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Informationen zum Dokument  BGer 4C.363/2002  Materielle Begründung
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BGer 4C.363/2002 vom 26.02.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.363/2002 /ech
 
Arrêt du 26 février 2003
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
Parties
 
X.________,
 
demandeur et recourant, représenté par Me Yves Nicole, avocat, rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains,
 
contre
 
Commune A.________,
 
défenderesse et intimée, représentée par Me François Boudry, avocat, rue Bellefontaine 2, 1003 Lausanne.
 
Objet
 
contrat portant sur la livraison de plans; résolution, restitution des prestations
 
(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 janvier 2002)
 
Faits:
 
A.
 
A.a De 1975 à 1980, la société en nom collectif B.________ en liquidation (ci-après: B.________), bureau d'ingénieurs dont X.________ était l'un des associés, a effectué plusieurs travaux pour la commune A.________ (ci-après: la commune), fonctionnant pratiquement comme bureau technique de celle-ci. Elle a, en particulier, dressé une série de plans pour la réalisation desquels elle a envoyé à la commune, le 13 juin 1980, trois notes d'honoraires totalisant 90'743 fr., dont à déduire 23'000 fr. d'acomptes.
 
La commune n'a pas payé ces factures. Après avoir fait constater, en mars 1982, que les plans livrés n'étaient que des tirages, elle a tenté à plusieurs reprises, notamment par des requêtes de mesures provisionnelles, d'obtenir la remise des originaux. X.________, détenteur de ceux-ci, s'y est opposé au motif qu'il avait déjà fourni des copies.
 
A.b Par demande du 23 août 1983, B.________ a ouvert action contre la commune en vue d'obtenir le paiement du solde de ses factures, par 302'170 fr. 65, plus intérêts. La défenderesse a conclu à libération pour toute prétention dépassant 40'836 fr. 80, intérêts en sus; ce faisant, elle a contesté devoir payer les 90'743 fr. précités qu'elle a déduits du montant admis par l'expert judiciaire Z.________ comme solde des honoraires de la demanderesse (131'579 fr. 80).
 
Le 18 juin 1984, B.________, représentée par son liquidateur, et X.________ ont signé une convention en vertu de laquelle la première a cédé au second tous ses droits contre la commune.
 
En cours de procès, plus précisément le 6 juin 1985, la commune, invoquant les art. 107 à 109 CO, a déclaré se départir des contrats conclus avec B.________, et manifesté l'intention d'exiger la restitution des acomptes versés.
 
La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rendu son jugement le 6 décembre 1990. Elle a condamné la commune à payer à B.________ la somme de 67'578 fr. 30 plus intérêts. En droit, elle a considéré que les règles du mandat s'appliquaient aux rapports entre les parties, sous réserve de la confection des plans qui relevait du contrat d'entreprise. S'agissant de ceux-ci, la cour cantonale a estimé que la demanderesse n'avait pas livré l'ouvrage commandé - les plans originaux - de sorte que la défenderesse était en droit de se départir du contrat, conformément à l'art. 366 al. 1 CO et à la jurisprudence y relative (ATF 115 II 50 consid. 2), ce qui lui permettait, en vertu de l'art. 109 al. 1 CO, de refuser la prestation promise (i.e. le paiement du prix de l'ouvrage, soit des 90'743 fr. réclamés de ce chef par la demanderesse) et de répéter ce qu'elle avait déjà payé (i.e. les acomptes de 23'000 fr.). Ainsi, la demanderesse s'est vu allouer les 67'578 fr. 30 sus-indiqués, somme qui correspond à la différence entre le solde rectifié de l'expertise Z.________ (158'321 fr. 30) et le montant des trois factures litigieuses écartées par les juges cantonaux (90'743 fr.).
 
B.________ a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Ce recours a été déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, par arrêt du 7 mars 1991. L'avocat de la recourante a alors requis l'intervention de C.________, son assurance responsabilité civile. Y.________, ancien juge fédéral, a été sollicité pour donner son avis sur les chances de succès qu'aurait eues la recourante si son recours avait été jugé recevable. Sur cette base, X.________ et C.________ ont signé, le 18 novembre 1993, une convention prévoyant le paiement de 80'000 fr. moyennant quoi l'ingénieur reconnaissait avoir été complètement indemnisé de toutes les conséquences du sinistre, renonçait à toute réclamation ultérieure envers quiconque, en particulier l'avocat fautif et C.________, et cédait à cette dernière son droit de recours contre des tiers.
 
