VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2A.83/2003  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2A.83/2003 vom 13.03.2003
 
Tribunale federale
 
2A.83/2003/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 13 mars 2003
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Wurzburger, Président,
 
Betschart et Yersin.
 
Greffier: M. Langone.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
prolongation de la détention en vue de refoulement (art. 13b al. 2 LSEE),
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 21 février 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Le 16 mai 2002, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d'asile présentée par X.________, prétendument ressortissant rwandais, né le 9 décembre 1984, et prononcé le renvoi de Suisse. A la suite de la décision d'irrecevabilité prononcée le 29 juillet 2002 par la Commission suisse de recours en matière d'asile, un délai au 8 septembre 2002 a été fixé au prénommé pour quitter la Suisse, sous peine de refoulement.
 
Après avoir disparu le 26 octobre 2002, l'intéressé - qui avait été interpellé pour trafic de drogue - a été remis à la police valaisanne par les autorités neuchâteloises le 22 novembre 2002.
 
Le 26 novembre 2002, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé la décision du Service de l'état civil et des étrangers valaisan (ci-après: le Service cantonal) du 22 novembre 2002 mettant en détention en vue du refoulement X.________ pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux indices faisant craindre que l'intéressé entendait se soustraire à son refoulement.
 
B.
 
Par arrêt du 23 janvier 2003 (entré en force), le Tribunal cantonal a rejeté une requête de libération de X.________. Le 30 janvier 2003, le Service cantonal a requis une prolongation de trois mois de la détention en vue de refoulement de X.________. Par arrêt du 21 février 2003, le Tribunal cantonal a prolongé la détention de l'intéressé jusqu'au 22 mai 2003 et rejeté sa demande de libération.
 
C.
 
Le 28 février 2003, le Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral, outre le dossier de la cause, un acte de recours du 25 février 2003 rédigé en anglais par X.________ concluant implicitement à sa mise en liberté et l'annulation de l'arrêt précité du 21 février 2003.
 
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer, de même que l'Office fédéral des réfugiés. Le Service cantonal conclut au rejet du recours. Le 11 mars 2003, le Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral une lettre du 6 mars 2003 (en anglais) signée par X.________.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Selon l'art. 13b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance (qui n'est pas forcément exécutoire ou définitive) a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre en détention l'étranger en vue du refoulement (ATF 121 II 59 consid. 2 p. 61; 125 II 369 consid. 3a p. 374; 122 II 148 consid. 1 p. 150). Il est nécessaire que l'exécution du renvoi ne soit momentanément pas possible (p.ex. faute de papiers d'identité), mais possible dans un délai prévisible (ATF 125 II 369 consid. 3a p. 374, 377 consid. 2a p. 379). Encore faut-il que l'un des motifs de détention prévus à l'art. 13b al. 1 LSEE soit réalisé (ATF 125 II 369 consid. 3a p. 374, 377 consid. 3a p. 381; 124 II 1 consid. 1 p. 3) et que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (cf. art. 13c al. 5 let. a LSEE; voir ATF 127 II 168; 125 II 217 consid. 2 p. 220, 377 consid. 5 p. 384). En outre, la détention (respectivement sa durée) doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 II 377 consid. 4 p. 383; 119 Ib 193 consid. 2c p. 198; voir aussi ATF 122 II 148 consid. 3 p. 152 ss). Quant aux autorités, elles doivent entreprendre sans tarder les démarches nécessaires (établissement de l'identité et de l'origine, obtention d'un document de voyage, etc.) à l'exécution de la mesure d'éloignement (art. 13b al. 3 LSEE, principe de diligence ou de la célérité; cf. ATF 124 II 49 ss; cf. aussi ATF 124 I 139).
 
2.
 
2.1 En l'espèce, il est manifeste qu'il existe un faisceau d'indices sérieux permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son refoulement. Dépourvu de documents de voyage, l'intéressé est sous le coup d'une mesure de renvoi exécutoire. Il existe de sérieux doutes quant à son identité et à sa nationalité véritables. Il a maintes fois déclaré ne pas être prêt à rentrer dans son pays d'origine. De plus, le recourant fréquente le milieu de la drogue et il est sous le coup d'une enquête pénale pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ce qui a amené les autorités cantonales genevoises à prononcer contre lui l'interdiction de pénétrer sur le territoire cantonal. Enfin, le recourant a disparu dans la clandestinité du 26 octobre au 22 novembre 2002.
 
2.2 Pour le surplus, il apparaît que la prolongation de la détention du recourant pour trois mois apparaît proportionnée aux circonstances. En outre, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, mais devrait avoir lieu dans un délai raisonnable. Reste à examiner si les autorités ont violé le principe de diligence.
 
2.3 Les autorités valaisannes ont sollicité le soutien à l'exécution du renvoi auprès de l'Office fédéral des réfugiés le 29 août 2002 déjà. Le 1er octobre 2002, ledit office a demandé des renseignements sur le recourant auprès de différents pays. Le 30 octobre 2002, les autorités hollandaises ont répondu que l'intéressé était connu chez eux sous le nom de Y.________, né le 31 décembre 1983, ressortissant du Burkina Faso. Quant aux autorités allemandes, elles ont indiqué le 16 décembre 2002 que l'intéressé, dont l'origine leur était inconnue, avait déposé chez eux une demande d'asile sous le nom de Y.________, né le 31 décembre 1983. Le 9 janvier 2003, la police cantonale valaisanne a demandé à l'Ambassade de la République du Rwanda un laissez-passer en faveur du recourant. Apparemment, aucun document de voyage n'a encore été délivré. Le 17 février 2003, le Département fédéral de justice et police a écrit aux autorités allemandes pour demander à consulter l'éventuel dossier concernant le recourant, afin de rechercher des éléments permettant de déterminer la véritable identité de celui-ci. Le 19 février 2003 a été ordonnée une expertise linguis- tique de l'intéressé qui a eu lieu le 24 février 2003.
 
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il y a lieu d'admettre que les autorités ont entrepris avec la diligence voulue les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi du recourant. Il est vrai que les autorités compétentes se sont employées plus activement au renvoi de l'intéressé à l'occasion de l'examen de la prolongation de la détention (février 2003) que durant la première période de la détention de trois mois ordonnée le 22 novembre 2002. Les temps morts (dont aucun n'était d'une durée choquante) s'expliquent notamment par le fait que les autorités devaient attendre les résultats des démarches qu'elles avaient accomplies (parfois avant même la mise détention en vue de refoulement du recourant) avant de prendre d'autres mesures en vue d'exécuter le renvoi de l'intéressé. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que les autorités sont restées inactives plus que de raison. Et il n'existe aucun indice sérieux et concret que les démarches - qui devront être plus clairement documentées que jusqu'à présent - ne se poursuivront pas avec toute la diligence voulue.
 
3.
 
Manifestement mal fondé, le présent recours doit donc être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 153, 153a et 156 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des réfugiés.
 
Lausanne, le 13 mars 2003
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).