son épouse, B.________; de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), pour avoir, le 3 février 2002, frappé son épouse, lui causant ainsi une "dermabrasion" à l'épaule gauche ainsi que des douleurs cervicales et des maux de tête, et pour avoir, le même jour, donné des coups de pied et des coups de poing à O.________ et P.________, leur causant des contractures, érythème et hématomes; de violation de domicile (art. 186 CP), pour être demeuré, le 3 février 2002, dans l'appartement de son épouse, malgré les injonctions de partir de celle-ci; de menaces (art. 180 CP), pour avoir, le 29 août 2001, menacé son beau-frère de lui "éclater la tête". Le tribunal a condamné A.________ à neuf mois d'emprisonnement, sous déduction de huit mois et sept jours de détention préventive, a révoqué un sursis antérieur relatif à une peine de dix jours d'emprisonnement, et suspendu l'exécution des peines au profit d'un traitement psychiatrique en milieu hospitalier. Il a réservé les droits de la partie civile B.________.
 
Au cours de la procédure pénale, A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 23 avril 2002, les experts observent que A.________ souffre d'une maladie mentale sous forme d'épisodes de manie avec symptômes psychotiques; au moment d'agir, en particulier pour les coups portés à son épouse, il n'avait pas pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte, ni de se déterminer d'après cette appréciation; les actes étaient en rapport avec son état mental et un traitement médical s'imposait, dans le but de protéger son entourage.
 
B.
 
Par arrêt du 24 février 2003, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a confirmé le jugement de première instance. Dans ses considérants, elle relève qu'à la suite des coups portés, la dénommée O.________ a souffert de contractures, d'une rougeur et de douleurs sur l'arc costal, si bien qu'il faut considérer qu'elle n'a été victime que de voies de fait et non de lésions corporelles simples, retenues en première instance; elle a nié toute incidence de ce changement de qualification sur la peine, cette infraction n'apparaissant qu'accessoire par rapport aux autres commises.
 
C.
 
A.________ forme par un même acte un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 février 2003. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
 
Le 6 mars 2003, le Tribunal fédéral a indiqué qu'aucune mesure d'exécution ne pourra être entreprise jusqu'à décision sur la requête d'effet suspensif.
 
La Chambre pénale genevoise s'en rapporte à la justice pour la violation de l'art. 69 CP soulevée dans le pourvoi en nullité et persiste pour le surplus dans les termes de son arrêt.
 
Le Procureur général genevois s'en rapporte à la justice pour ce qui concerne le grief d'ordre constitutionnel invoqué dans le recours de droit public relativement à une pièce produite le 18 décembre 2002, de même que pour la violation de l'art. 69 CP soulevée dans le pourvoi, et conclut pour le surplus à la confirmation de l'arrêt attaqué.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Selon la jurisprudence, il est admis de former par un seul et même acte à la fois un pourvoi en nullité et un recours de droit public, à la condition de séparer clairement, en deux parties distinctes, ce qui relève de l'un et ce qui relève de l'autre (ATF 113 IV 45 consid. 2 p. 46 et les arrêts cités). Cette condition est respectée en l'espèce.
 
I. Recours de droit public
 
2.
 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
 
3.
 
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en raison d'une motivation insuffisante.
 
3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments avancés (arrêt 2P.21/1993 du 8 septembre 1993 consid. 1b reproduit in SJ 1994 p. 161). L'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de la cause à juger (ATF 111 Ia 2 consid. 4b p. 4).
 
3.2 Le recourant reproche à la Chambre pénale de n'avoir fourni aucun motif à propos de la nouvelle expertise psychiatrique qu'il a produite dans la procédure.
 