A.c Par lettre du 8 juin 1994, X.________ a sommé la commune de lui restituer tous les plans établis par le bureau d'ingénieurs, en lui défendant d'en faire usage. Il s'est vu opposer une fin de non- recevoir.
 
Le 29 mai 1995, la commune a signé une déclaration selon laquelle elle renonçait à invoquer, jusqu'au 1er juin 1996, la prescription des droits éventuels de X.________ à son encontre, pour autant qu'elle ne fût pas déjà acquise le jour de la signature de cette déclaration.
 
B.
 
Le 19 avril 1996, X.________ a ouvert action contre la commune. Il a conclu, en substance, à la restitution des plans et, pour le cas où la défenderesse se serait mise dans l'impossibilité de le faire, au paiement de 90'743 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 juin 1985. Le demandeur a également requis qu'interdiction fût faite à la commune d'utiliser les plans, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP.
 
La défenderesse a soulevé d'entrée de cause l'exception de chose jugée. Cette exception a été rejetée par jugement incident du 8 octobre 1996 que la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé par arrêt du 23 avril 1997.
 
Le 18 février 2000, C.________ a déclaré rétrocéder à X.________ ses droits éventuels contre des tiers, à l'exception d'elle-même et de l'avocat ayant représenté B.________ dans le premier procès.
 
Par jugement du 28 janvier 2002, la Cour civile a rejeté toutes les conclusions prises par X.________. Ce jugement repose, en bref, sur les motifs suivants:
 
L'exception de chose jugée, soulevée derechef par la défenderesse, doit être écartée pour les motifs indiqués dans les deux décisions incidentes relatives à cette question. De fait, faute de conclusions ad hoc, il n'a pas été statué, dans le premier jugement, sur l'interdiction d'utiliser les plans litigieux, sur leur restitution et sur les conséquences pécuniaires de l'impossibilité de restituer ces documents.
 
La légitimation active du demandeur n'est pas mise en échec par la renonciation de l'intéressé à agir envers quiconque, telle qu'elle figure dans la convention d'indemnisation du 18 novembre 1993, les prétentions visées par cette renonciation n'étant pas identiques à celles qui forment l'objet du présent procès.
 
La créance en restitution des prestations effectuées sur la base d'un contrat qui a été résolu par la suite se prescrit par dix ans dès la résolution du contrat, soit, en l'occurrence, à compter du 6 juin 1985. Elle n'était donc pas prescrite le 29 mai 1995, date à laquelle la défenderesse a déclaré renoncer à se prévaloir de la prescription jusqu'au 1er juin 1996. L'action ayant été ouverte le 19 avril 1996, il s'ensuit le rejet de l'exception de prescription.
 
S'agissant de la demande au fond, elle doit être rejetée dans la mesure où elle tend à la restitution des copies. En effet, en livrant des copies, alors que la prestation contractuelle consistait en la livraison de plans originaux, le demandeur n'a pas exécuté le contrat, la livraison des copies devant être considérée comme étant l'objet d'un accord séparé; celles-ci ne sont donc pas des prestations qu'il est possible de répéter en application de l'art. 109 CO. Au surplus, la restitution, d'ailleurs requise de manière très imprécise par le demandeur, est désormais impossible pour des raisons factuelles.
 
Le même sort doit être réservé à la conclusion visant à faire interdire la diffusion et l'utilisation des plans, soit parce que ceux-ci ont déjà été diffusés et utilisés, soit parce qu'ils sont devenus obsolètes et inutiles.
 
Enfin, la conclusion tendant au paiement des copies au même prix que celui déjà réclamé dans le premier procès doit aussi être rejetée. Il faut, en effet, admettre que le demandeur a déjà été rémunéré pour ce travail en recevant de C.________ le montant de 80'000 fr.
 
C.
 
Le demandeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer 90'743 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 juin 1985 et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement.
 
La défenderesse conclut au rejet du recours.
 
Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives seront indiqués plus loin, dans la mesure utile.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions tendant à obtenir la restitution des prestations effectuées par elle ou, à son défaut, une indemnité équivalente, le recours en réforme du demandeur, qui est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ) est en principe recevable, puisqu'il a été interjeté en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).
 
1.2 Le demandeur fait valoir, dans son recours, que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en refusant de lui allouer une somme correspondant à la valeur des plans que la défenderesse n'est plus en mesure de lui restituer.
 
