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Informationen zum Dokument  BGer I 836/2002  Materielle Begründung
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BGer I 836/2002 vom 14.02.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 836/02
 
Arrêt du 14 février 2003
 
IIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Gehring
 
Parties
 
L.________, recourant, représenté par Me Maria Miguez Porto, avocate, C/ Andrés Muruais no 11, 1°, 36001 Pontevedra, Espagne,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé
 
Instance précédente
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
 
(Jugement du 16 octobre 2002)
 
Faits :
 
A.
 
L.________, ressortissant espagnol né en 1947, a travaillé en qualité de manoeuvre sur des chantiers de construction en Suisse, depuis 1971. A la suite de problèmes de santé, il a cessé d'exercer cette profession le 10 novembre 2000 et se trouve sans activité lucrative depuis lors. Le 1er décembre 2000, il a quitté la Suisse et s'est à nouveau établi en Espagne.
 
Le 3 janvier 2001, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en invoquant une paralysie faciale et des troubles cardiaques. Par décision du 22 janvier 2002, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'Office AI) a rejeté la demande, motif pris qu'il ne présentait pas un degré d'invalidité suffisant.
 
B.
 
Par jugement du 16 octobre 2002, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la Commission) a rejeté, pour le même motif, le recours formé contre cette décision par L.________. Elle a cependant transmis la cause à l'office AI pour qu'il se prononce sur le droit de l'assuré à un quart de rente à partir du 1er juin 2002.
 
C.
 
Ce dernier interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, à l'octroi d'une rente.
 
L'Office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Le cas d'espèce reste toutefois régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
 
2.
 
2.1 Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
 
2.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.
 
Aux termes de l'art. 9 paragraphe 2 première phrase de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération Suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969 (disposition en vigueur jusqu'au 31 mai 2002, cf. consid. 4 ci-après), les rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à cinquante pour cent ne peuvent pas être versées aux ressortissants espagnols qui quittent définitivement la Suisse (voir aussi l'art. 28 al. 1ter LAI).
 
Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b).
 
2.3 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
 
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
 
3.
 
3.1 En l'espèce, l'administration et les premiers juges ont considéré que le recourant n'avait pas droit à une rente, motif pris que le degré d'invalidité de 40,40 % qu'il présentait, était insuffisant pour ouvrir droit à cette prestation, compte tenu du domicile espagnol de l'intéressé. Pour déterminer ce taux, ils ont comparé le revenu que l'intéressé réaliserait dans sa profession habituelle en qualité de manoeuvre avec le salaire correspondant à l'exercice (à 90 %) d'activités simples et répétitives dans le secteur industriel léger.
 
3.2 A l'appui de leur point de vue, ils se sont principalement fondés sur un rapport du 4 juillet 2002 de la doctoresse A.________, médecin de l'assurance-invalidité. Selon ce médecin, le recourant souffre d'hypertension artérielle, d'insuffisance aortique et mitrale, de diabète, d'obésité, de chondropathie au genou gauche, d'asthme bronchique, de paralysie faciale périphérique à droite et de surdité partielle. En raison de ces affections, l'assuré présente une incapacité de travail de 70 % en qualité de manoeuvre de chantier et de 10 % dans une activité exercée dans le secteur industriel léger ou en qualité d'auxiliaire dans un magasin, dans une entreprise de lavage de voitures ou de gardien (de musée, de parking, sur un chantier), emplois considérés comme adaptés à l'état de santé de l'intéressé.
 
Le rapport de la doctoresse A.________ est établi de manière circonstanciée et en considération des antécédents médicaux du recourant. Le diagnostic posé est clair, motivé et concorde avec les avis du docteur B.________, neurologue (rapport du 29 septembre 1998), du docteur C.________, cardiologue (rapport du 17 février 2000) et du docteur D.________ de l'institution national de sécurité sociale espagnole (rapport du 20 février 2001). Sur la base du diagnostic, la doctoresse A.________ a clairement déterminé la capacité de travail de l'assuré dans sa profession habituelle et dans une activité adaptée à son état de santé. Elle s'est également prononcée sur le genre d'activité raisonnablement exigible du recourant. Dûment motivées, ces conclusions sont convaincantes, ce d'autant plus que, s'agissant de la capacité de travail exigible de la part du recourant, elles concordent avec celles du docteur D.________ (rapport du 20 février 2001) et du docteur E.________, médecin conseil de l'assurance-invalidité (rapports des 10 janvier 2002, 14 décembre 2001, 9 octobre 2001 et du 12 septembre 2001).
 
3.3 Selon le recourant, il convient toutefois de s'en écarter dans la mesure où elles lui reconnaissent une capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée. Il considère en effet que les affections dont il souffre entraînent une incapacité entière de travail dans toute profession. A l'appui de son point de vue, il se réfère à un rapport du 1er juin 2001 du docteur F.________, cardiologue, aux termes duquel le recourant présente une incapacité entière de travail. Il produit également un rapport du 27 novembre 2002 du docteur G.________ qui indique également que le recourant présente une incapacité entière de travail.
 
Pour autant, les conclusions de ces avis ne sauraient prévaloir sur le rapport de la doctoresse A.________. En effet, les conclusions de ces rapports concernant la capacité de travail du recourant ne sont pas motivées. En particulier, le rapport du docteur F.________ n'indique pas si l'incapacité de travail dont il fait état, vaut pour toute profession ou seulement pour celle que le recourant exerçait habituellement en qualité de manoeuvre de chantier. En outre, l'avis du docteur G.________ est apparemment contradictoire puisque les chiffres 11.5 et 11.6 indiquent que dans une activité adaptée à son état de santé, le recourant présente une capacité de travail à temps complet, alors que sous chiffre 11.8, ce rapport mentionne qu'il présente une incapacité de travail permanente.
 
Dès lors, ces rapports ne sont pas aptes à mettre en doute la pertinence des conclusions de la doctoresse A.________. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de ces dernières. C'est par conséquent à juste titre que l'administration et les premiers juges ont déterminé le taux d'invalidité du recourant en prenant en considération un revenu d'invalide correspondant à l'exercice à 90 % d'une activité légère.
 
3.4
 
Pour le reste, les montants retenus par l'administration et les premiers juges au titre du revenu sans invalidité et du revenu d'invalide ne sont ni contestés ni critiquables. Sur ces points, la Cour de céans fait siens les considérants du jugement entrepris auxquels elle n'a rien à ajouter. Dès lors, c'est à juste titre que l'administration et les premiers juges ont fixé à 40,40 %, le degré d'invalidité du recourant. Le recours est dès lors mal fondé.
 
4.
 
La décision administrative litigieuse a été rendue avant l'entrée en vigueur (le 1er juin 2002) de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes. Cet accord, en particulier son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne s'applique dès lors pas à la présente procédure (arrêt S. du 9 août 2002, C 357/01, consid. 1, prévu pour la publication dans le Recueil officiel).
 
Bien que cela n'ait pas d'incidence sur l'issue du présent litige, il convient de relever, à l'instar de l'administration et des premiers juges que, depuis l'entrée en vigueur de ces accords, les ressortissants de l'Union européenne qui, comme en l'espèce, présentent un degré d'invalidité de 40 % au moins, ont droit à un quart de rente en application de l'art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002 (voir Roland A. Müller, in Bilaterale Verträge Schweiz-EG Zurich 2002, Soziale Sicherheit p. 171 ad aa).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 14 février 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière:
 
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