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Informationen zum Dokument  BGer U 104/2002  Materielle Begründung
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BGer U 104/2002 vom 13.02.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
U 104/02
 
Arrêt du 13 février 2003
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless
 
Parties
 
D.________, 1960, Pranoé, 1967 Bramois, recourant, représenté par Me Yannis Sakkas, avocat,
 
rue du Nord 9, 1920 Martigny,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion
 
(Jugement du 22 février 2002)
 
Faits :
 
A.
 
A.a D.________, né en 1960, travaillait en qualité de contremaître auprès de l'entreprise André Sierro SA, à Sion. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (ci-après: CNA).
 
Le 27 mai 1992, il s'est tapé le genou droit contre une cote métallique, ce qui a provoqué une lésion méniscale. Du 1er au 11 juin 1992 il a séjourné à la Clinique de Valère où il a subi une arthroscopie avec ablation d'une souris articulaire, ainsi qu'une arthrotomie antéro-externe avec ablation des deux tiers du ménisque externe. A la suite de cette intervention, son médecin traitant, le docteur G.________, chirurgien FMH, a également diagnostiqué une chondropathie sous-rotulienne et un genu valgum droit (rapport du 29 août 1992). Il a reconnu au patient une incapacité de travail de 100 % à partir du 27 mai 1992, puis de 50 % du 29 juillet au 28 septembre 1992. Dans un rapport ultérieur du 30 novembre 1992, il a indiqué que la chondropathie sous-rotulienne était l'élément majeur de la pathologie actuelle présentée par l'assuré au genou droit. Le cas a été pris en charge par la CNA.
 
A.b Le 30 juin 1995, D.________ s'est déplacé le genou droit en glissant et en heurtant le sol, alors qu'il poussait le tuyau d'un camion-pompe. Il s'en est suivi une incapacité de travail de 100 % constatée par le docteur B.________. L'assuré a à nouveau été hospitalisé à la Clinique de Valère du 17 au 28 juillet 1995 pour subir une arthroscopie avec arthrotomie externe pratiquée par le docteur G.________. A cette occasion, le chirurgien a fait état d'une chondropathie sous-rotulienne stade II à III et d'un fragment de la corne postérieure du ménisque externe flottant dans l'articulation. Selon lui, l'affection de l'assuré relevait «surtout d'une anomalie de son genou et non d'un accident» (rapport du 31 août 1995).
 
Par décision du 18 septembre 1995, la CNA a informé D.________ qu'elle lui allouait des prestations pour les suites de l'événement accidentel jusqu'au 31 août 1995, les troubles subsistant au-delà de cette date étant liés à une affection préexistante qui n'engageait pas sa responsabilité. A la suite de l'opposition formée par la CSS Assurance, assurance-maladie de D.________, (qui a été retirée par la suite), celui-ci s'est également opposé à cette décision et fait parvenir à la CNA un avis du docteur A.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, du 14 novembre 1995, selon lequel l'accentuation extrême du genu valgum du côté droit présentée par le patient était une conséquence de l'accident et de la méniscectomie pratiquée. Dans un avis du 7 décembre 1995, le docteur G.________ a indiqué que l'assuré avait déjà consulté un médecin, le docteur U.________, le 10 février 1992 en raison de douleurs au genou droit qui remontaient à une année en arrière; l'analyse des radiographies effectuées à cette date montrait que les lésions majeures du genou droit existaient bien avant l'accident du 27 mai 1992.
 
Se fondant sur un rapport du docteur V.________, spécialiste FMH en chirurgie, membre de sa division médecine des accidents, du 29 avril 1996, selon lequel les lésions du genou droit de l'assuré étaient d'origine dégénérative et n'étaient pas causées par les accidents successifs de 1992 et 1995, la CNA a rejeté l'opposition de l'assuré par décision du 22 juillet 1996, laquelle est entrée en force.
 
A.c Le 24 novembre 1999, D.________ a été victime d'un troisième accident; ayant glissé dans la neige, il est tombé en heurtant le haut de son genou droit contre une brique en ciment sur le sol. La chute a entraîné un oedème et une ecchymose au genou droit, ainsi que des douleurs. Le docteur U.________ a diagnostiqué une contusion au niveau du genou droit et attesté d'une incapacité de travail de 100 % du jour de l'accident au 19 décembre 1999 (rapport médical LAA du 27 décembre 1999). L'assuré a été examiné le 2 février 2000 par le docteur P.________, médecin d'arrondissement de la CNA qui a constaté une incapacité de travail de 50 % à partir de la date de l'examen. Au vu du résultat d'une échographie du genou droit effectuée à la demande du docteur P.________, laquelle ne mettait pas en évidence de signe de déchirure significative visible, le médecin d'arrondissement a estimé que l'assuré ne présentait aucune séquelle de l'événement accidentel du 24 novembre 1999.
 