Dans sa réponse au recours, la défenderesse ne se contente pas de réfuter cet argument. Elle soutient de surcroît, pour justifier le rejet de la demande, que les premiers juges auraient méconnu le droit fédéral en écartant les exceptions de prescription et de chose jugée, ainsi que l'objection de défaut de légitimation active, qu'elle avait soulevées devant eux.
 
Même si elle conclut à la confirmation du jugement attaqué, la partie intimée peut critiquer les considérants de ce jugement, notamment en envisageant l'hypothèse où certains griefs du recourant seraient admis (ATF 123 III 261 consid. 2 p. 263; 120 II 128 consid. 2a et les arrêts cités; Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 52). Aussi l'économie de la procédure justifie-t-elle que l'on examine en premier lieu les critiques formulées dans la réponse au recours, étant donné que l'admission d'une seule d'entre elles conduirait immanquablement au rejet de celui-ci.
 
2.
 
La défenderesse est d'avis que la créance litigieuse serait prescrite. Elle avait déjà invoqué l'exception de prescription devant la cour cantonale, conformément à l'art. 142 CO, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un moyen nouveau (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 123 III 212 consid. 4). Il convient, dès lors, d'examiner si les juges précédents ont violé le droit fédéral en écartant cette exception.
 
2.1 Le contrat résolu continue d'exister sous forme de rapport de liquidation contractuel. Les obligations de restitution et les créances correspondantes font partie intégrante de ce rapport contractuel modifié; elles sont donc soumises au délai général de prescription des obligations contractuelles, dont la durée est de dix ans (art. 127 CO; ATF 114 II 152; Peter Gauch, Le contrat d'entreprise, n. 1539).
 
En l'espèce, le contrat portant sur la livraison des plans a été résolu le 6 juin 1985. La prescription de la créance en restitution des plans (ou de la créance en paiement d'une indemnité si la restitution n'était plus possible) a ainsi commencé à courir le 7 juin 1985 (art. 132 al. 1 CO). Elle n'était donc pas prescrite, le 29 mai 1995, date à laquelle la défenderesse a signé une déclaration de renonciation à invoquer la prescription jusqu'au 1er juin 1996. Il appert de sa formulation que cette renonciation était assortie d'un terme extinctif ou d'une condition résolutoire, en ce sens qu'elle deviendrait caduque si la prescription n'était pas interrompue avant cette dernière date. L'action relative à la créance susvisée a été introduite le 19 avril 1996, soit avant l'expiration du délai de grâce consenti par la défenderesse. Encore faut-il examiner si elle a eu pour effet d'interrompre la prescription.
 
2.2
 
2.2.1 Selon l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue, notamment, lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action devant un tribunal. Comme cela ressort expressément du texte de cette disposition, l'action doit être ouverte par le créancier pour être susceptible d'interrompre la prescription (ATF 111 II 358 consid. 4a; Stephen V. Berti, Commentaire zurichois, n. 67 ad art. 135 CO).
 
Aux termes de l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. Si le droit à la résolution du contrat, en tant que droit formateur, est incessible comme tel, il n'en va pas de même en ce qui concerne la créance en restitution des prestations effectuées, qui découle de l'exercice de ce droit (ATF 114 II 239 consid. 5c/aa; Eugen Spirig, Commentaire zurichois, n. 16 ad art. 164 CO, p. 90 in fine).
 
La cession de créance n'est en soi pas de nature à interrompre la prescription (Spirig, op. cit., n. 240 ad remarques préliminaires aux art. 164-174 CO). Elle comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, pour autant qu'ils ne soient pas inséparables de la personne du cédant (art. 170 al. 1 CO). Ainsi, le droit d'interrompre la prescription passe au cessionnaire qui seul possède désormais la légitimation active pour faire valoir en justice la créance cédée (Spirig, op. cit., n. 202 s. ad remarques préliminaires aux art. 164-174 CO et n. 55 ad art. 170 CO).
 
2.2.2 Appliqués au cas particulier, ces principes font apparaître comme contraire au droit fédéral le rejet, par la cour cantonale, de l'exception de prescription soulevée par la défenderesse.
 