Une audience devant la Chambre pénale s'est tenue le 25 novembre 2002, au cours de laquelle l'un des signataires de l'expertise psychiatrique du 23 avril 2002 a notamment été entendu. Le procès-verbal de cette audience figure au dossier, retranscrivant les dépositions effectuées. Le 18 décembre 2002, l'avocat du recourant a écrit à la Chambre pénale. Il a joint à son courrier une expertise psychiatrique datée du 6 décembre 2002, à laquelle le Tribunal tutélaire avait soumis le recourant. L'avocat souligne que cette expertise ne confirme pas le diagnostic de celle du 23 avril 2002 puisqu'elle retient que l'état du recourant ne nécessite pas des soins et secours permanents ni ne présente un danger pour sa sécurité et celle d'autrui; cette expertise préconise par ailleurs un traitement psychiatrique ambulatoire. Le courrier du 18 décembre 2002 et la nouvelle expertise figurent au dossier. Dans l'arrêt attaqué du 24 février 2003, la Chambre pénale ne se prononce pas sur la portée à accorder à cette expertise, ni ne déclare qu'elle aurait été produite en violation des règles cantonales de procédure. La Chambre pénale ne fait d'ailleurs aucune allusion à cette expertise dans son arrêt. Il n'est ainsi pas possible de savoir si la nouvelle expertise a été ignorée ou écartée. En l'absence de toute motivation, la Chambre pénale a violé le droit d'être entendu du recourant. Il n'y a pas lieu de se demander si cette violation pourrait éventuellement être réparée devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72; 107 Ia 1 consid. 1 p. 1 ss), car la Chambre pénale a simplement indiqué dans ses observations se référer à son arrêt. Le grief est donc bien fondé et l'arrêt attaqué doit être annulé.
 
Le recourant se prévaut d'une autre motivation insuffisante de l'arrêt attaqué, à propos des lésions corporelles simples commises le 3 février 2002 au détriment de son épouse. Il observe avoir contesté cette infraction devant la Chambre pénale, laquelle n'a pas traité sa critique et a maintenu ce chef d'accusation malgré des contradictions dans les versions des faits exposées. Il apparaît effectivement que la Chambre pénale n'aborde aucune contestation quant à cette infraction dans son arrêt. Dès lors que l'arrêt attaqué doit de toute manière être annulé, il incombera à la Chambre pénale de reprendre ce point (cf. ATF 118 Ia 104 consid. 3c p. 109).
 
II. Pourvoi en nullité
 
4.
 
Conformément à l'art. 275 al. 5 PPF, le recours de droit public a été examiné en premier lieu. Son admission entraîne l'annulation formelle de l'arrêt attaqué. Le pourvoi est en principe privé d'objet. Toutefois, la jurisprudence admet exceptionnellement qu'il existe des situations où le recourant conserve un intérêt juridique à ce que son pourvoi soit examiné nonobstant l'annulation de la décision attaquée par le biais du recours de droit public. Elle reconnaît en particulier cette possibilité lorsque le pourvoi porte sur une infraction différente de celle à propos de laquelle le recours de droit public a été admis (ATF 117 IV 401 consid. 2 p. 402/403), ou lorsque le point de droit discuté dans le pourvoi se reposerait dans les mêmes termes à l'autorité cantonale, pour éviter que le Tribunal fédéral soit de nouveau saisi ultérieurement d'un pourvoi à ce sujet (ATF 127 IV 220 consid. 1a p. 223; 119 IV 28 consid. 1a p. 30).
 
En l'espèce, compte tenu des points abordés dans le recours de droit public, les conditions ne sont pas réunies pour examiner d'ores et déjà le pourvoi et la violation de l'art. 43 CP invoquée par le recourant relativement à la mesure d'hospitalisation, ou la violation de l'art. 123 CP s'agissant des lésions causées à l'épouse le 3 février 2002. L'examen de la peine infligée que critique le recourant est également prématuré à ce stade; à noter au demeurant que l'arrêt attaqué, s'il retient une diminution de la responsabilité du recourant, n'en indique pas le degré, ni ne discute de l'influence de la diminution retenue dans la fixation de la peine. Enfin, le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 69 CP, pour le motif que la Chambre pénale n'a pas imputé la détention subie après le prononcé de première instance. Il admet toutefois qu'il s'agit simplement d'une inadvertance manifeste, laquelle pourra donc aisément être rectifiée vu le sort de la procédure. Dans ces conditions, le pourvoi apparaît privé d'objet; la cause sera rayée du rôle.
 
III. Frais et dépens
 
5.
 
Eu égard au sort du pourvoi, il ne sera pas perçu de frais ni alloué d'indemnité. Le recourant obtenant gain de cause pour son recours de droit public, il ne sera pas perçu de frais et le canton de Genève lui versera une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). Ainsi, le recourant n'a plus d'intérêt à sa requête d'assistance judiciaire, qui devient sans objet.
 
Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est admis et l'arrêt rendu le 24 février 2003 par la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, est annulé.
 
2.
 
Le pourvoi en nullité est sans objet et la cause est rayée du rôle.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais.
 
4.
 
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 2'000 francs à titre de dépens.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 20 mars 2003
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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