Le 9 février 2000, D.________ a ressenti une violente douleur dans son avant-bras droit en tirant un poids. Le docteur M.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a diagnostiqué une probable petite déchirure du tendon de l'extenseur du pouce, qui n'a toutefois pas empêché le patient de continuer à travailler à 50 %.
 
Par décision du 28 février 2000, la CNA a informé l'assuré qu'elle mettait fin à ses prestations le lendemain, niant l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du 24 novembre 1999 et les troubles subsistant au-delà du 29 février 2000. Saisie d'une opposition de D.________, elle l'a rejetée par décision du 15 mai 2000.
 
B.
 
D.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal des assurances du canton du Valais; il a produit un rapport du docteur F.________, FMH en médecine générale, du 25 avril 2000, qui estime que la cause du valgus 25° du genou droit est due à la méniscectomie externe, suite de l'accident de 1996 (sic).
 
Le tribunal cantonal a débouté l'assuré par jugement du 22 février 2002.
 
C.
 
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que les suites des accidents du 24 novembre 1999 et du 9 février 2000 soient pris en charge par la CNA au-delà du 28 février 2000, et que des indemnités journalières lui soient versées pour la période du 20 décembre 1999 au 1er février 2000; subsidiairement, il demande que le dossier soit renvoyé au tribunal cantonal pour complément d'instruction sous forme d'une expertise médicale.
 
La CNA conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).
 
En l'espèce, la contestation porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents pour la période postérieure au 28 février 2000, en raison de l'accident subi le 24 novembre 1999, ainsi que sur son droit à des indemnités journalières pour la période du 20 décembre 1999 au 1er février 2000. En revanche, la décision entreprise n'avait pas pour objet les éventuelles suites de l'événement du 9 février 2000, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer, dans le cadre de la présente procédure, sur le droit de l'assuré à des prestations ensuite de ce dernier accident.
 
2.
 
2.1 Le jugement entrepris expose de manière exacte les règles légales et jurisprudentielles relatives à l'exigence d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'accident assuré et une atteinte à la santé dont répond l'assureur, ainsi qu'à la réduction des prestations d'assurance en cas de concours de diverses causes de dommage. Il suffit donc d'y renvoyer sur ces points.
 
On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse du 15 mai 2000 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
 
2.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
 
3.
 
Les premiers juges ont retenu, sur la base des différents rapports médicaux du docteur G.________ et celui du docteur V.________ (du 29 avril 1996), que les troubles au genou droit du recourant étaient déjà présents avant le premier événement accidentel du 27 mai 1992 et que les accidents subséquents n'avaient joué qu'un rôle passager sur un état antérieur maladif. En conséquence, l'assureur était en droit de refuser d'allouer des prestations au-delà du 29 février 2000, date à partir de laquelle le statu quo ante «était censé recouvré à ce moment-là». Ils ont en outre considéré qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise, étant donné que la position de la CNA était suffisamment étayée, en particulier par l'analyse approfondie du docteur V.________ du 29 avril 1996.
 
De son côté, le recourant fait valoir qu'en procédant à une appréciation correcte des preuves, la juridiction cantonale aurait été amenée à conclure à l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les troubles constatés et l'événement du 24 novembre 1999. Contrairement au point de vue des premiers juges, une expertise judiciaire serait à même de lever la divergence de vue entre les médecins de la CNA et les docteurs F.________ et B.________ et de permettre d'établir, avec le degré de vraisemblance prescrit par la jurisprudence, si les lésions du recourant sont dues au dernier accident.
 
4.
 
4.1 A la suite de l'accident du 24 novembre 1999, le docteur P.________ a constaté que le recourant continuait à ressentir des douleurs dans la région supra-rotulienne, son genou étant toujours enflé, sans toutefois présenter de signe d'une lésion méniscale, ni d'épanchement intra-articulaire (rapport du 2 février 2000). La sonographie réalisée à sa demande n'a fait apparaître aucune déchirure significative du tendon du quadriceps (rapport du docteur O.________ de l'institut de radiologie et d'imagerie médicale à Sion du 8 février 2002). A l'issue de cet examen, le docteur P.________ a conclu à une aggravation passagère d'un état antérieur n'engageant pas la responsabilité de l'assurance-accidents; le même résultat aurait été atteint sans la survenance de l'accident à partir du 28 février 2000 en raison de l'évolution inéluctable de l'état antérieur (avis du 15 février 2000). Dans son rapport du 25 avril 2000, le docteur F.________ a également reconnu que le patient «a récupéré son état antérieur à son dernier accident». Au vu de ces avis médicaux, on constate donc qu'à la fin du mois de février 2000, l'état de santé du recourant était le même que celui qui était le sien avant le troisième accident (status quo ante).
 