La résolution - supposée valable - du contrat portant sur la livraison des plans, en date du 6 juin 1985, a fait naître des créances en restitution des prestations effectuées par les deux cocontractants avant cette date: la défenderesse était en droit d'exiger le remboursement des 23'000 fr. d'acomptes versés à B.________, ce qu'elle a fait dans le premier procès en opposant cette créance en compensation pour éteindre partiellement la créance de ladite société; de son côté, le demandeur pouvait exiger la restitution des plans remis à la défenderesse ou, si la chose n'était plus possible, réclamer une somme correspondant à la valeur de cette prestation, ce qu'il a tenté de faire en ouvrant l'action qui a abouti au jugement soumis à l'examen du Tribunal fédéral. La cessibilité de ces créances n'est pas douteuse. Peu importe de ce point de vue, s'agissant de celle du demandeur, que la remise des plans au cessionnaire ait revêtu ou non un quelconque intérêt pour ce dernier. Il suffit de constater que ni la loi, ni la convention, ni la nature de l'affaire n'interdisaient au demandeur de céder la créance en restitution des plans, d'autant moins que lui-même l'avait acquise de B.________ par voie de cession.
 
Le 18 novembre 1993, le demandeur a signé avec C.________ la convention d'indemnisation précitée. Ce faisant, il a cédé à cette société d'assurances "le droit de recours contre des tiers". Les juges cantonaux considèrent, sans plus amples explications, que la créance cédée n'est pas identique à celle que le demandeur fait valoir dans la présente procédure. Ils ont tort. Premièrement, comme le demandeur renonçait, dans la même convention, à toute réclamation ultérieure contre l'avocat en cause, il n'était pas nécessaire, pour protéger l'avocat assuré, que la victime du "sinistre" cédât sa créance en dommages-intérêts à l'assureur. Quant à ce dernier, s'il entendait se retourner contre l'avocat, il pouvait le faire aux conditions prévues par le contrat d'assurance responsabilité civile qui les liait sans devoir obtenir au préalable la cession de ladite créance. Ensuite, il paraît difficile de ranger dans la catégorie des "tiers" l'avocat en cause, qui est nommément désigné dans la convention d'indemnisation. Enfin, et c'est là l'élément décisif, le demandeur, par son comportement ultérieur, a démontré qu'il considérait lui-même comme "tiers", au sens de cette convention, la commune défenderesse. Telle est, en effet, la seule explication plausible au souci qu'il a eu de se faire rétrocéder par C.________, en date du 18 février 2000, les droits qu'il avait cédés à celle-ci le 18 novembre 1993.
 
Ainsi, le doute n'est pas permis quant à l'identité du débiteur cédé. Pour ce qui est de la créance faisant l'objet de la cession, il va de soi qu'il ne pouvait pas s'agir de la créance en paiement du prix de l'ouvrage, puisque l'inexistence de cette créance avait été constatée antérieurement par une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée. La seule créance susceptible d'être cédée à l'assureur était, en réalité, celle qui résultait de la résolution du contrat d'entreprise par la défenderesse. Il faut dès lors admettre que le demandeur a cédé à C.________, le 18 novembre 1993, sa créance en restitution des plans, subsidiairement en paiement d'une indemnité correspondante, et qu'il se l'est fait rétrocéder le 18 février 2000.
 
Il suit de là que, dans l'intervalle, le demandeur n'était plus titulaire de la créance cédée, de sorte qu'il ne possédait pas la légitimation active pour la faire valoir personnellement en justice. C'est pourtant ce qu'il a fait en ouvrant action dans ce laps de temps, plus précisément le 19 avril 1996. N'émanant pas du véritable créancier, cet acte n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription. Celle-ci a donc été acquise au plus tard le 2 juin 1996 (cf. art. 132 al. 1 in fine CO), après qu'eut expiré le délai durant lequel la défenderesse avait consenti à ne pas s'en prévaloir. La rétrocession ultérieure de la créance litigieuse n'a pas modifié la situation juridique.
 
Force est ainsi de constater que la créance invoquée par le demandeur est prescrite.
 
3.
 
Dans ces conditions, il apparaît que les conclusions du demandeur ont été rejetées à juste titre. Point n'est dès lors besoin d'examiner les autres moyens de défense exposés dans la réponse au recours, non plus que le bien-fondé de la prétention litigieuse. Le résultat auquel la cour cantonale a abouti, sinon tous les motifs avancés pour le justifier, n'est pas contraire au droit fédéral, et cela seul importe. Par conséquent, le recours en réforme interjeté par le demandeur ne peut qu'être rejeté.
 
Le demandeur, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et verser des dépens à la défenderesse (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 26 février 2003
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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