4.2 Toutefois, alors que le docteur P.________ soutient que cet état est lié à une atteinte dégénérative antérieure au 3ème accident, qui n'engage pas la responsabilité de l'intimée, le docteur F.________ est d'avis que «l'état antérieur est dépendant de l'assurance».
 
Il ressort du dossier médical que la situation de D.________ après son second accident en juin 1995 a fait l'objet d'un examen approfondi par le docteur V.________. Ce praticien a retenu que le recourant était atteint d'une gonarthrose valgisante dont l'évolution négative était indépendante des événements accidentels de mai 1992 et juin 1995 (rapport du 29 avril 1996). Cette appréciation rejoint celle du docteur G.________, selon lequel la pathologie présentée par le recourant était liée à la chondropathie sous-rotulienne dont il était atteint et existait bien avant le premier accident du 27 mai 1992, comme le démontraient des radiographies prises le 10 février 1992, qui mettaient en évidence les importantes lésions affectant le genou droit (rapport du 7 décembre 1995).
 
Il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions du docteur V.________, dans la mesure où son rapport a été rendu à la suite de l'examen détaillé de l'état de santé du recourant et remplit les exigences posées par la jurisprudence quant à la valeur probante d'un avis médical (cf. consid. 2.2). A cet égard, la simple affirmation divergente du docteur F.________, selon laquelle la ménisectomie externe pratiquée à la suite de l'accident de 1996 (recte 1992) aurait causé le valgus, lequel était de 15° plus prononcé qu'à gauche, ne suffit pas pour remettre en cause les constatations de son confrère. En effet, il ressort du rapport du docteur V.________ que les examens effectués avant le premier accident en 1992 montraient l'existence d'une gonarthrose valgisante uniquement au genou droit, de sorte que le valgus était certainement déjà plus prononcé de ce côté qu'à gauche; la différence n'est donc pas due à l'intervention chirurgicale, mais à l'atteinte à la santé préexistante. Par ailleurs, les radiographies effectuées en 1992 et en 1995 font état de résultats identiques au niveau de la gornarthrose valgisante. L'absence de péjoration de celle-ci permet également, selon le docteur V.________, de déduire que la méniscectomie n'a pas eu d'influence négative sur l'état de santé du patient. Le docteur F.________ se contente en revanche d'émettre un autre avis quant à la cause du valgus, sans l'étayer ni démontrer en quoi les conclusions du docteur V.________, au demeurant corroborées par celles du docteur G.________, seraient fausses. En particulier, il ne se prononce pas sur le rapport de ses confrères, ni sur l'existence de la maladie dégénérative du recourant et ses conséquences sur son état de santé.
 
Au vu de ces constatations médicales, - qui sont suffisamment complètes pour se prononcer en connaissance de cause -, on peut retenir que le recourant a, dès la fin du mois de février 2000, récupéré l'état de santé antérieur à l'accident du 24 novembre 1999. En conséquence, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'atteinte à la santé du recourant, due à une maladie dégénérative, et cet événement doit être niée après le 29 février 2000. Partant, le recours est infondé sur ce point.
 
5.
 
En ce qui concerne le droit aux indemnités journalières du 20 décembre 1999 au 1er février 2000, on constate, comme le relève l'intimée, que le docteur U.________ a conclu à la pleine capacité de travail du recourant à partir du 20 décembre 1999, alors que le docteur P.________ n'a admis une nouvelle incapacité de travail à 50 % qu'à partir du 2 février 2000. Il ressort en outre des déclarations du recourant au docteur P.________ (rapport du 2 février 2000) qu'il a repris le travail, après des vacances, du 20 au 28 janvier 2000, même s'il n'a pas pu effectuer tous les travaux demandés. Dans ces conditions, en l'absence d'une incapacité de travail - qui devrait au demeurant être attestée sur le plan médical - pour la période considérée, le recourant ne saurait prétendre à des indemnités journalières (art. 16 al. 1 LAI).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 13 février 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:
 
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